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22/09/2011 | FRANCE | N°09-70678;09-70681;09-70682;09-70683;09-70684;09-70685;09-70686;09-70687;09-70690;09-70691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70678 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois N° K 09-70.678, P 09-70.681 à V 09-70.687, Y 09-70.690 et Z 09-70.691 du 17 février 2010 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et neuf autres salariés de la société Cargill France soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, ont sollicité de leur employeur, pour l'année 2008, alors que le 1er mai coïncidait avec le jour de l'Ascension, l'octroi d'un jour de repos supplémentaire ; que faute de l'avoir obtenu, ils ont saisi la

juridiction prud'homale ;
Sur le recevabilité du moyen soulevé par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois N° K 09-70.678, P 09-70.681 à V 09-70.687, Y 09-70.690 et Z 09-70.691 du 17 février 2010 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et neuf autres salariés de la société Cargill France soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, ont sollicité de leur employeur, pour l'année 2008, alors que le 1er mai coïncidait avec le jour de l'Ascension, l'octroi d'un jour de repos supplémentaire ; que faute de l'avoir obtenu, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le recevabilité du moyen soulevé par le mémoire en défense :
Attendu que les salariés soutiennent que le pourvoi formé par la société est irrecevable en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que dans le dernier état de leurs conclusions les salariés demandaient le paiement d'une somme inférieure au taux du premier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ;
Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes X..., G..., H..., I... de leurs demandes en paiement de salaire pour jour férié ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° N° K 09-70.678, P 09-70.681 à V 09-70.687, Y 09-70.690 et Z 09-70.691 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cargill France
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARGILL FRANCE SAS à payer à chaque salarié défendeur aux pourvois une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour de repos ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.3133-3 du Code du travail « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. » ; qu'en vertu de l'article L.3133-4 du Code du travail (L.222-5 ancien) « le 1er mai est jour férié et chômé » ; que l'article 17 de l'avenant n° II Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective nationale des industries chimiques « Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises » et dresse la liste des jours fériés légaux, parmi lesquels figure l'Ascension ; qu'il prévoit donc littéralement que les jours fériés sont chômés pour le personnel soumis à son régime ; que surabondamment, pour répondre aux objections de la société défenderesse, si un doute existait sur l'interprétation à donner à cet article, la même lecture devrait être faite, en vertu du principe de l'interprétation favorable au salarié des normes applicables ; que le caractère férié et chômé de l'Ascension étant reconnu et l'interdiction de réduction de la rémunération étant posée comme principe, les demandeurs, qui peuvent prétendre au respect du nombre de jours fériés conventionnellement fixé, même lorsque deux fêtes chômées coïncident comme en l'espèce le 1er mai 2008 et l'Ascension, doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou d'une indemnité le compensant ; qu'il convient donc de condamner la société CARGILL à payer à chacun une somme à titre d'indemnité compensatrice ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, dont relèvent les ouvriers et collaborateurs, et aux termes, identiques, de l'article 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens : « 1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises. 2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié… » ; qu'il n'est donc pas prévu que les jours fériés doivent par principe être chômés, les textes conventionnels prévoyant successivement l'hypothèse où le jour férié est chômé et celle où il est travaillé ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte des règles conventionnelles applicables que les jours fériés sont chômés pour faire droit aux demandes des salariés, le Conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;
2) et ALORS QUE l'article 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, dont relèvent les ouvriers et collaborateurs, et l'article 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens indiquent seulement que « Les jours fériés légaux autres que le 1er mai sont actuellement les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, juillet, 15 août (Assomption), 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre (Noël) » ; que le nombre annuel de jours de congé dus au titre des jours fériés n'est pas précisé ; qu'il n'est pas davantage prévu qu'un jour de congé supplémentaire est dû lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos ou un autre jour férié ; qu'il en résulte que lorsque deux fêtes légales tombent le même jour, le salarié n'a droit qu'à un repos payé ou à une indemnité correspondant au salaire équivalent ; qu'en affirmant que le caractère férié et chômé de l'Ascension était reconnu et l'interdiction de réduction de la rémunération était posée comme principe pour en déduire que les demandeurs, qui pourraient prétendre au respect du nombre de jours fériés conventionnellement fixé, même lorsque deux fêtes chômées coïncident comme en l'espèce le 1er mai 2008 et l'Ascension, devaient bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou d'une indemnité le compensant, le Conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;
3) ALORS QU'aucune règle légale ou prétorienne n'impose, en cas de doute sur le sens d'un article d'une convention collective, d'en donner une interprétation nécessairement favorable au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale de l'industrie chimique et l'article 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70678;09-70681;09-70682;09-70683;09-70684;09-70685;09-70686;09-70687;09-70690;09-70691
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grasse, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-70678;09-70681;09-70682;09-70683;09-70684;09-70685;09-70686;09-70687;09-70690;09-70691


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70678
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