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22/09/2011 | FRANCE | N°10-15628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2010), que Mme X..., engagée le 31 janvier 2003 en qualité d'aide à domicile et dont le contrat de travail a été transféré à l'association locale ADMR de la Haute-Meurthe et du Taintroué, a fait l'objet de trois avertissements les 12 mars, 18 juillet et 21 septembre 2007 ; que contestant ces sanctions et s'estimant victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief Ã

  l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2010), que Mme X..., engagée le 31 janvier 2003 en qualité d'aide à domicile et dont le contrat de travail a été transféré à l'association locale ADMR de la Haute-Meurthe et du Taintroué, a fait l'objet de trois avertissements les 12 mars, 18 juillet et 21 septembre 2007 ; que contestant ces sanctions et s'estimant victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X... se limitaient à des tâches ménagères, avait relevé que le ménage n'était pas un acte essentiel de la vie courante ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait se soustraire à l'obligation de travailler le dimanche sans s'expliquer sur ce point cependant que la salariée demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil de prud'hommes avait relevé que jusqu'à ce que son contrat de travail soit transféré à l'association locale ADMR de la Haute-Meurthe et du Taintroué, la salariée n'avait jamais travaillé les dimanches de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'un engagement unilatéral de son ancien employeur qui avait accepté de ne pas faire appel à elle ce jour-là afin lui permettre d'aider son mari, exploitant agricole, en remplacement de son beau-père ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, cependant que cet engagement unilatéral, à le supposé avéré, s'imposait au nouvel employeur et que le refus de la salariée d'une nouvelle répartition de ses horaires de travail ne constituait pas une faute dès lors qu'il était justifié pas des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le contrat de travail de la salariée prévoit que celle-ci exercera des fonctions d'aide à domicile, lesquelles comprennent des activités d'aide et de soins à domicile et ne se limitent pas à faire du ménage, n'encourt pas le premier grief du moyen ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des conclusions ou de l'arrêt attaqué que la salariée ait soutenu que l'employeur avait souscrit l'engagement unilatéral de ne pas lui demander de travailler le dimanche, que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en rappel de salaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, sur son refus injustifié de travailler les dimanches, ce qui n'aurait pas permis à l'employeur de lui proposer la totalité des heures prévues à son contrat, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au refus de travailler les dimanches entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande au titre du rappel de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que si, en défense, l'employeur avait fait valoir que le non-respect du nombre d'heures de travail prévu au contrat était dû à la faute de Mme X... qui avait refusé de travailler les dimanches et dans certaines communes, la salariée avait opposé que ces refus n'avaient été que ponctuels et ne pouvaient expliquer à eux-seuls le déficit des heures de travail, ses fiches de paies établies pour la période de décembre 2006 à février 2008 faisant apparaître qu'elle n'avait travaillé qu'une moyenne de 59,4 heures par mois quand son contrat de travail en prévoyait 113 et que l'article 4 de l'accord collectif du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel disposait que la durée minimale de travail ne pouvait être inférieure à 70 heures ; qu'en accueillant l'argumentation de l'employeur, sans répondre au moyen soulevé en défense par la salariée ni préciser quelle était la durée des missions que celle-ci avait refusées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du deuxième moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que c'était la salariée qui s'était soustraite à ses obligations et avait empêché la réalisation du temps de travail contractuellement prévu, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur la remise en cause du repos dominical ainsi que sur le non respect du nombre d'heures prévu à son contrat de travail, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, qui portent sur ces deux aspects du litige, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'outre les difficultés relatives au repos dominical et au nombre d'heures de travail, Mme X... faisait valoir qu'animé d'une intention de nuire, l'employeur avait procédé à des modifications de dernière minute de ses programmes de travail, avait procédé plusieurs samedis matins à son remplacement sans la prévenir, l'avait mobilisée le dimanche toute la journée pour seulement quelques heures de travail, avait, à plusieurs reprise, programmé une intervention isolée d'une demi-heure en fin de journée et lui avait supprimé sans aucune justification des interventions proches de son domicile pour lui attribuer des interventions éloignées ; qu'en ne procédant à aucun examen des faits ainsi allégués, qu'il lui incombait pourtant de prendre en considération en vue de rechercher s'ils étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet la première branche du troisième moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que les courriers adressés à la salariée visaient seulement à lui demander de respecter ses obligations d'aide à domicile, à savoir le travail le dimanche, le respect des plannings, des horaires et des lieux de travail, a procédé à l'examen des faits allégués par l'intéressée et n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en annulation des trois avertissements notifiés les 12 mars, 18 juillet et 21 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit que Mme X... exercera des fonctions d'aide à domicile telles qu'elles sont définies dans la convention collective ADMR ; qu'à défaut de définition du travail d'aide à domicile dans la convention collective, il convient de se reporter à l'accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile, lequel prévoit la possibilité « dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile pour tout salarié de travailler les dimanches et jours fériés » (article 8) ; que Mme X..., qui participait depuis 2006 à une formation de validation de ses acquis pour devenir auxiliaire de vie, ne peut contester que l'obligation de travailler le dimanche s'appliquait à elle en raison de ses fonctions ; qu'elle n'établit pas qu'elle avait averti son employeur de son impossibilité de travailler le dimanche ; qu'aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit de dérogation au profit des salariés à temps partiel ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait se soustraire à l'obligation du travail le dimanche telle qu'elle était prévue par l'article 8 de l'accord collectif précité ;
ALORS, 1°), QUE l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés « pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent » ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X... se limitaient à des tâches ménagères, avait relevé que le ménage n'était pas un acte essentiel de la vie courante ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait se soustraire à l'obligation de travailler le dimanche sans s'expliquer sur ce point cependant que la salariée demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le conseil de prud'hommes avait relevé que jusqu'à ce que son contrat de travail soit transféré à l'association locale ADMR de la Haute Meurthe et du Taintroué, la salariée n'avait jamais travaillé les dimanches de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'un engagement unilatéral de son ancien employeur qui avait accepté de ne pas faire appel à elle ce jour-là afin lui permettre d'aider son mari, exploitant agricole, en remplacement de son beau-père ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, cependant que cet engagement unilatéral, à le supposé avéré, s'imposait au nouvel employeur et que le refus de la salariée d'une nouvelle répartition de ses horaires de travail ne constituait pas une faute dès lors qu'il était justifié pas des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'avenant signé par les parties le 1er avril 2003, l'horaire mensuel de travail de Mme X... était fixé à 113 heures par mois ; que le contrat initial conclu par Mme X... et la Fédération ADMR prévoyait que l'activité de Mme X... s'exerçait sur un secteur géographique déterminé à proximité de Saint-Dié ; que ce contrat a été transféré à l'ADMR de Haute Meurthe et du Taintroué à partir du 1er juillet 2006, en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le transfert de contrat entraînait pour Mme X... une délimitation nouvelle des communes à desservir ; que toutefois, les communes où Mme X... peut être appelée à exercer son travail restent comprises dans le même secteur géographique autour de son domicile situé à Saint-Léonard ; que les premiers juges ont considéré que Mme X... a effectué, en moyenne, 123,68 heures au cours des mois d'avril, mai et juin 2003 ; que faisant application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, ils ont considéré que la durée mensuelle du travail de Mme X... devait être portée à 123,68 heures ; que Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L. 3123-5 du code du travail alors que l'horaire de travail moyen accompli par la salariée n'a pas dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévue dans le contrat (pendant une période de douze semaines consécutives) et que les dispositions procédurales prévues pour la modification du contrat (préavis de sept jours) ne sont pas remplies ; que Mme X... soutient qu'elle a droit au paiement des heures de travail prévues par l'avenant signé le 1er avril 2003, soit 113 heures ; que l'ADMR fait valoir, à bon droit, que Mme X... ne lui a pas permis de lui proposer la totalité des heures prévues en refusant de se rendre dans certaines communes et de travailler les dimanches et jours fériés ; qu'à cet égard, l'ADMR produit plusieurs documents qui établissent que Mme X... ne respectait pas les plannings de l'employeur et refusait certaines missions ; que, dans ces conditions, la salariée est mal fondée à réclamer un complément de salaire sur la base du minimum contractuel ; que la rectification des bulletins de salaire de Mme X... doit aussi être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, sur son refus injustifié de travailler les dimanches, ce qui n'aurait pas permis à l'employeur de lui proposer la totalité des heures prévues à son contrat, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au refus de travailler les dimanches entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande au titre du rappel de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE si, en défense, l'employeur avait fait valoir que le non-respect du nombre d'heures de travail prévu au contrat était dû à la faute de Mme X... qui avait refusé de travailler les dimanches et dans certaines communes, la salariée avait opposé que ces refus n'avaient été que ponctuels et ne pouvaient expliquer à eux-seuls le déficit des heures de travail, ses fiches de paies établies pour la période de décembre 2006 à février 2008 faisant apparaître qu'elle n'avait travaillé qu'une moyenne de 59,4 heures par mois quand son contrat de travail en prévoyait 113 et que l'article 4 de l'accord collectif du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel disposait que la durée minimale de travail ne pouvait être inférieure à 70 heures ; qu'en accueillant l'argumentation de l'employeur, sans répondre au moyen soulevé en défense par la salariée ni préciser quelle était la durée des missions que celle-ci avait refusées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'agissements répétés ayant pour but ou effet une dégradation de ses conditions de travail ou une atteinte à ses droits à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel ; que les courriers adressés à Mme X... visaient seulement à lui demander de respecter ses obligations d'aide à domicile (travail le dimanche, respect des plannings, horaires et lieux de travail) ; qu'aucun mesure discriminatoire directe ou indirecte n'est établie à l'encontre de Mme X... pour un des motifs énuméré par l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE Mme X... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur la remise en cause du repos dominical ainsi que sur le non respect du nombre d'heures prévu à son contrat de travail, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, qui portent sur ces deux aspects du litige, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'outre les difficultés relatives au repos dominical et au nombre d'heures de travail, Mme X... faisait valoir qu'animé d'une intention de nuire, l'employeur avait procédé à des modifications de dernière minute de ses programmes de travail, avait procédé plusieurs samedis matins à son remplacement sans la prévenir, l'avait mobilisée le dimanche toute la journée pour seulement quelques heures de travail, avait, à plusieurs reprise, programmé une intervention isolée d'une demi-heure en fin de journée et lui avait supprimé sans aucune justification des interventions proches de son domicile pour lui attribuer des interventions éloignées ; qu'en ne procédant à aucun examen des faits ainsi allégués, qu'il lui incombait pourtant de prendre en considération en vue de rechercher s'ils étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15628
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-15628


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15628
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