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22/09/2011 | FRANCE | N°10-16480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16480


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Iller distribution le 18 mars 1999 en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation, puis a été nommé directeur d'exploitation à compter du 1er mai 2006 ; qu'après avoir été convoqué le 22 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2007 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos com

pensateur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Iller distribution le 18 mars 1999 en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation, puis a été nommé directeur d'exploitation à compter du 1er mai 2006 ; qu'après avoir été convoqué le 22 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2007 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos compensateur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier n'étaie pas sa demande, qu'il n'a jamais informé la direction qu'il n'était pas en mesure d'accomplir son travail selon l'horaire qui lui était imparti, que l'attestation produite par M. X... n'est pas probante, que le tableau des heures supplémentaires établi d'une seule traite n'est pas probant alors que le l'intéressé ne produit ni agenda, ni carnet de rendez-vous, ni planning professionnel de nature à justifier son emploi du temps et l'exécution d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt concernant les demandes du salarié à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave et, en conséquence, débouter celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel retient que les faits reprochés ne sont pas atteints par la prescription de deux mois dans la mesure où l'employeur n'en a eu connaissance qu'en mai et juin 2007, date auxquelles les attestations ont été établies ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des agissements reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Iller distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur, et de l'avoir condamné à verser à la société ILLER DISTRIBUTION la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il résulte également d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/ 02/ 2004 BC. V n° 62) ; en l'espèce, Monsieur X... n'étaie pas sa demande ; l'horaire contractuellement prévu était de 151, 67 heures par mois ; l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2006, dispose que Monsieur X... rendra périodiquement compte de son activité à la direction et l'informera des difficultés rencontrées dans ses démarches ; or, Monsieur X... n'a jamais informé la direction qu'il n'était pas en mesure d'accomplir son travail selon l'horaire qui lui était imparti ; Monsieur X... produit une attestation de Monsieur Eric Y... responsable du magasin de détail ROTH et BIGARD de WETTOLSHEIM ; cette attestation n'est pas probante dans la mesure où Monsieur Y... ne travaillait pas avec Monsieur X... et était amené à se rendre sur le site de MOLSHEIM une fois par an (cela n'est pas contesté) ; le tableau des heures supplémentaires établi d'une seule traite n'est pas probant ; Monsieur X... ne produit ni agenda, ni carnet de rendez-vous, ni planning professionnel de nature à justifier son emploi du temps et l'exécution d'heures supplémentaires ; c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur en fonction du travail à réaliser ; l'accomplissement d'heures supplémentaires varient en fonction des semaines suivant la charge de travail ; la société de Distribution ILLER n'a jamais demandé à Monsieur X... d'effectuer des heures supplémentaires ; or, comme évoqué supra, Monsieur X... n'a jamais informé la Direction qu'il n'était pas en mesure d'accomplir son travail selon l'horaire qui lui était imparti ; en l'absence de dispositions contractuelles contraires, Monsieur X... avait l'horaire du service commercial à savoir 8h- 12h et 14h- 17h ; cependant, de par sa fonction il était autorisé à répartir ses heures différemment sur la semaine dès lors qu'il accomplissait son temps de travail ; il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; c'est-à-dire un commencement de preuve de ses allégations ; Mr X... ne produit au soutien de sa demande qu'une attestation de témoin totalement inexploitable compte tenu de son imprécision ; Mr X... ne produit aucun élément sur les dates et le nombre d'heures supplémentaires effectuées et seulement un relevé établi par ses soins, sur une base " forfaitaire " de 220 à 240 heures par mois identique pratiquement tous les mois pendant 5 ans ; il ne produit ni carnet de rendezvous, ni agenda ou planning professionnel, ni attestations précisant les dates, jours et heures de sa présence dans l'entreprise ; en conséquence et à défaut de tout commencement de preuve et d'éléments justificatifs précisant, mois par mois, le nombre d'heures de travail réellement effectuées ou le nombre d'heures passées au bureau hors du temps usuel de travail, à savoir les soirs, week-end ou jours fériés ; il y a lieu de débouter Monsieur de sa demande en paiement des heures supplémentaires ; il sera, en conséquence, débouté de ses prétentions ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'attestation qu'il a produite ainsi que le tableau des heures supplémentaires « établi d'une seule traite » ne sont pas probants ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants alors que celui-ci avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail anciennement L 212-1-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est justifié, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la société ILLER DISTRIBUTION la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le salarié ayant été licencié pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur ; l'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir sciemment donné des ordres précis au personnel placé sous sa responsabilité pour qu'il pratique la " réembale " pour des produits en fin de date limite de consommation, faisant ainsi rajouter un délai supplémentaire à ladite date initiale de fin de date limite de consommation et ce pour des produits dont la date limite de consommation était toute proche, voire dépassée ; il convient, avant d'examiner le bien fondé des griefs invoqués par l'employeur, de rappeler que Monsieur X... occupait en dernier lieu dans l'entreprise des fonctions de directeur d'exploitation. Il disposait conformément à l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail en date du 29 avril 2006, d'une délégation de pouvoirs dans le domaine des achats, de la vente et des contrats y afférents ; il avait donc la responsabilité de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière d'hygiène des produits alimentaires et particulièrement aux règles de dates limites de consommation ; or, il résulte d'attestations précises et concordantes que Monsieur X... a donné des ordres précis pour qu'il soit procédé à une " réembale " des produits périmés ou en voie de l'être ; ces faits ne sont pas atteints par la prescription éditée par l'article L. 1332-4 du Code du travail dans la mesure où la société ILLER DISTRIBUTION n'en a eu connaissance qu'en mai et juin 2007, dates auxquelles les attestations ont été établies ; Monsieur Stéphane Z..., vendeur, atteste qu'il a été procédé à la congélation du réernballage de produits en fin de date ; Monsieur Christophe A..., responsable de la préparation commande, atteste avoir reçu l'ordre de Monsieur X... à plusieurs reprises de rallonger ou de réemballer certains produits dont les dates étaient très courtes ; il ajoute que, pour des raisons de sécurité, il a préféré mettre cette marchandise en destruction ; Monsieur Dimitri B..., responsable préparation atteste qu'à de nombreuses reprises, Monsieur X... lui a donné l'ordre de déballer et réemballer des produits périmés ; il a préféré, vu l'état de ces produits, les mettre en destruction ; ces attestations ne sont pas des attestations de complaisance, comme le soutient Monsieur X... qui prétend que les personnes qui ont attesté ont bénéficié de promotions professionnelles ; Monsieur Z... atteste n'avoir bénéficié d'aucune promotion professionnelle ; il est toujours vendeur (attestation du 07 mai 2008) ; Monsieur A... atteste dans le même sens ; Monsieur Hugues C... qui a donné sa démission de commercial par lettre du 28 mai 2007 confirme que Monsieur X... faisait pratiquer la " réembale " pour les produits en fin de date limite de consommation et rajoutait, de ce fait 15 jours à la date initiale ; la société ILLER DISTRIBUTION a dû faire face à des retours de produits de la part de clients non satisfaits ; les ordres donnés par Monsieur X... de faire de la " réemballe ", pratique strictement interdite par la loi, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; une telle faute porte atteinte à la réputation de l'entreprise et à la santé des consommateurs ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Monsieur X... a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, aucune des indemnités de rupture ni des dommages et intérêts ne sont dus ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; la faute grave résulte « d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis » (Cass. soc. 10 avril 1991, F... c/ RDTA) ; déterminer s'il y a eu ou non faute grave, c'est donc répondre à cette question : compte tenu de son comportement fautif, le salarié peut-il ou non rester dans l'entreprise pendant le préavis sans faire courir un risque à l'entreprise, sans nuire à son bon fonctionnement ? ; 3 témoignages attestent de la réalité des faits ; les faits sont suffisamment importants pour constituer une faute grave (Cour d'Appel de PAU, arrêt du 08/ 12/ 2003 n° 02-1787, ch soc. D... c/ Soyance France) pour irrespect des règles d'hygiène en matière alimentaire ; la faute grave est justifiée, elle est basée sur des causes réelles (témoignages) et suffisamment sérieuse et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait été licencié, non pas en raison des faits visés dans la lettre de licenciement mais en raison de sa réclamation relative aux heures supplémentaires restées impayées ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; pour considérer que les faits n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a relevé que « ces faits ne sont pas atteints par la prescription éditée par l'article L. 1332-4 du Code du travail dans la mesure où la société ILLER DISTRIBUTION n'en a eu connaissance qu'en mai et juin 2007, dates auxquelles les attestations ont été établies » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la date à laquelle les attestations avaient été rédigées était inopérante pour déterminer à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L122-44) ;
ALORS QUE lorsque le salarié ne fait que se conformer à des pratiques mises en place antérieurement que l'employeur n'a ni dénoncées ni interdites, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de la pratique de réemballage qui lui été reprochée au soutien de son licenciement et qu'il ne faisait qu'appliquer ce qui lui avait été appris par son prédécesseur, Monsieur E..., s'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
ALORS surtout QUE Monsieur X... avait fait état, en cours de délibéré, d'un jugement rendu le Tribunal Correctionnel le 11 février 2010 lequel avait reconnu la société ILLER DISTRIBUTION coupable d'avoir organisé au préjudice des consommateurs une tromperie sur la Date Limite de Consommation et Date Limite de Vente des produits alimentaires et condamné ladite société, ainsi que le directeur d'exploitation prédécesseur de Monsieur X..., le directeur d'exploitation successeur de Monsieur X... et Monsieur X... ; que l'exposant en concluait qu'il avait été licencié pour des faits organisés par l'employeur luimême et sollicitait la réouverture des débats ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette demande, privant ainsi l'exposant du droit à un procès équitable, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que Monsieur X... avait une ancienneté de plus de 8 ans, avait toujours donné entière satisfaction, avait bénéficié d'une promotion en avril 2006, travaillait dans un climat de confiance avec son employeur et n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement, ni pour les faits qui ont motivé le licenciement, ni même pour d'autres faits ; que la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'ancienneté du salarié ni le fait qu'il avait toujours donné entière satisfaction et n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement, mais qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16480
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-16480


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16480
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