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21/09/2011 | FRANCE | N°10-16834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité de maçon couvreur par M. X..., M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2005 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres et pour son pro

pre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité de maçon couvreur par M. X..., M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2005 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres et pour son propre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se bornait à faire grief au salarié d'avoir emprunté du matériel sans autorisation pour aller travailler hors de l'entreprise sur un chantier de couverture et d'avoir repris ce matériel pendant ses heures de travail avec un autre salarié de l'entreprise, sans invoquer de grief de déloyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé partiellement la décision entreprise et débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du licenciement et de la garantie de revenu ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié pour faute grave le 21 mars 2005 par M. X... pour le motif suivant : " -emprunt du matériel sans autorisation pour aller travailler hors de l'entreprise pour un chantier de couverture et -reprise du matériel pendant ses heures de travail avec un autre ouvrier" ; que s'agissant d'un licenciement pour faute grave il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité de la faute alléguée ; que certes il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les parties s'inscrivaient dans un cadre amical, que M. X... détenait du matériel appartenant à M. Y... et que ce dernier avait en sa possession du matériel de l'entreprise ; que toutefois il ressort du témoignage de M. A... que M. Y... l'a aidé à restaurer la couverture d'un bâtiment lui appartenant et qu'il ignorait que le matériel utilisé et laissé durant plusieurs mois sur le chantier appartenait à M. X... ; que M. B... salarié de M. X... a attesté le 5 mars 2005 "S'être rendu pendant ses heures de travail avec M. Y... Jean Luc sur les ordres de ce dernier récupérer du matériel appartenant à l'entreprise X... dans une propriété située ...à Nocles Maulaix en mars 2004...un an plus tard en passant avec mon employeur devant cet endroit ce dernier a reconnu une de ses échelles placée sur la toiture...il avait l'air très surpris et ne comprenait pas ce que faisait son échelle ici. C'est alors que je lui ai dit que j'étais déjà venu sur ce chantier avec M. Y...." que certes M. B... a attesté le 2 février 2006 avoir fait une attestation à M. X... sous la menace d'un licenciement ; que cependant force est de constater qu'il n'a nullement indiqué que les faits relatés étaient faux ; qu'il a en outre réitéré la première attestation le 6 octobre 2008 précisant "C'est en passant entre la Nocles Maulaix et Fours que j'ai demandé à M. X... si les travaux de couverture de M. A... étaient terminés puisque j'étais venu avec M. Jean Luc Y... récupérer du matériel appartenant à l'entreprise lorsque M. X... était parti en vacances M. X... était très étonné et m'a expliqué qu'il avait fait un devis à M. A... et que ce dernier ne l'avait pas pris. M. Y... et moi même sommes venus pendant les heures de l'entreprise en aucun cas je ne savais que M. X... n'était pas au courant..." ; que dès lors en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres, pour son propre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis ; que le licenciement est fondé ;
ALORS QUE la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige et les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en retenant comme motifs de licenciement un travail avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres, pour son propre compte, griefs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement où il lui était seulement reproché d'avoir emprunté du matériel sans autorisation pour travailler sur un autre chantier et d'avoir repris ce matériel pendant ses heures de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16834
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-16834


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16834
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