La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10-30129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-30129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) que M. X... a été engagé le 19 mars 1996 comme distributeur-porteur au sein de la plate-forme de Vitry-sur-Seine par la société Delta diffusion, devenue la société Médiapost ; qu'il a été délégué du personnel à partir de 2001 ; qu'atteint de calcification de l'épaule depuis le 16 avril 2002, reconnue comme maladie professionnelle selon une notification du 23 août 2002, M. X... a subi deux examens médicaux de reprise du t

ravail les 22 mai et 10 juin 2002, à l'issue desquels le médecin du travail l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) que M. X... a été engagé le 19 mars 1996 comme distributeur-porteur au sein de la plate-forme de Vitry-sur-Seine par la société Delta diffusion, devenue la société Médiapost ; qu'il a été délégué du personnel à partir de 2001 ; qu'atteint de calcification de l'épaule depuis le 16 avril 2002, reconnue comme maladie professionnelle selon une notification du 23 août 2002, M. X... a subi deux examens médicaux de reprise du travail les 22 mai et 10 juin 2002, à l'issue desquels le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de porteur-distributeur mais apte à une fonction sans manutention ; que le 1er octobre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; que par décision du 24 janvier 2003, la demande d'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, décision confirmée par le ministre des Affaires sociales, du travail et de la solidarité le 1er août 2003 ; que cependant, le salarié avait signé le 12 mai 2003 un avenant au contrat de travail pour occuper un poste d'assistant de gestion ; que par lettre du 12 août 2003, le salarié a protesté de la validité de son accord puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas d'invalidité d'un salarié du personnel imposant un changement de ses fonctions, les délégués du personnel doivent avant toute proposition en ce sens, être consultés ; que dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du fond, le salarié avait invoqué l'absence de consultation des délégués du personnel sur la seconde proposition de reclassement, consécutive à la renonciation au licenciement envisagé dont la demande d'autorisation avait été refusée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les délégués du personnel avaient été consultés pour le reclassement du salarié le 15 juillet 2002, soit postérieurement au second avis d'inaptitude du 10 juin 2002 et antérieurement à la proposition de reclassement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Médiapost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté un salarié, délégué du personnel, déclaré inapte à exercer ses anciennes fonctions pour raisons médicales consécutives à l'exercice desdites fonctions, de toutes ses prétentions relatives à la modification de son contrat et à son reclassement par son employeur suite à son inaptitude médicale;
AUX MOTIFS QUE la société a proposé le 15 juillet 2002 à Monsieur X... un poste de contrôleur à VILLEPINTE ; que cette proposition a été reprise devant les délégués du personnel le même jour ; que Monsieur X... a été convoqué par courrier du 1er octobre 202 à un entretien préalable à son licenciement ; que le comité d'entreprise s'est prononcé contre le 15 novembre suivant ; que, par décision du 24 janvier 2003, confirmé sur recours gracieux du 1er août 2003 du Ministre des affaires sociales, la demande d'autorisation de licenciement a été refusée ; qu'entre-temps un avenant au contrat de travail a été signé le 12 mai 2003 pour que Monsieur X... soit réintégré comme assistant de gestion à VITRY-SUR-SEINE avec le statut d'employé ; que Monsieur X... a contesté cet avenant ;
ALORS QU'en cas d'invalidité d'un salarié du personnel imposant un changement de ses fonctions, les délégués du personnel doivent avant toute proposition en ce sens, être consultés ; que dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du fond, le salarié avait invoqué l'absence de consultation des délégués du personnel sur la seconde proposition de reclassement, consécutive à la renonciation au licenciement envisagé dont la demande d'autorisation avait été refusée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-32-5 alinéa 1, devenu L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30129
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-30129


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award