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22/09/2011 | FRANCE | N°09-73020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-73020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 mai 2008, n° 06-45.999), que M. X..., engagé le 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet, le 11 juin 2004, d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'il a été licencié, le 16 juillet 2004, pour faute grave ;
Attendu que la société Futura finances fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ét

ait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une cer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 mai 2008, n° 06-45.999), que M. X..., engagé le 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet, le 11 juin 2004, d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'il a été licencié, le 16 juillet 2004, pour faute grave ;
Attendu que la société Futura finances fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le groupe de sociétés se définit comme un ensemble de sociétés qui, tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées les unes aux autres, de sorte que l'une d'elles, habituellement qualifiée de société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique ; que dès lors, en se contentant de retenir, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait informé les prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, que l'information que le salarié ne contestait pas avoir transmise l'avait été à Mme Y..., salariée de la société RA expansion qui faisait partie du groupe Noz et aurait été sous le contrôle de la société Futura finances, sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un groupe de société dont cette dernière aurait été la société mère, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le seul lien entre la société Futura finances et la société RA expansion consistait en un contrat de prestation de services au terme de laquelle la première avait confié à la seconde sa gestion administrative, dont l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations salariales ; qu'en retenant dès lors, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait informé les prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, que l'information transmise l'avait été à Mme Y..., salariée de la société RA expansion, qui aurait eu en charge la direction des ressources humaines du groupe Noz, quand cette dernière, chargée exclusivement des formalités liées à l'emploi des salariés de la société Futura finances, n'avait pas à connaître de l'exercice par elle de son pouvoir disciplinaire ni des raisons qui l'avaient conduit à un user à l'égard de l'un de ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se contentant de retenir, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait tendu un piège à la caissière du magasin Noz de Mayenne, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait état de sa qualité de directeur lors de son passage en caisse et qu'il avait fait la démonstration des carences du magasin dans la lutte contre la démarque inconnue, sans même rechercher si, salarié de la société Futura finances, il était réellement en droit de s'immiscer dans la gestion d'une société distincte de celle qui l'employait, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que Mme Y... assurait la direction des ressources humaines du groupe Noz dont faisait partie la société Futura finances, la cour d'appel a pu décider que le fait pour le salarié d'informer cette collègue de son indisponibilité professionnelle et des raisons qui la motivaient, ne caractérisait pas un manquement à ses obligations de réserve et de discrétion ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié de n'avoir pas fait état de sa qualité de directeur d'établissement préalablement à un contrôle, dans un magasin d'une société du même groupe, la cour d'appel a, sans encourir le troisième grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Futura finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Futura finances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Futura finances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société FUTURA FINANCES à lui verser les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation fait grief à la Cour d'appel d'ANGERS de ne pas avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, notamment : - la transmission aux prestataires habituels de la Société FUTURA FINANCES du contenu de la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire ; que force est de constater que Monsieur X... ne conteste pas avoir informé Mme Y... de la sanction qui avait été prononcée à son encontre et de faits précis qui lui étaient reprochés ; que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, Mme Y... ne représentait pas une société partenaire mais appartenait à l'une des sociétés du Groupe NOZ, laquelle était sous le contrôle de la Société FUTURA FINANCES ; qu'en sa qualité de salariée de la Société RA EXPANSION, elle avait en charge la direction des ressources humaines du personnel du Groupe NOZ, dont la Société FUTURA FINANCES ; qu'elle ne peut être qualifiée de partenaire, extérieure à l'entreprise ; qu'au demeurant, le fait pour le directeur général des opérations, qui disposait sans limites de procuration sur l'ensemble des comptes de la Société et de magasins constituant le Groupe NOZ, d'informer une collègue de travail de son indisponibilité professionnelle et des raisons qui l'ont motivée, ne constitue pas une violation du devoir de réserve et de discrétion et n'était pas de nature à décrédibiliser l'image de l'entreprise, ne faisant que répondre aux difficultés de fonctionnement qu'engendrait une telle sanction ; - son comportement fautif à l'égard de certains salariés du magasin NOZ à MAYENNE lors de sa visite ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., le 3 juin 2004, de passage au magasin de MAYENNE, avait passé en caisse de la marchandise sans que la caissière ne s'en rende compte et, de retour dans le magasin, il demandait à rencontrer la responsable du magasin ; qu'il a ainsi fait la démonstration des carences de ce magasin dans la lutte contre la démarque inconnue, priorité absolue du Groupe NOZ ; que toutefois, il ne peut être reproché à M. X... d'être passé à la caisse sans faire état de sa qualité de directeur et sans prévenir la gérante, ce qui rendait impossible tout contrôle ; que le moyen n'est pas sérieux ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce de cause réelle et sérieuse au licenciement disciplinaire de M. X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe de sociétés se définit comme un ensemble de sociétés qui, tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées les unes aux autres, de sorte que l'une d'elles, habituellement qualifiée de société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique ; que dès lors, en se contentant de retenir, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait informé les prestataires habituels de la Société FUTURA FINANCES du contenu de la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, que l'information que le salarié ne contestait pas avoir transmise l'avait été à Mme Y..., salariée de la Société RA EXPANSION qui faisait partie du Groupe NOZ et aurait été sous le contrôle de la Société FUTURA FINANCES, sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un groupe de société dont cette dernière aurait été la société mère, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul lien entre la Société FUTURA FINANCES et la Société RA EXPANSION consistait en un contrat de prestation de services au terme de laquelle la première avait confié à la seconde sa gestion administrative, dont l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations salariales ; qu'en retenant dès lors, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait informé les prestataires habituels de la Société FUTURA FINANCES du contenu de la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, que l'information transmise l'avait été à Mme Y..., salariée de la Société RA EXPANSION, qui aurait eu en charge la direction des ressources humaines du Groupe NOZ, quand cette dernière, chargée exclusivement des formalités liées à l'emploi des salariés de l'exposante, n'avait pas à connaître de l'exercice par elle de son pouvoir disciplinaire ni des raisons qui l'avaient conduit à un user à l'égard de l'un de ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en se contentant de retenir, pour écarter le grief tiré de ce que M. X... avait tendu un piège à la caissière du magasin NOZ de MAYENNE, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait état de sa qualité de Directeur lors de son passage en caisse et qu'il avait fait la démonstration des carences du magasin dans la lutte contre la démarque inconnue, sans même rechercher si, salarié de la Société FUTURA FINANCES, il était réellement en droit de s'immiscer dans la gestion d'une société distincte de celle qui l'employait, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73020
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-73020


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73020
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