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20/09/2011 | FRANCE | N°10-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-18272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit américain South Green Houses LLC (la société) a acquis, le 25 septembre 2003, des lots de copropriété dans un immeuble sis à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé des mises en demeure de déposer les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France pour les années 2004 et 2005 ; qu'en l'absence d

e réponse de la société, l'administration lui a notifié, le 12 décembre 2005, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit américain South Green Houses LLC (la société) a acquis, le 25 septembre 2003, des lots de copropriété dans un immeuble sis à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé des mises en demeure de déposer les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France pour les années 2004 et 2005 ; qu'en l'absence de réponse de la société, l'administration lui a notifié, le 12 décembre 2005, une taxation d'office ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre de la taxe de 3 % alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des dispositions spécifiques au droit fiscal, et sauf dérogations résultant d'accords bilatéraux entre Etats, les notifications sont effectuées par voie postale au domicile ou au siège social ; que dès lors, en jugeant, pour l'année 2004, que la lettre adressée non pas au siège social de la société, situé dans l'Etat américain du Delaware, mais au lieu de situation du bien donnant lieu à la taxation, valait mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui a ainsi statué sans avoir constaté que la société ou l'un de ses représentants aurait été domicilié en cet endroit, a violé ladite disposition ;

2°/ que la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant, pour l'année 2005, que la lettre destinée au siège d'une société avait été envoyée à une adresse inexacte, d'où deux autres lettres envoyées dans les mêmes conditions avaient déjà été retournées avec la mention " inconnu à cette adresse ", valait mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle y avait été réceptionnée par une personne censée agir au nom de cette société, la cour d'appel qui a ainsi statué tout en relevant que l'envoi n'avait pas été effectué à l'adresse exacte du siège social et sans avoir constaté que le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec la destinataire, a violé ladite disposition ;

3°/ que les lettres envoyées au siège d'une société mais comportant une adresse erronée d'où elles ont été retournées par les services postaux avec la mention " inconnu à cette adresse " ne valent pas mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel, aurait-elle pris en considération, pour décider que la redevable avait été valablement mise en demeure, les lettres envoyées à Wilmington, 1201 Market Street, Suite 100 tandis que la société était en réalité domiciliée à Wilmington, 1201 Market Sreet, Suite 1600, aurait violé cette disposition ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'erreur commise dans le libellé de l'adresse portée sur les mises en demeure n'avait pas empêché leur présentation au siège de la société, la cour d'appel a souverainement apprécié les faits ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure envoyée au siège social le 21 juin 2004 avait été retournée avec la mention " inconnu à l'adresse " et que celle expédiée le 22 juillet suivant à l'adresse du bien possédé en France, au nom du gérant de la société, avait été retournée avec la mention " non réclamé, avisé le 26 juillet 2004 " ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société ou son représentant disposait d'un domicile à l'adresse de son immeuble et y avait été valablement avisé de la mise en instance du pli contenant la mise en demeure ;

Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que l'accusé de réception de la mise en demeure adressée au siège social le 21 juillet 2005 avait été signé le 29 juillet suivant et que la société ne démontrait pas que le signataire n'avait pas le droit de signer pour elle, la cour d'appel a pu en déduire la validité de cette mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer la procédure de taxation d'office régulière, l'arrêt relève que le contenu des mises en demeure de juillet 2004 et de juillet 2005 vise la taxe de 3 % sur les biens immobiliers des personnes morales de l'article 990 D du code général des impôts, que celles-ci sont très explicites et que la société a été avisée conformément aux dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 80 D du livre des procédures fiscales et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la majoration de 40 % mise à la charge de la société, l'arrêt retient que celle-ci est prévue par l'article 1728 b du code général des impôts, qu'il s'agit d'une majoration automatique, de droit, résultant de ce texte et non d'une appréciation des circonstances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l'administration n'avait pas motivé cette majoration comme elle aurait dû le faire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société South Green Houses LLC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société South Green House LLC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation contre l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe de 3 %
AUX MOTIFS QU'au titre de l'année 2004, faute de déclaration spontanée au 15 mai 2004, l'administration fiscale a adressé le 21 juin 2004 une mise en demeure à la Société South Green House ; que cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante : South Green House, suite 100, 1201 Market Street à Wilmington, Delaware (USA) ; que le courrier est revenu avec la mention « attempted non known » correspondant à la mention française non trouvée à l'adresse indiquée ; qu'il est vrai que cette adresse correspond à l'immeuble de Wilmington du siège de cette société mais cet immeuble est susceptible de comprendre plusieurs sociétés ; que l'adresse mentionnée par l'administration fiscale sur l'enveloppe est en partie erronée, si le siège est bien à cette adresse, ce n'est pas dans le numéro de « Suite » 100 que cette société a son siège, comme indiqué par erreur sur l'enveloppe, mais dans le numéro de « Suite » 1600 ; qu'une deuxième mise en demeure fut adressée par l'administration fiscale le 22 juillet 2004, l'une à M. Joseph Y... pour South Green House Suite 100, 1201 Market Street à Wilmington, Delaware (USA), l'autre à l'adresse du bien immobilier en France Les Jardins de la Croisette 7 rue Rouaze à Cannes ; que cette deuxième mise en demeure adressée aux Etats Unis revint à l'expéditeur avec la même mention « attempted not known » ; que celle adressée à Cannes revint avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur, absent, avisé le 26 juillet 2004 » ; que la mise en demeure envoyée en 2004 à l'adresse du bien immobilier a été envoyée à la bonne adresse, mais n'a pas été recherchée par son destinataire ; qu'en ce qui concerne l'année 2005, l'administration fiscale a envoyé une mise en demeure aux Etats Unis en juillet 2005, toujours à l'adresse South Green House Suite 100, 1201 Market Street à Wilmington, Delaware (USA) ; que cette fois, la mise en demeure fut réceptionnée comme en fait foi l'accusé de réception signé le 21 juillet 2005 par un certain « X... » malgré l'erreur de numéro de « Suite » dans cet immeuble ; que la société South Green House LLC affirme que X... qui s'est cru autorisé à signer l'accusé de réception adressée à ladite société n'était pas habilité à signer pour elle ; que la Société South Green House LLC ne démontre pas que cette personne n'avait pas le droit de signer pour elle ; que la Société South Green House LLC n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'un siège social fictif ; que dès lors la personne qui a signé pour la Société South Green House LLC au 1201, Market Street à Wilmington, Delaware, USA, est censée agir au nom de cette société ; que les deux mises en demeure, celle de juillet 2004 à l'adresse du bien immobilier, après une première tentative au siège social, et celle de juillet 2005 effectivement reçue à l'adresse du siège social au Delaware doivent être prise en considération.

ALORS QU'aux termes des dispositions spécifiques au droit fiscal, et sauf dérogations résultant d'accords bilatéraux entre Etats, les notifications sont effectuées par voie postale au domicile ou au siège social ; que dès lors, en jugeant, pour l'année 2004, que la lettre adressée non pas au siège social de la société, situé dans l'Etat américain du Delaware, mais au lieu de situation du bien donnant lieu à la taxation, valait mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui a ainsi statué sans avoir constaté que la société ou l'un de ses représentants aurait été domicilié en cet endroit, a violé ladite disposition ;

ALORS QUE la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant, pour l'année 2005, que la lettre destinée au siège d'une société avait été envoyée à une adresse inexacte, d'où deux autres lettres envoyées dans les mêmes conditions avaient déjà été retournées avec la mention « inconnu à cette adresse », valait mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle y avait été réceptionnée par une personne censée agir au nom de cette société, la cour d'appel qui a ainsi statué tout en relevant que l'envoi n'avait pas été effectué à l'adresse exacte du siège social et sans avoir constaté que le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec la destinataire, a violé ladite disposition ;

ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les lettres envoyées au siège d'une société mais comportant une adresse erronée d'où elles ont été retournées par les services postaux avec la mention « inconnu à cette adresse » ne valent pas mise en demeure au sens de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel, aurait-elle pris en considération, pour décider que la redevable avait été valablement mise en demeure, les lettres envoyées à Wilmington, 1201 Market Street, Suite 100 tandis que la société était en réalité domiciliée à Wilmington, 1201 Market Sreet, Suite 1600, aurait violé cette disposition.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société South Green House LLC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation contre l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe de 3 %.

AUX MOTIFS QUE le contenu de ces deux mises en demeure vise bien la taxe de 3 % sur les biens immobiliers des personnes morales de l'article 990- D du code général des impôts. Ces mises en demeure sont très explicites.

ALORS QUE la mise en demeure préalable à une taxation d'office mentionne les formalités à accomplir par le redevable pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure, les textes applicables et les sanctions éventuellement encourues ; qu'en se bornant, en réponse au moyen tiré de ce que les mises en demeure envoyées par l'administration ne faisaient pas connaître à la société redevable les textes applicables, les conséquences de l'omission de production des déclarations et les pénalités applicables, à énoncer que ces mises en demeure étaient très explicites, sans citer les éléments propres à justifier cette appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L67 du livre des procédures fiscales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société South Green House fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la majoration de 40 % à sa charge.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 80- E du livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable au litige, avant le 1er janvier 2006, disposait que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que la majoration appliquée en l'occurrence pour non dépôt de la déclaration dans les trente jours de la mise en demeure est celle qui est prévue à l'article 1728- b du code général des impôts ; qu'il ne s'agit pas de la majoration automatique, de droit, résultant du texte et non d'une majoration résultant d'une appréciation des circonstances de l'article 1729. ; que cette règle de l'article L. 80- E du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en l'espèce ; que la Société South Green House demande encore subsidiairement une décharge ou réduction des pénalités ; qu'en l'occurrence, rien ne justifie de faire disparaître la majoration légale ni de la réduire ; que la Société South Green House LLC s'est mise en infraction avec la loi et doit verser la majoration prévue pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant mise en demeure.

ALORS QUE dans ses conclusions, la Société redevable soutenait que la majoration de 40 % qui lui avait été appliquée n'était pas motivée comme elle aurait du l'être en application de l'article L. 80- D du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18272
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-18272


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18272
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