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22/09/2011 | FRANCE | N°09-72288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les article 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que le salarié s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu sur des demandes qui, tendant au p

aiement ou à la récupération de la journée de l'Ascension en 2008, présentent un ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les article 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que le salarié s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu sur des demandes qui, tendant au paiement ou à la récupération de la journée de l'Ascension en 2008, présentent un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72288
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-72288


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72288
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