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27/09/2011 | FRANCE | N°09-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 09-16389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil et les articles L. 621-43 et L. 621-82, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, (Assemblée plénière 10 avril 2010) ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cas

sation (chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2006, pourvoi n° 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil et les articles L. 621-43 et L. 621-82, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, (Assemblée plénière 10 avril 2010) ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2006, pourvoi n° 04-19.303), que Mme X..., exploitante d'un bar, a contracté un emprunt auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) ; que Mme X... ayant été admise en redressement judiciaire, la caisse a déclaré une créance qui a été admise ; que, le plan de continuation dont bénéficiait Mme X... ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée ; que la caisse, le 23 mars 2000, a de nouveau déclaré une créance, qui a été admise le 14 septembre 2001 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2001, l'arrêt retient que l'ordonnance d'admission du 6 décembre 1996 était revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le quantum de la créance admise par le juge-commissaire et arrêtée au 16 janvier 1996, date d'ouverture de la première procédure collective et que si Mme X... est recevable à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure, le décompte présenté par la caisse, à l'appui de sa déclaration de créance du 23 mars 2000, ne fait pas l'objet de contestations relatives à la créance telle que constituée postérieurement à l'admission du 6 décembre 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identité de parties, l'ordonnance du 6 décembre 1996, ayant admis la créance de la caisse, n'avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 14 septembre 2001, l'arrêt RG n° 06/00552 rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 14 septembre 2001 par le juge commissaire concernant l'admission de la créance du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE d'un montant de 148.574,17 €;
AUX MOTIFS QUE "le CREDIT AGRICOLE fait valoir à juste titre que l'ordonnance d'admission du 6 décembre 1996 était revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le quantum de la créance admise par le juge commissaire et arrêtée au 16 janvier 1996n date d'ouverture de la première procédure collective : Paulette X... est recevable à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure. Or, le décompte présenté par le CREDIT AGRICOLE, à l'appui de sa déclaration de créance du 23 mars 2000, ne fait pas l'objet de contestations relatives à la créance telle que constituée postérieurement à l'admission du 6 décembre 1996" (Arrêt p. 3);
ALORS QU'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, si bien qu'en estimant que l'ordonnance d'admission du 6 décembre 1996 était revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le quantum de la créance admise par le juge commissaire et arrêtée au 16 janvier 1996, date d'ouverture de la première procédure collective, autorisait seulement Madame X... à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16389
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°09-16389


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16389
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