La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°10-18060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 avril 1991 en qualité d'attaché commercial par la société Laboratoires Arkopharma ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 août 2005, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 14 février et 3 mars 2008, inapte à tout emploi au sein de l'entreprise et dans les filiales ; qu'il a été licencié le 14 avril 2008 pour inaptitude ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Laboratoires Ar

kopharma fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 avril 1991 en qualité d'attaché commercial par la société Laboratoires Arkopharma ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 août 2005, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 14 février et 3 mars 2008, inapte à tout emploi au sein de l'entreprise et dans les filiales ; qu'il a été licencié le 14 avril 2008 pour inaptitude ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Laboratoires Arkopharma fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner, outre l'inaptitude physique elle-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état des recherches de reclassement de l'employeur et indiquait que le médecin du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 dudit code ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque le médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe et estime que le salarié ne peut être reclassé, l'employeur ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement retenu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a constaté, sans la dénaturer, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une telle impossibilité ; que le moyen qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 16 826,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre celle de 1682,66 euros à titre de congés payés afférents, la cour d'appel retient que le calcul effectué par l'employeur prend comme base le salaire mensuel minimum du groupe 5 B alors qu'il n'est pas contesté que M. X... relève du groupe 6 A ainsi qu'il ressort d'ailleurs du bulletin de salaire du mois d'avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Laboratoires Arkopharma contestait les calculs du salarié et que la reconnaissance par l'employeur d'une classification supérieure à celle invoquée ne résultait pas de la mention sur un seul bulletin de paie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Arkopharma à payer à M. X... la somme de 16 826,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 1 682,66 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 16.826,64 € au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22-9 de la convention collective nationale applicable prévoit qu'il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6, une prime en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, les taux de la prime étant de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail ; que les parties effectuent toutes les deux leur calcul, pour la période non atteinte par la prescription, sur la base du salaire minimum applicable à la période concernée ; que toutefois, le calcul effectué par l'employeur prend comme base le salaire mensuel minimum du groupe 5B, alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... relève du groupe 6 A, ainsi qu'il en ressort d'ailleurs du bulletin de salaire du mois d'avril 2008 ; qu'il convient de retenir le calcul du salarié ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les termes du débat sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société ARKOPHARMA que celle-ci, qui contestait les calculs du salarié, lesquels se fondaient sur la rémunération conventionnelle minimale du groupe 6 A, avait fondé ses calculs sur la rémunération conventionnelle minimale du groupe 5 B, ce dont il résultait nécessairement qu'elle soutenait que M. X... relevait de ce dernier groupe et non du groupe 6 A ; qu'en affirmant que la société ARKOPHARMA ne contestait pas que M. X... relevait du groupe 6 A, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient notamment fixés par les conclusions de la société ARKOPHARMA et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la classification professionnelle d'un salarié résulte des fonctions réellement exercées par celui-ci et ne peut se déduire des seules mentions figurant sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X... a été licencié pour inaptitude physique, sans qu'il soit fait mention expressément de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement du salarié, condition indispensable à la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique et motif nécessaire du licenciement ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail lui impose de rechercher concrètement les possibilités de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail ne le dispense pas de rechercher, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude de ce dernier, de rechercher de manière loyale et effective, les possibilités de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur qui ne peut se prévaloir de recherches de reclassement entreprises avant l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail (recherches dont au demeurant il ne justifie pas), s'est contenté d'écrire au médecin du travail le 11 mars 2008 en énonçant les différentes sociétés et filiales du groupe ARKOPHARMA alors qu'il lui appartient de procéder lui-même à une recherche de reclassement ; qu'il n'est produit aucune pièce établissant qu'il a été procédé réellement à une recherche de reclassement et rien ne démontre qu'il était impossible, pour l'employeur, de procéder au reclassement du salarié ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de licenciement prononcé pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner, outre l'inaptitude physique elle-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état des recherches de reclassement de l'employeur et indiquait que le médecin du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 dudit Code ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe et estime que le salarié ne peut être reclassé, l'employeur ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18060
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-18060


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award