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21/09/2011 | FRANCE | N°10-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), qu'engagé le 5 novembre 2001 avec reprise d'ancienneté au 1er février 1993 par la société BMW finance, en qualité de responsable de secteur, M. X... a été licencié le 17 octobre 2007, après deux avertissements du 27 juillet 2006 et du 17 août 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, se

lon le moyen :

1°/ que l'employeur qui a notifié au salarié un avertissement, peut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), qu'engagé le 5 novembre 2001 avec reprise d'ancienneté au 1er février 1993 par la société BMW finance, en qualité de responsable de secteur, M. X... a été licencié le 17 octobre 2007, après deux avertissements du 27 juillet 2006 et du 17 août 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui a notifié au salarié un avertissement, peut prononcer le licenciement de ce dernier sur des faits survenus et portés à sa connaissance postérieurement à la date de la notification écrite de cet avertissement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société BMW finance qui avait notifié à M. X... un avertissement le 17 août 2007, avait, le 17 octobre 2007, prononcé le licenciement de ce dernier sur de nouveaux faits fautifs du salarié que le président des concessions lui avait seulement signalés par lettre du 31 août 2007, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... en raison de l'interdiction de sanctionner deux fois des mêmes faits, affirmé que la lettre de l'employeur du 8 octobre 2007, qui confirmait les termes de l'avertissement du 17 août 2007, faisait partie intégrante de ce dernier en y ajoutant les faits dénoncés par le président des concessions dans la lettre précitée du 31 août 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits postérieurs à la date de la notification de son avertissement

du 17 août 2007 et dont, à cette date, il ignorait l'existence, violant ainsi les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que l'avertissement du 17 août 2007, notifié par la société BMW finance, sanctionnait M. X... en raison de sa carence à réaliser les objectifs qu'il lui avait été fixés, de ses difficultés relationnelles avec certains concessionnaires et de son défaut de maîtrise des conventions commerciales signées avec les concessionnaires de son secteur ; qu'en affirmant que les deux premiers griefs de la lettre du licenciement qui, portaient sur les faits dénoncés par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007 et visaient l'exécution défectueuse du travail de M. X... sur l'application des financements et l'inobservation par celui-ci des instructions relatives aux bons d'achat, étaient sanctionnés par l'avertissement du 17 août 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la lettre adressée par l'employeur au salarié pour confirmer les termes d'un avertissement antérieur ne constitue pas, en l'absence de mesure de nature à affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, une sanction à son encontre ; qu'en considérant, pour dire que la lettre de la société BMW finance du 8 octobre 2008 faisait partie intégrante de l'avertissement du 17 août 2007, que cette dernière en confirmait définitivement les termes, dans son objet et sa motivation, après les observations du salarié, sans relever, dans les termes de cette lettre, l'existence d'une mesure de nature à sanctionner le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

4°/ que la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés autorise l'employeur à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'est pas antérieure de plus de trois ans ; qu'en énonçant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de M. X... et tirés du manque de motivation de ce dernier dans son travail et de son impossibilité à se ressaisir en dépit des recommandations faites et des avertissements reçus consistaient en la reprise générale de reproches antérieurs, déjà sanctionnés par l'avertissement du 17 août 2007, et étaient étayés dans les conclusions d'appel de l'employeur par des faits plus anciens et prescrits de 2006 et début 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1332-5 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dans la lettre de licenciement de M. X..., la société BMW finance reprochait précisément à celui-ci les faits dénoncés par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, a néanmoins considéré que les griefs relatifs au manque de motivation du salarié dans son travail et à son impossibilité à se ressaisir ne pouvaient, en l'absence de support dans la lettre de licenciement d'un quelconque autre grief licite, être étayés par le rappel de faits antérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur se prévalait, au soutien des griefs précités, de faits imputés au salarié par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, violant ainsi les articles L. 1332-5 et L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'était fondée que sur la plainte du président de deux concessions du 31 août 2007 et que la lettre du 8 octobre 2007 qui faisait également référence à cette plainte, faisait partie intégrante de l'avertissement du 17 août 2007, a exactement décidé qu'il s'agissait d'une double sanction prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BWM finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BMW finance à payer 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société BMW finance

La société BMW Finance fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement présente un caractère disciplinaire sur les divers griefs énoncés, étant présenté comme faisant suite aux avertissements antérieurs dont en particulier le dernier du 17 août 2007 et basé sur des manquements constitutifs de fautes comme procédant respectivement, malgré l'emploi ponctuel du terme incompétence, non de l'inadaptation du salarié à son emploi, mais de l'exécution défectueuse de son travail sur l'application des financements, de l'inobservation des instructions relatives aux bons d'achat et, quant au manque persistant de motivation et à 1'impossibilité de se ressaisir, de l'absence délibérée de volonté par production d'aucun effort pour améliorer ses prestations de travail en dépit des recommandations faites et des avertissements reçus ; que l'avertissement du 17 août sanctionne le défaut de réalisation des objectifs, l'inexécution de la démarche promise d'améliorer les relations avec certains concessionnaires et le défaut de maîtrise de conventions commerciales avant dernière mise en demeure du salarié de se ressaisir et de faire preuve d'implication dans l'exercice de ses fonctions ; qu'après contestation du salarié du 17 septembre reçue le 3 octobre, l'employeur a confirmé cet avertissement par lettre du 8 octobre se terminant ainsi : «en tout état de cause, et comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, votre manque d'initiative et de réactivité ont conduit et conduisent encore la société à devoir régler des problèmes relationnels sérieux avec les concessionnaires installés sur votre secteur » ; que cette dernière phrase, bien que située immédiatement après la confirmation de l'avertissement, participe de la motivation de celle-ci par, à la fois, ses termes introductifs «en tout état de cause» qui constituent une formule de démonstration de dernière analyse et l'évocation du règlement des problèmes relationnels qu'elle ajoute à la motivation de la lettre par référence, implicite mais certaine et non équivoque, aux griefs de l'avertissement et, manifestement sur la base de la lettre du 31 août 2007 du président des concessions Grand Sud Auto et Sun Expert Moto qui impute à M. X... l'information tardive du nouveau taux de référence de 8,95 %, la validation d'une note interne du 12 juillet sur un taux de 8,45 % et une répartition directe des bons d'achat de la concession Sun Expert Moto sans son accord ; que cette confirmation du 8 octobre fait partie intégrante de l'avertissement du 17 août qu'elle assoit définitivement, dans son objet et sa motivation, après les observations du salarié ; qu'il en résulte que les divers griefs du licenciement ne peuvent pas légitimement motiver la décision de rupture pour contrevenir à la prohibition de la double sanction des mêmes faits, les deux premiers portant précisément sur les faits dénoncés dans la lettre précitée du 31 août 2007 et les deux derniers, non explicités ni ravivés par la démonstration ni même l'allégation de la persistance de faits de même nature, consistant en la reprise générale de reproches antérieurs, les uns et les autres sanctionnés par l'avertissement du 17 août et ces derniers au demeurant développés dans les conclusions d'appel de l'intimée par d'autres faits plus anciens et prescrits de 2006 et début 2007, sans pouvoir par ailleurs non plus valoir comme rappel de faits antérieurs en l'absence de support dans la lettre de licenciement d'un quelconque autre grief licite ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par réformation du jugement entrepris dont l'annulation est demandée sans énonciation de motifs propres à l'appui, s'il apparaît cependant qu'il inclut dans les prétentions des parties ainsi que dans sa motivation un paragraphe concernant une autre instance ayant donné lieu à un jugement du même jour et dévolu en même temps à la cour ;

1°) ALORS QUE l'employeur qui a notifié au salarié un avertissement, peut prononcer le licenciement de ce dernier sur des faits survenus et portés à sa connaissance postérieurement à la date de la notification écrite de cet avertissement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société BMW Finance qui avait notifié à M. X... un avertissement le 17 août 2007, avait, le 17 octobre 2007, prononcé le licenciement de ce dernier sur de nouveaux faits fautifs du salarié que le président des concessions lui avait seulement signalés par lettre du 31 août 2007, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... en raison de l'interdiction de sanctionner deux fois des mêmes faits, affirmé que la lettre de l'employeur du 8 octobre 2007, qui confirmait les termes de l'avertissement du 17 août 2007, faisait partie intégrante de ce dernier en y ajoutant les faits dénoncés par le président des concessions dans la lettre précitée du 31 août 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits postérieurs à la date de la notification de son avertissement du 17 août 2007 et dont, à cette date, il ignorait l'existence, violant ainsi les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'avertissement du 17 août 2007, notifié par la société BMW Finance, sanctionnait M. X... en raison de sa carence à réaliser les objectifs qu'il lui avait été fixés, de ses difficultés relationnelles avec certains concessionnaires et de son défaut de maîtrise des conventions commerciales signées avec les concessionnaires de son secteur ; qu'en affirmant que les deux premiers griefs de la lettre du licenciement qui, portaient sur les faits dénoncés par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007 et visaient l'exécution défectueuse du travail de M. X... sur l'application des financements et l'inobservation par celui-ci des instructions relatives aux bons d'achat, étaient sanctionnés par l'avertissement du 17 août 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la lettre adressée par l'employeur au salarié pour confirmer les termes d'un avertissement antérieur ne constitue pas, en l'absence de mesure de nature à affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, une sanction à son encontre ; qu'en considérant, pour dire que la lettre de la société BMW Finance du 8 octobre 2008 faisait partie intégrante de l'avertissement du 17 août 2007, que cette dernière en confirmait définitivement les termes, dans son objet et sa motivation, après les observations du salarié, sans relever, dans les termes de cette lettre, l'existence d'une mesure de nature à sanctionner le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés autorise l'employeur à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'est pas antérieure de plus de trois ans ; qu'en énonçant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de M. X... et tirés du manque de motivation de ce dernier dans son travail et de son impossibilité à se ressaisir en dépit des recommandations faites et des avertissements reçus consistaient en la reprise générale de reproches antérieurs, déjà sanctionnés par l'avertissement du 17 août 2007, et étaient étayés dans les conclusions d'appel de l'employeur par des faits plus anciens et prescrits de 2006 et début 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1332-5 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE en tout état de cause, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dans la lettre de licenciement de M. X..., la société BMW Finance reprochait précisément à celui-ci les faits dénoncés par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, a néanmoins considéré que les griefs relatifs au manque de motivation du salarié dans son travail et à son impossibilité à se ressaisir ne pouvaient, en l'absence de support dans la lettre de licenciement d'un quelconque autre grief licite, être étayés par le rappel de faits antérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur se prévalait, au soutien des griefs précités, de faits imputés au salarié par le président des concessions dans sa lettre du 31 août 2007, violant ainsi les articles L. 1332-5 et L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19984
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-19984


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19984
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