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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur, la société Biolandes, au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'appelante du jugement ayant limité l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, elle s'est désistée de son appel puis s'est rétractée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater son désistem

ent et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur, la société Biolandes, au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'appelante du jugement ayant limité l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, elle s'est désistée de son appel puis s'est rétractée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater son désistement et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que le conseiller chargé d'instruire l'affaire avait rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour et que les parties avaient été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après avoir constaté l'absence des parties et de leurs avocats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure, par ces mentions contradictoires, de vérifier la régularité de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement est prononcé à une audience à moins que le président n'ait avisé les parties à l'issue des débats de ce qu'il sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il a indiquée ; que dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé son arrêt par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2010 bien que les parties et leurs conseils aient été absents à l'audience de sorte qu'elles n'ont pu recevoir l'avis de mise à disposition ni l'indication de la date de celle-ci, a violé l'article 450, en ses deux premiers alinéas, du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités susceptibles d'affecter les mentions relatives au déroulement des débats ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'il n'est pas contesté que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience du 7 décembre 2009, ni que l'arrêt rendu le 11 janvier 2010 a été régulièrement notifié à Mme X... ; que le moyen pris en ses deux branches est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par un arrêt réputé contradictoire, constaté son désistement et l'extinction de l'instance mise en oeuvre par son appel.
ALORS QU'en énonçant que le Conseiller chargé d'instruire l'affaire avait rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour et que les parties avaient été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après avoir constaté l'absence des parties et de leurs avocats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure, par ces mentions contradictoires, de vérifier la régularité de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE le jugement est prononcé à une audience à moins que le Président n'ait avisé les parties à l'issue des débats de ce qu'il sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il a indiquée ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a prononcé son arrêt par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2010 bien que les parties et leurs conseils aient été absents à l'audience de sorte qu'elles n'ont pu recevoir l'avis de mise à disposition ni l'indication de la date de celle-ci, a violé l'article 450, en ses deux premiers alineas, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14757
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14757


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14757
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