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21/09/2011 | FRANCE | N°10-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Bronzo qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er avril 1997 par la société Onyx Méditerrané ; que cette dernière a souscrit auprès de la société AG2R Prévoy

ance un contrat d'assurance de groupe garantissant ses salariés contre le risque d'invalid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Bronzo qui est préalable :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er avril 1997 par la société Onyx Méditerrané ; que cette dernière a souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance un contrat d'assurance de groupe garantissant ses salariés contre le risque d'invalidité et décès ; qu'à compter du 27 mai 1999, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 1995 ; que le 1er juin 1999 son contrat de travail a été transféré à la société Bronzo, adjudicataire du marché de nettoyage de la ville de Marseille ; que selon son contrat de travail, le salarié était admis à compter de son engagement au bénéfice des régimes de retraite complémentaire CIRCCE et de prévoyance COGECAM dans les mêmes conditions d'affiliation que celles en vigueur à la société Onyx ; que le nouvel employeur a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Generali Vie couvrant les salariés pour les risques d'accident, de maladie et d'invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande tendant à la condamnation des sociétés Onyx et Bronzo à lui payer des compléments d'indemnité journalières pour la période du 29 mai 1999 au 10 janvier 2000 ; qu'ayant été ultérieurement licencié en raison de son inaptitude le 14 juin 2004, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Bronzo et de son assureur la société Générali Vie à payer diverses sommes à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 1er juin 1999 au 21 juin 2004 ; que par un premier arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel a ordonné notamment la production par la société Generali Vie et par la société Bronzo des contrats d'assurance groupe signés et la production par M. X... du contrat le liant à la société Onyx ainsi que le décompte pour la période du 3 juillet 2002 au 21 juin 2004 des sommes lui restant dues ; que par un second arrêt, la cour d'appel a statué au fond ;
Attendu que pour dire que l'exception d'unicité de l'instance avait déjà été jugée, l'arrêt retient que l'arrêt du 12 mars 2009 indique dans ses motifs que le fondement des demandes de M. X... était nécessairement connu lors de l'audience du 2 juillet 2002 qui a donné lieu au jugement du 4 septembre 2002, que dès lors, l'exception d'unicité de l'instance devait être admise pour les demandes relatives à la période du 1er juin 1999 au 3 juillet 2002 et qu'à partir de cette dernière date, l'élément nouveau était constitué par l'absence de paiement par la société Bronzo des sommes réclamées, que même si ce motif n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt, ce dernier ayant ordonné la réouverture des débats pour production de pièces, il s'ensuivait de manière évidente que la cour avait écarté l'exception d'unicité de l'instance pour la période postérieure au 3 juillet 2002, sans quoi les documents demandés n'auraient présenté aucun intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Generali Vie et la cassation sur le second moyen du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie (demanderesse au pourvoi principal)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRONZO à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittance, la somme de 35.067,63 € à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, dit que la société GENERALI VIE devrait la garantir du paiement de cette condamnation, et condamné cette dernière à payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive ayant causé un préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE "le principe de l'adhésion de la société BRONZO à un contrat d'assurance prévoyance de groupe auprès de la société GENERALI n'est pas contesté.
Monsieur X..., lorsqu'il s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 mai 1999, était le salarié de la société ONYX : l'obligation de prévoyance à laquelle était contractuellement tenue cette société à l'égard de son salarié a pris fin en même temps que le contrat de travail liant les parties, soit le 31 mai 1999.
A compter du 1er juin 1999, Monsieur X... a bénéficié du régime de prévoyance COGECAM, en fait GENERALI ASSURANCES VIE, auquel a adhéré la société BRONZO, conformément au contrat de transfert de contrat de travail qu'il a signé avec cette société. La société GENERALI ASSURANCES VIE doit donc garantir les sommes dues au salarié à partir du transfert du contrat de travail.
Ce dernier demande la confirmation de la somme allouée par le jugement déféré, soit 25 154,38 euros pour la période du 1er juin 1999 au 21 juin 2004 ; toutefois il ne peut prétendre au complément d'indemnité qu'à compter du 4 juillet 2002 ainsi qu'indiqué ci-dessus. Il produit en outre un décompte, à partir du 21 juin 2004, jusqu'à sa mise à la retraite, le 1er février 2009, aux termes duquel la somme de 25 005,88 euros lui est due au titre des compléments d'indemnités journalières.
Eu égard aux éléments de ce décompte et aux documents justificatifs versés aux débats, il lui sera alloué pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, la somme de 35 067,63 euros en deniers ou quittances, car les sommes éventuellement payées au titre des indemnités journalières en exécution du jugement de première instance doivent être déduites de ce montant.
La société BRONZO devra lui verser cette somme avec intérêts de droit et capitalisation, à compter de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, convocation qui vaut sommation de payer, soit le 25 avril 2005.
La société GENERALI ASSURANCES devra garantir la société BRONZO du paiement de cette condamnation;
Par ailleurs, Monsieur X... ne justifie pas que la société BRONZO a fait preuve d'une résistance fautive à son égard, dans la mesure où cette société lui a indiqué les coordonnées de l'assurance prévoyance et ou il n'est pas établi qu'elle n'a pas adressé son dossier à cette assurance ainsi qu'il le soutient. Force est de constater que Monsieur X... s'est tout d'abord adressé à la société AG2R et qu'ensuite, nombreux ont été les échanges de courriers entre les deux compagnies d'assurance dont chacune refusait sa garantie. Le retard de paiement ainsi accumulé ne peut être mis à charge de la société BRONZO. Par contre, la société GENERALI ASSURANCES VIE, en refusant à tort de payer les sommes dues à Monsieur X... a déstabilisé ce dernier et lui a causé un préjudice moral en réparation duquel il sera alloué la somme de 5.000 euros" (arrêt p. 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société GENERALI VIE SA qui soutenait que le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant une relation de travail est du par l'assureur de cette relation de travail, peu important l'interruption de celle-ci de sorte que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; qu'il en résulte que lorsque, antérieurement au transfert d'un contrat de travail, un salarié est victime d'une atteinte ouvrant droit à prestation, celles-ci ne sont dues que par l'assureur auprès duquel l'employeur initial avait souscrit une convention de prévoyance collective, si bien qu'en condamnant la société GENERALI VIE à garantir la société BRONZO des sommes dues au salarié postérieurement au transfert du contrat de travail, quand elle constatait par ailleurs que l'atteinte ouvrant droit aux prestations étaient antérieure à ce transfert, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale,
ALORS ENSUITE QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, si bien qu'en se fondant sur un décompte de Monsieur X... faisant apparaître que lui était due la somme de 25.005,88 €, lequel n'était pas invoqué dans ses conclusions et ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile;
ALORS, ENFIN, QUE, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer au visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, si bien qu'en se fondant, pour dire que Monsieur X... était créancier de la somme de 35.067,63 € pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, sur un décompte qu'il avait établi faisant apparaître que la somme de 25.005,88 € lui était soidisant due à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 21 juin 2004 jusqu'au 1er février 2009, et sur des documents justificatifs versés aux débats qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Bronzo (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exception d'unicité de l'instance avait été jugée par l'arrêt du 12 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 12 mars 2009 indique dans ses motifs que le fondement des demandes de Monsieur X... était nécessairement connu lors de l'audience du 2 juillet 2002 qui a donné lieu au jugement du 4 septembre 2002, que, dès lors, l'exception d'unicité d'instance doit être admise pour les demandes relatives à la période du 1 juin 1999 au 3 juillet 2002 et qu'à partir de cette dernière date, l'élément nouveau est constitué par l'absence de paiement par la Société BRONZO des sommes réclamées ; que ce motif n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt ; que toutefois, cet arrêt ayant ordonné la réouverture des débats pour production de pièces, il s'ensuit de manière évidente que la Cour a écarté l'exception d'unicité de l'instance pour la période postérieure au 3 juillet 2002, sans quoi les documents demandés n'auraient présenté aucun intérêt ; que l'exception d'unicité d'instance à nouveau soulevée a donc été jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt du 4 septembre 2002 ne comportait aucun dispositif relatif à l'exception d'unicité de l'instance, ne pouvait dès lors affirmer que cette décision avait écarté cette exception pour la période postérieure au 3 juillet 2002 sans violer les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BRONZO à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittance, la somme de 35.067,63 € à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, dit que la société GENERALI VIE devrait la garantir du paiement de cette condamnation, et condamné cette dernière à payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive ayant causé un préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE "le principe de l'adhésion de la société BRONZO à un contrat d'assurance prévoyance de groupe auprès de la société GENERALI n'est pas contesté.
Monsieur X..., lorsqu'il s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 mai 1999, était le salarié de la société ONYX : l'obligation de prévoyance à laquelle était contractuellement tenue cette société à l'égard de son salarié a pris fin en même temps que le contrat de travail liant les parties, soit le 31 mai 1999.A compter du 1er juin 1999, Monsieur X... a bénéficié du régime de prévoyance COGECAM, en fait GENERALI ASSURANCES VIE, auquel a adhéré la société BRONZO, conformément au contrat de transfert de contrat de travail qu'il a signé avec cette société. La société GENERALI ASSURANCES VIE doit donc garantir les sommes dues au salarié à partir du transfert du contrat de travail.Ce dernier demande la confirmation de la somme allouée par le jugement déféré, soit 25 154,38 euros pour la période du 1er juin 1999 au 21 juin 2004 ; toutefois il ne peut prétendre au complément d'indemnité qu'à compter du 4 juillet 2002 ainsi qu'indiqué ci-dessus. Il produit en outre un décompte, à partir du 21 juin 2004, jusqu'à sa mise à la retraite, le 1er février 2009, aux termes duquel la somme de 25 005,88 euros lui est due au titre des compléments d'indemnités journalières.Eu égard aux éléments de ce décompte et aux documents justificatifs versés aux débats, il lui sera alloué pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, la somme de 35 067,63 euros en deniers ou quittances, car les sommes éventuellement payées au titre des indemnités journalières en exécution du jugement de première instance doivent être déduites de ce montant.La société BRONZO devra lui verser cette somme avec intérêts de droit et capitalisation, à compter de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, convocation qui vaut sommation de payer, soit le 25 avril 2005.La société GENERALI ASSURANCES devra garantir la société BRONZO du paiement de cette condamnation;Par ailleurs, Monsieur X... ne justifie pas que la société BRONZO a fait preuve d'une résistance fautive à son égard, dans la mesure où cette société lui a indiqué les coordonnées de l'assurance prévoyance et ou il n'est pas établi qu'elle n'a pas adressé son dossier à cette assurance ainsi qu'il le soutient. Force est de constater que Monsieur X... s'est tout d'abord adressé à la société AG2R et qu'ensuite, nombreux ont été les échanges de courriers entre les deux compagnies d'assurance dont chacune refusait sa garantie. Le retard de paiement ainsi accumulé ne peut être mis à charge de la société BRONZO. Par contre, la société GENERALI ASSURANCES VIE, en refusant à tort de payer les sommes dues à Monsieur X... a déstabilisé ce dernier et lui a causé un préjudice moral en réparation duquel il sera alloué la somme de 5.000 euros" (arrêt p. 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société GENERALI VIE SA qui soutenait que le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant une relation de travail est du par l'assureur de cette relation de travail, peu important l'interruption de celle-ci de sorte que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; qu'il en résulte que lorsque, antérieurement au transfert d'un contrat de travail, un salarié est victime d'une atteinte ouvrant droit à prestation, celles-ci ne sont dues que par l'assureur auprès duquel l'employeur initial avait souscrit une convention de prévoyance collective, si bien qu'en condamnant la société GENERALI VIE à garantir la société BRONZO des sommes dues au salarié postérieurement au transfert du contrat de travail, quand elle constatait par ailleurs que l'atteinte ouvrant droit aux prestations étaient antérieure à ce transfert, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale,
ALORS ENSUITE QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, si bien qu'en se fondant sur un décompte de Monsieur X... faisant apparaître que lui était due la somme de 25.005,88 €, lequel n'était pas invoqué dans ses conclusions et ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile;
ALORS, ENFIN, QUE, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer au visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, si bien qu'en se fondant, pour dire que Monsieur X... était créancier de la somme de 35.067,63 € pour la période du 4 juillet 2002 au 1er février 2009, sur un décompte qu'il avait établi faisant apparaître que la somme de 25.005,88 € lui était soit disant due à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 21 juin 2004 jusqu'au 1er février 2009, et sur des documents justificatifs versés aux débats qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15339
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-15339


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15339
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