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13/09/2011 | FRANCE | N°10-24126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-24126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc (la SCI) a confié la réalisation de travaux de construction à la société Ferromonte France (société Ferromonte) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2008 qui a désigné un administrateur avec une mission d'assistance pour tous actes de gestion ; que, pendant la période d'observation, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc (la SCI) a confié la réalisation de travaux de construction à la société Ferromonte France (société Ferromonte) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2008 qui a désigné un administrateur avec une mission d'assistance pour tous actes de gestion ; que, pendant la période d'observation, la société Ferromonte, sans l'assistance de son administrateur, a tiré une lettre de change sur la SCI qu'elle a escomptée, après acceptation, auprès de la société Banque Thémis (la banque), qui a demandé le règlement de son montant à la SCI par voie de référé-provision ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que, si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, l'émission d'une lettre de change, qui donne naissance à un engagement cambiaire à concurrence de 60 000 euros, ne constitue pas un acte de gestion courante susceptible d'être accompli par le seul débiteur ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;
2°/ que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; que la démonstration de la mauvaise foi ne suppose pas la preuve de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de la banque, sur le fait qu'à la date de la présentation de l'effet, elle ne pouvait pas savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;
3°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui se sont bornés à fonder leur décision sur le fait que la «jurisprudence a d'ailleurs précisé que la lettre de change constituant un acte de gestion courante n'est pas nulle lorsqu'elle est signée seulement par le dirigeant de la société en redressement judiciaire sans être contre signée par l'administrateur qui a une mission d'assistance», ont violé l'article 5 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'eu égard à la nature de l'activité de la société Ferromonte, de son effectif de plus de cent salariés et du prix des deux marchés en cause, d'un montant respectif de 7 140 952,42 et 941 862,69 euros, l'émission d'une lettre de change pour une somme de 60 000 euros constituait un acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le tiers de bonne foi, à l'égard duquel l'article L. 622-3, alinéa , du code de commerce répute valables les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées aux pouvoirs du débiteur par le jugement d'ouverture de la procédure collective, cette absence de connaissance étant présumée ; que l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, retient que la seule connaissance par la banque de la procédure collective de la société Ferromonte ne démontre pas sa mauvaise foi, faisant ainsi ressortir que la SCI ne rapportait pas la preuve, à sa charge, de la connaissance par la banque de la teneur du jugement d'ouverture quant à la mission de l'administrateur ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Thémis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LOURDES-JEANNE D'ARC à payer à la SA BANQUE THEMIS la somme de 60 000,00 € à titre de provision, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 1er mai 2009 ;
Aux motifs propres que « il résulte de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce que, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, au regard de la nature de l'activité exercée par la société Ferromonte laquelle employait, aux dires mêmes de la SCI, plus de cent salariés, eu du montant des marchés de travaux, l'émission de la lettre de change litigieuse constituait un acte de gestion courante n'exigeant pas le contreseing de l'administrateur judiciaire ; que les modalités de fonctionnement du compte ouvert auprès de la banque sont indifférentes et ne peuvent remettre en cause l'application de l'article L. 622-3 précité.
Attendu par ailleurs que l'examen de la lettre de change litigieuse révèle qu'elle porte, au recto de l'effet, la mention du bénéficiaire, en l'occurrence la société Ferromonte, celle-ci ayant de surcroît apposé son nom en qualité d'endosseur au verso du même effet.
Attendu, en conséquence, que le moyen tiré de la nullité de la lettre de change ne peut prospérer.
Attendu que le tiré accepteur ne peut davantage opposer à la banque, qui agit sur le fondement de l'action cambiaire, une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur, soit l'absence de cause prétendue de la lettre de change.
Attendu, enfin, que la seule connaissance par la banque de la procédure collective de la société Ferromonte ne saurait démontrer sa mauvaise foi ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de présentation de l'effet à l'escompte, la banque savait que la situation de cette société était irrémédiablement compromise alors même qu'à cette date, le compte bancaire présentait un solde créditeur ;
Attendu qu'en l'absence de toute contestation sérieuse, il y a lieu de conformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la convention d'ouverture de compte entre la société FERROMONTE et la banque THEMIS stipule que "les remises ou crédits du compte seront effectués sous la seule signature du dirigeant de l'entreprise" ;
Attendu que la jurisprudence a d'ailleurs précisé que la lettre de change constituant un acte de gestion courante n'est pas nulle lorsqu'elle est signée seulement par le dirigeant de société en redressement judiciaire sans être contresignée par l'administrateur qui a une mission d'assistance,
Que la lettre de change émise le 18 mars 2009 sera donc considérée comme régulière » ;
Alors, d'une part, que si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, l'émission d'une lettre de change, qui donne naissance à un engagement cambiaire à concurrence de 60.000 €, ne constitue pas un acte de gestion courante susceptible d'être accompli par le seul débiteur ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; que la démonstration de la mauvaise foi ne suppose la preuve de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de la banque, sur le fait qu'à la date de la présentation de l'effet, elle ne pouvait pas savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;
Alors qu'enfin, les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui se sont bornés à fonder leur décision sur le fait que la « jurisprudence a d'ailleurs précisé que la lettre de change constituant un acte de gestion courante n'est pas nulle lorsqu'elle est signée seulement par le dirigeant de la société en redressement judiciaire sans être contre signée par l'administrateur qui a une mission d'assistance », ont violé l'article 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24126
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-24126


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24126
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