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20/09/2011 | FRANCE | N°10-15776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-15776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Imofus du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 mai 1998, M. X..., détenant 60 parts dans le capital de la société civile immobilière Bellevue Les Salines (la SCI) les a cédées au gérant de celle-ci , M. Y..., pour le prix d'un franc ; que reprochant à ce dernier de lui avoir dissimulé

au moment de la vente les conclusions d'un rapport d'expertise déposé lors d'une instanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Imofus du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 mai 1998, M. X..., détenant 60 parts dans le capital de la société civile immobilière Bellevue Les Salines (la SCI) les a cédées au gérant de celle-ci , M. Y..., pour le prix d'un franc ; que reprochant à ce dernier de lui avoir dissimulé au moment de la vente les conclusions d'un rapport d'expertise déposé lors d'une instance opposant la SCI à une banque pour rupture fautive et brutale d'un financement, annonçant des perspectives de gains, M. X... l'a fait assigner pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que par un arrêt du 4 juin 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel a dit qu'en dissimulant à M. X... les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, M. Y... avait failli à l'obligation d'information à laquelle il était tenu à l'égard de son associé et avait ainsi commis une faute ayant privé M. X... de la possibilité de négocier le prix de vente de ses parts sociales à M. Y... ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la valeur des 100 parts composant le capital s'établit à la somme de 675 387,10 euros, déterminée par la différence entre, d'une part, la somme de 2 358 060,50 euros, correspondant au total de l'actif valorisé à la date la plus proche de la cession, soit 766 798 euros, majoré de la créance de 1 591 262,80 euros sur la banque et, d'autre part, la somme de 1 682 673,40 euros correspondant au passif exigible, incluant le report à nouveau et que la valeur de la part étant de 6 753,87 euros, la vente des 60 parts de M. X... aurait dû lui rapporter la somme de 405 232,26 euros de sorte que les ayant vendues pour seulement 0,15 euros, son préjudice est de 405 232,11 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 juin 2007 ayant dit dans son dispositif que la faute de M. Y... avait privé M. X... de la possibilité de négocier le prix de vente de ses parts sociales à M. Y..., retenant ainsi un préjudice correspondant à la perte d'une chance de négocier un meilleur prix, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... aux depens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 405.232,11 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la Cour a pour seule mission de déterminer, sur la base de la situation comptable de la Société BELLEVUE, le préjudice résultant de la faute contractuelle commise par Monsieur Y... à l'égard de Monsieur X... ; que s'agissant d'une vente faite le 18 mai 1998, l'évaluation des 100 parts de la Société BELLEVUE doit être déterminée sur la base des données comptables figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; que la valeur de ces parts s'établit à la somme de 675.387,10 euros, qui est déterminée par la différence entre, d'une part, la somme de 2.358.060,50 euros, correspondant au total de l'actif valorisé à la date la plus proche de la cession, soit 766.798,59 euros (5.029.869 francs), majoré de la créance de 1.591.262,80 euros sur le CREDIT AGRICOLE, et, d'autre part, la somme de 1.682.673,40 euros (11.037.614 francs), correspondant au passif exigible, incluant le report à nouveau ; que la valeur d'une part étant de 6.753,87 euros, la vente des 60 parts de Monsieur X... aurait dû lui rapporter la somme de 405.232,26 euros, de sorte que les ayant vendues pour seulement 0,15 euros (1 franc), son préjudice est de 405.232,11 euros ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la réparation allouée au titre de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que par arrêt du 4 juin 2007, la Cour d'appel de Basse-Terre avait décidé, dans le dispositif de sa décision, qu' « en dissimulant à M. X... les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 janvier 2008, M. Y... a failli à son obligation d'information à laquelle il était tenu à l'égard de son associé et commis ainsi une faute qui a privé M. X... de la possibilité de négocier le prix de vente de ses parts sociales à M. Y... » ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme principale de 405.232,11 euros, correspondant à la différence entre le prix de cession réévalué au regard des conclusions du rapport d'expertise et le prix effectivement perçu, la Cour d'appel, qui a alloué à Monsieur X... une indemnité correspondant à l'entier préjudice et non à une perte de chance d'échapper à la réalisation de ce dommage, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance de voir une éventualité favorable se réaliser ; que la réparation allouée au titre de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme principale de 405.232,11 euros, correspondant à la différence entre le prix de cession réévalué au regard des conclusions du rapport d'expertise et le prix effectivement perçu, en réparation du préjudice résultant du fait que Monsieur Y... avait dissimulé à Monsieur X... les conclusions du rapport susvisé au moment de la cession des parts sociales, bien que le préjudice résultant de ce défaut d'information n'ait été constitué que par la perte de chance de négocier le prix de cession dans des conditions plus avantageuses, ce dont il résultait que Monsieur Y... ne pouvait être condamné à payer la somme de 405.232,11 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15776
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-15776


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15776
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