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22/09/2011 | FRANCE | N°09-70758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai 1993 par Mme Y... ; que son contrat de travail a été transmis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le 1er novembre 2005 à la société Mylen'hair, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007 ; que Mme X... après avoir démissionné le 26 juillet 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de trav

ail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai 1993 par Mme Y... ; que son contrat de travail a été transmis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le 1er novembre 2005 à la société Mylen'hair, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007 ; que Mme X... après avoir démissionné le 26 juillet 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le statut de responsable d'établissement et à obtenir paiement des rappels de rémunération et congés payés correspondants, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance du statut de responsable d'établissement n'est pas subordonnée à la possession, par le salarié, du brevet professionnel ; que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait pas le brevet professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;
2°/ que le statut de responsable d'établissement est reconnu au salarié qui assure en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; que Mme X... a fait valoir que ses employeurs s'absentaient fréquemment, et qu'en leur absence, elle travaillait seule en assumant les fonctions correspondant au statut de responsable d'établissement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... travaillait seule mais qui a néanmoins rejeté ses demandes sans rechercher si, en l'absence de ses employeurs, elle n'assurait pas les responsabilités administratives et de gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;
Mais attendu que, abstraction faite d'un motif de droit erroné mais surabondant tiré du défaut de possession du brevet professionnel, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que Mme X... ne justifiait pas avoir rempli les fonctions de responsable d'établissement, le fait qu'elle travaille seule ne suffisant pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient que le manque de précision des attestations ne permet pas de la prendre en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail ;
Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes au titre du service selon les modalités convenues par la convention collective applicable, par la tenue du registre spécial de reversement de pourboire comportant l'émargement des salariés concernés, la mention de la recette attribuée et du service reversé à ces salariés qui peuvent relever le montant de leur recette sur ce registre spécial, afin de leur permettre le contrôle des éléments de base de leur rémunération ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande portant sur la partie de la rémunération afférente au service, l'arrêt retient que cette réversion de service est faite à partir d'un registre spécial dont les exemplaires sont produits par Mme Y... pour la période 1994 à 2000 et que pour les années 2001 et suivantes les mentions adoptées sur les feuilles de paie sont conformes à la méthodologie préconisée en inscrivant la réversion des services ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'émargement de ce registre spécial par la salariée a cessé en décembre 1994 et qu'après 2000, celui-ci n'était plus produit par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que la cassation sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes portant sur le non-respect par ses employeurs des dispositions conventionnelles relatives aux coefficients et à l'information de la salariée et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que si selon ce texte le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a vendu son affaire à la société Mylen'hair avec son personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :
Attendu que la cassation sur les premiers et troisième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes tendant à voir juger que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant les demandes indemnitaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au rejet de la demande de reconnaissance du statut de responsable d'établissement, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au versement de sommes au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents;
AUX MOTIFS QU'aucun élément n'est produit, en dehors des affirmations de la salariée, pour étayer la demande, le manque de précision des attestations ne permettant pas de la prendre en compte ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame Edith X... réclame des heures supplémentaires, sans en apporter un décompte détaillé, chiffré, et daté ; les éléments apportés au Conseil n'ont pas été de nature à étayer la demande du paiement d'heures supplémentaires que réclame Madame X...;
ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;
ALORS en outre QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des pièces produites ; que Madame produisait, outre des attestations, une carte de visite ainsi qu'un tableau relatif aux heures supplémentaires dont elle sollicitait le paiement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à se voir reconnaître le statut de responsable d'établissement et à obtenir paiement des rappels de rémunération et congés payés correspondants ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualification : Mme X... revendique le statut de responsable d'établissement ; outre le fait qu'elle ne possède pas le Brevet Professionnel, elle ne justifie pas en avoir rempli les fonctions ; le fait qu'elle travaille seule ne suffit pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme X... ; ses demandes de rappels de salaires de ce chef doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef;
ALORS QUE la reconnaissance du statut de responsable d'établissement n'est pas subordonnée à la possession, par le salarié, du brevet professionnel ; que pour rejeter les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait pas le Brevet Professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n°49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;
Et ALORS QUE le statut de responsable d'établissement est reconnu au salarié qui assure en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; que Madame X... a fait valoir que ses employeurs s'absentaient fréquemment, et qu'en leur absence, elle travaillait seule en assumant les fonctions correspondant au statut de responsable d'établissement ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Madame X... travaillait seule mais qui a néanmoins rejeté ses demandes sans rechercher si, en l'absence de ses employeurs, elle n'assurait pas les responsabilités administratives et de gestion, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant n°49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... portant sur la partie de la rémunération afférente au service ;
AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires : en matière salariale la prescription est quinquennale ; compte tenu de la date de la saisine du conseil de prud'hommes la période à prendre en compte commence le 19 janvier 2002; s'agissant des réclamations concernant le paiement de ses salaires, le salaire minimum garanti d'une coiffeuse est constitué d'une part d'une rémunération de base égale à 53% du salaire minimum garanti tel qu'il résulte de l'article 1C de l'annexe 1, du service de 15% perçu par l'employeur et éventuellement d'un complément de salaire lorsque la somme de ces deux éléments est inférieure au salaire minimum garanti tel qu'il résulte de l'application de l'article 1 C susvisé ; il en résulte que le salaire est corrélé au montant des 15% de service ; ce montant compris dans la recette est attribué en totalité au salarié qui est seul, ce qui a été le cas de Mme X... pour la période en cause ; la détermination de cette réversion de service est faite à partir d'un registre spécial dont les exemplaires sont produits par Mme Y... pour la période 1994 à 2000 ; il apparaît que les reports ont été effectués fidèlement, même si l'émargement de la salariée a cessé en décembre 1994 ; après 2000 le registre n'est plus produit ; cette modalité de paiement a subsisté jusqu'en décembre 2003 ; par exemple, pour l'année 1998, le salaire de Mme X... a été chaque mois de 8044,30 F brut, prime d'ancienneté comprise, le salaire minimum étant de 7 564 F ; la partie fixe de son salaire était de 4 008,92 euros ; la partie fixe du salaire porté sur ses feuilles de paie varie de 4346,73 F à 6 362,85 euros selon les mois, donc toujours supérieure à la partie fixe, selon le montant des 15% à prendre en compte ; le minimum conventionnel est ainsi respecté ; les droits de Mme X... ont donc bien été respectés ; les feuilles de paie de l'année 2000 produites par Mme X... montrent que la même forme a été adoptée sans qu'il apparaisse d'anomalie sauf au mois d'août pour lequel le salaire fixe n'a pas été respecté à hauteur de 15,67 F ; pour les années 2001 et suivantes, les mentions adoptées sur les feuilles de paie sont conformes à la méthodologie préconisée, inscrivant le salaire fixe, la réversion des services et s'il y a lieu le complément de salaire ; il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... de ce chef ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les feuilles de paie indiquent clairement le règlement de réversion de service ; à partir du 1er janvier 2004, la réversion de service ne figure plus dans la Convention Collective (sous le N° 26 page 2576) ;
ALORS QUE la prescription de l'action en paiement prévue par l'article 2277 du code civil n'est pas applicable lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que Madame X... avait fait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir la communication des documents nécessaires afin de pouvoir chiffrer sa demande au titre du reversement de service ; en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14) ;
ALORS QUE les demandes de Madame X... portaient non seulement sur le rappel de salaire mais également sur l'octroi de dommages et intérêts en raison du non respect par l'employeur de ses obligations concernant la partie de la rémunération afférente au service et la tenue, l'émargement et la présentation du registre spécial ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la prescription quinquennale sans rechercher si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que, malgré ses demandes, elle n'avait pu obtenir la production du registre spécial visé par l'article 4 de l'annexe I « classification des emplois techniques et de coiffeurs de la profession » et les articles R 147-1 et R 147-2 du Code du Travail ; que la Cour d'appel s'est prononcée au vu de ce registre ; qu'en statuant au vu d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement communiquée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en outre QUE Madame X... avait démontré que l'employeur avait méconnu les dispositions conventionnelles relatives au versement des sommes correspondant au service qui étaient mentionnées arbitrairement sans aucun justificatif ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur justifiait des sommes en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'annexe I « classification des emplois techniques et de coiffeurs de la profession » de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et les articles R 3244-1 et R 3244-2 du Code du Travail (anciennement R 147-1 et R 147-2) du Code du Travail .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... portant sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives aux coefficients et l'octroi de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... et Mme X... ont signé le 1er avril 2004 un contrat de travail qui adaptait les horaires et le salaire de Mme Y... à la suppression des reversements de services ; le salaire y a été fixé à 1 225 euros pour 151,67 heures mensuelles ; dans le même temps, il a été stipulé que Mme X... occupera un emploi de coiffeuse confirmée, coefficient 130 ; en application des dispositions de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail organisant la reprise du contrat de travail tel qu'il existe au moment du transfert, Mme X... a été reprise au coefficient 130 ; le fait que Mme X... n'ait pas refusé le coefficient qui lui a été appliqué par Mme Y... et qui a été repris lors du transfert de son contrat de travail par Mme A... ne saurait valoir renonciation à faire valoir ses droits dans l'hypothèse où il s'avérerait que ce salaire ne respecte pas les minima conventionnels ; le coefficient est déterminé par la convention collective ; pour une salariée ayant 15 ans d'ancienneté, le coefficient 170 devait s'appliquer avant la procédure de reclassement du 21 mai 1997 ; après ce reclassement c'est le coefficient 165 qui s'appliquait ; Mme X... avait 17 ans d'ancienneté dans la profession lors de son embauche par Mme Y... ; sur les feuilles de paie produites par Mme Y... pour la période année 1998 et années 2000 à avril 2004, le coefficient 165, niveau 6 a été appliqué à Mme X... ; elle a ensuite bénéficié du coefficient 130 ; toutefois, le salaire contractuel est du niveau de celui prévu par l'avenant n° 58 de sorte que Mme X... n'a pas été pénalisée par ce changement qu'elle n'a pas contesté à ce jour ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame Edith X... a signé un avenant à son contrat de travail en qualité de coiffeuse le 1er novembre 2005, au Coefficient 130 de la Convention Collective de la Coiffure ;
ALORS QUE les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au non respect du coefficient dont elle relevait et ce, depuis 1993 ; que la Cour d'appel ne s'est prononcée qu'à compter de 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE la Cour d'appel, examinant les demandes de Madame X... relatives à la partie de la rémunération afférente au service, a rejeté ses demandes en affirmant que le minimum conventionnel avait été respecté ; que la Cour d'appel, statuant sur les demandes de Madame X... relatives aux coefficients, a également relevé que « le salaire contractuel est du niveau de celui prévu par l'avenant n° 58 de sorte que Mme X... n'a pas été pénalisée » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la partie de la rémunération afférente au service emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux coefficients et ce , en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Madame X... avait justifié d'année en année le montant du salaire qu'elle avait perçu en le comparant au montant du salaire minimum conventionnel ; que la Cour d'appel a affirmé que « le salaire contractuel est du niveau de celui prévu par l'avenant n° 58 de sorte que Mme X... n'a pas été pénalisée par ce changement » ; qu'en statuant par affirmations sans autrement motiver sa décision, la Cour d'appel a manqué aux exigences des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE l'attribution d'un coefficient hiérarchique correspond aux fonctions réellement exercées et aux critères définis par la convention collective et le salarié est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect du coefficient auquel il pouvait prétendre et ce même si le salaire conventionnel a été respecté ; que tout en relevant que Madame X... n'avait pas bénéficié du coefficient auquel elle pouvait prétendre, la Cour d'appel a rejeté ses demandes de Madame X... aux motifs que « le salaire contractuel est du niveau de celui prévu par l'avenant n° 58 de sorte que Mme X... n'a pas été pénalisée par ce changement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, nonobstant le respect du salaire conventionnel, Madame X... n'avait pas subi un préjudice du fait du non respect du coefficient auquel elle pouvait prétendre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
ALORS QUE Madame X... avait contesté le non respect du coefficient auquel elle pouvait prétendre ; que la Cour d'appel a affirmé qu'elle n'avait pas été « pénalisée par ce changement qu'elle n'a pas contesté à ce jour » ;qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Madame X... avait contesté le non respect du coefficient auquel elle pouvait prétendre, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile .
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect par ses employeurs de leurs obligations et notamment du non respect de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE tels que visés dans les précédents moyens ;
ALORS QUE Madame X... avait également sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du non respect par ses employeurs de leurs obligations et notamment du non respect de la convention collective ; que la cassation à intervenir sur l'un des moyens précédents emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Madame X... avait également fait valoir que l'employeur ne lui avait pas permis de prendre connaissance de la convention collective, avait libellé les fiches de paie en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles en ne permettant pas à la salariée de vérifier si ses droits avaient été respectés et n'avait pas non plus respecté les dispositions de la convention collective lors de la mise en place des nouvelles échelles hiérarchiques ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces divers chefs de préjudice invoqués par l'exposante, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Marie France Y... ne peut être condamnée, sur le fondement de l'article L 122-12-1 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE Madame Y... a vendu son affaire à Madame A... sous l'enseigne EURL MYLEN'HAIR, avec son personnel et donc en application de l'article L 122-12-1 du Code du Travail ;
ALORS QUE le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié du droit d'agir contre le cédant au titre des créances nées avant le changement d'employeur ou résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Madame Marie France Y... ne pouvait être condamnée, a violé les articles 1147 du Code Civil et L1224-2 du code du travail (anciennement L 122-12-1).
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir une indemnité de licenciement, les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner; par lettre en date du 26 juillet 2006 Mme X... a démissionné dans les termes suivants : « Je vous informe, par la présente, de ma démission du poste de coiffeuse que j'occupe au sein de votre Entreprise. Ainsi, relativement au délai légal de 1 mois prévu par la convention collective, je n'assurerai plus mes fonctions à dater du 31/08/2006. Vous voudrez donc, à cette date, me remettre les documents légaux et notamment mon solde de tout compte comportant les arriérés de salaire correspondant : - à la période du 01 janvier 2004 au 31 octobre 2005 concernant l'application de l'avenant N°67 du 9 septembre 2003 à (1580 - 1225) x 22 = 7810 euros. Vous avez reconnu devant Madame B..., Contrôleur du Travail lors de sa venue en votre salon de coiffure, que vous avez acheté le fonds de commerce sur la base du chiffre d'affaire réalisé par mes soins ; - à la période antérieure au 01 janvier 2004 pendant laquelle les reversions de service de 15% ne m'ont jamais été versées dans l'esprit de la convention collective. Les éléments comptables, en votre possession et que nous ne possédons pas, permettront de chiffrer ces arriérés salariaux. Je vous demande un rappel pour les années 2001,2002,2003 ; - Un forfait de 10 heures supplémentaire, bien en deçà de la réalité, effectué régulièrement pendant tous ces mois depuis le 25 mai 1982. Je vous demande un rappel sur 5 ans de ces sommes. » ; les termes même de la lettre démontrent qu'il existait pour la salariée un contentieux lié d'une part au non reversement des pourboires et d'autre part au non paiement d'heures supplémentaires ; il apparaît donc que les circonstances ayant entouré cette démission doivent être examinées ; par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 6/12/2005 reçue le 8/12 par Mme Y..., Mme X... a pris acte des conditions dans lesquelles le salon de coiffure a été vendu et le solde de ses congés payés organisés et payés mais a surtout informé sa patronne des manquements qu'elle reprochait à celle-ci au titre des heures supplémentaires et de la non réversion des pourboires, ainsi que de l'absence de prise en compte de son statut pendant les périodes où elle restait seule pour tenir le salon (à l'exception de quelques primes exceptionnelles) ; elle réclamait également une feuille de paie pour la période 1er octobre au 12 novembre 2005 ; Mme Y... lui a répondu le 13/12/2005 en confirmant la vente et en s'étonnant des autres reproches ; Mme X... a adressé le 3 août 2006 un courrier à l'inspectrice du travail reprenant les conditions dans lesquelles elle s'était adressée à elle dans un premier temps pour ses réclamations vis-à-vis de son ancienne patronne et exposant les conditions de la rupture et la dégradation de ses conditions de travail et les conséquences de cette dégradation sur son état de santé ; Mme X... a expliqué à l'audience que ce qui a constitué le harcèlement, c'est le fait que Mme A... lui ait répété qu' « elle fait tache dans le salon (parce qu'elle est vieille) et lui a interdit de recevoir les paiements et de faire les couleurs alors qu'elle laissait ces responsabilités à l'apprentie » ; ces faits ont pour elle été d'autant plus harcelant qu'elle faisait tourner le salon depuis 20 ans ; Mme X... produit uniquement une note établie par Mme A... confiant ce jour là la couleur d'une personne à Elodie pour que Mme X... puisse faire la coupe homme et lui indiquant que la même Elodie lui expliquerait comment ouvrir la caisse et peut également encaisser, étant rappelé qu'en effet Elodie était en apprentissage ; il ne ressort pas de ces éléments que la démission de Mme X... certes peu claire et équivoque a été motivée par des faits imputables à l'employeur ; en conséquence il convient de débouter la salariée en sa demande de requalifîcation en licenciement ainsi que d'en tirer les conséquences juridiques qui en découlent ; le jugement doit être confirmé de ce chef, les demandes liées à une éventuelle rupture aux torts de l'eurl Mylen Hair devant être rejetées ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... ne fournit pas de pièces qui peuvent permettre de déceler un harcèlement moral, répétitif, conformément a l'article L 122-49 du Code du Travail ;…les éléments fournis au Conseil n'ont pas pu être pris en compte sur la décision de démission du 26 juillet 2006 de Madame Edith X... ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions ; que Madame X... avait demandé à la Cour d'appel de dire et juger que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu d'une part des faits de harcèlement et d'autre part du non respect des dispositions de la convention collective ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... s'était prévalue des conditions de travail qui lui avaient été imposées, du discrédit et du dénigrement dont elle avait fait l'objet, des pressions et des réflexions vexatoires qu'elle avait du subir, de la dégradation de ses conditions de travail qui avait entraîné une dégradation de son état de santé et occasionné des arrêts de travail pour des problèmes anxio dépressifs réactionnels ; que pour se prononcer sur le harcèlement, la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au vu d'une note établie par Madame A... ; qu'en ne se prononçant pas au vu des autres éléments et documents dont Madame X... se prévalait dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
Et ALORS QUE la Cour d'appel était saisie des conclusions écrites déposées au nom de Madame X... ; que la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au regard de faits pour lesquels Madame X... a donné des explications à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Madame X... n'avait pas renoncé à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70758
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-70758


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70758
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