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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Icade promotion logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'IPSEC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1973 au sein du groupe Icade, a exercé ses fonctions de cadre administratif au service de la société Icade Capri, laquelle était affiliée à l'IPSEC, organisme de prévoyance ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 22 novembre 2007, étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Icade promotion logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'IPSEC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1973 au sein du groupe Icade, a exercé ses fonctions de cadre administratif au service de la société Icade Capri, laquelle était affiliée à l'IPSEC, organisme de prévoyance ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 22 novembre 2007, été déclarée par le médecin du travail "inapte à tous postes dans l'entreprise définitivement pour raisons médicales en une seule visite" ; que cette société devenue Icade promotion logement, l'ayant licenciée le 12 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement de Mme X... était nul, que la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007 "d'une seule visite pour raisons médicales" ne faisait pas apparaître l'existence d'une situation de danger permettant de constater l'inaptitude de la salariée à l'issue d'une seule visite, sans même analyser le courrier du 23 novembre 2007 du médecin du travail, le docteur Y..., qui expliquait qu'au vu du dossier médical de la salariée et des informations médicales que cette dernière lui avait transmises préalablement à son examen, son état de santé avec invalidité de deuxième catégorie excluait définitivement toute reprise de travail dans le groupe Icade et nécessitait qu'elle soit déclarée inapte à l'issue de cette visite médicale, ce dont il résultait que la reprise du travail présentait nécessairement un danger immédiat pour la santé de la salariée, entraînant une inaptitude définitive à l'issue de cette seule visite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel s'est à bon droit référée aux seuls termes de l'avis d'inaptitude dont elle a constaté qu'ils ne mentionnaient pas un tel danger et ne visaient pas cet article peu important la lettre adressée le lendemain par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icade promotion logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icade promotion logement et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Icade promotion logement.
La société Icade Promotion Logement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et qu'en conséquence cette dernière était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007, dépourvu par ailleurs de toute référence à l'article R. 4626-31 du code du travail ou, selon l'ancienne numérotation de ce code alors en vigueur, à l'article R. 241-51, d'une seule visite pour raisons médicales sans autre précision, ne fait pas apparaître l'existence d'une situation en danger qui, seule, permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié à l'issue d'une seule visite ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... est nul ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement de Mme X... était nul, que la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007 "d'une seule visite pour raisons médicales" ne faisait pas apparaître l'existence d'une situation de danger permettant de constater l'inaptitude de la salariée à l'issue d'une seule visite, sans même analyser le courrier du 23 novembre 2007 du médecin du travail, le Dr. Y..., qui expliquait qu'au vu du dossier médical de la salariée et des informations médicales que cette dernière lui avait transmises préalablement à son examen, son état de santé avec invalidité de deuxième catégorie excluait définitivement toute reprise de travail dans le groupe Icade et nécessitait qu'elle soit déclarée inapte à l'issue de cette visite médicale, ce dont il résultait que la reprise du travail présentait nécessairement un danger immédiat pour la santé de la salariée, entraînant une inaptitude définitive à l'issue de cette seule visite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14692
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14692


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14692
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