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06/09/2011 | FRANCE | N°10-24601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-24601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, lors d'une assemblée générale tenue le 24 mars 2005, les actionnaires ont décidé la clôture définitive de la liquidation de la société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2005 ; que l'administration fiscale a fait délivrer le 9 septembre 2005 un avis de mise en recouvrement à la société Pronia (la société) ; que le 13 février 2006, la société, représentée par son liquidateur, la Société parisienne de couverture plomberie (la SPCP),

a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir la décharg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, lors d'une assemblée générale tenue le 24 mars 2005, les actionnaires ont décidé la clôture définitive de la liquidation de la société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2005 ; que l'administration fiscale a fait délivrer le 9 septembre 2005 un avis de mise en recouvrement à la société Pronia (la société) ; que le 13 février 2006, la société, représentée par son liquidateur, la Société parisienne de couverture plomberie (la SPCP), a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avis de recouvrement alors, selon le moyen, que conformément à l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir et rend l'action engagée par celui qui n'a pas qualité pour agir radicalement irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, que la clôture de la liquidation d'une société décidée par les associés, entraîne la cessation immédiate des fonctions du liquidateur nommé aux fins de liquidation ; que dès lors en l'absence de mandat à compter de cette date, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société dissoute à l'instance ; qu'en l'espèce, la clôture des opérations de liquidation de la société est intervenue le 24 mars 2005 et est devenue opposable aux tiers par la publication d'un avis de clôture aux Petites Affiches le 28-29 mars 2005 et au BODACC le 12 mai 2005 ; qu'à compter de cette date, le mandat aux fins de liquidation de la SPCP, représentée par son gérant, M. X..., a pris fin, de sorte que l'instance engagée le 13 février 2006 par la SPCP venant aux droits de la société dissoute était irrecevable faute de justifier de sa qualité à agir ; que dès lors en ordonnant la restitution des sommes recouvrées par l'administration fiscale aux motifs pris de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement adressé au gérant de la société liquidatrice après avoir cependant expressément relevé que le liquidateur de la société n'avait plus de mandat à compter du 4 mai 2005, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence du défaut de qualité à agir de la SPCP venant à l'action pour le compte de la société ; en jugeant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que le directeur général des finances publiques a soutenu dans ses conclusions que la SPCP ne justifiant pas de la clôture régulière des opérations de liquidation ni de leur date de publication, l'avis de recouvrement a été à juste titre adressé au liquidateur en sa qualité de représentant de la société dissoute ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le liquidateur n'avait pas qualité à agir à compter du 4 mai 2005, est incompatible avec la position ainsi adoptée par le directeur général des finances publiques devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler l'avis de recouvrement et ordonner la restitution des sommes recouvrées, l'arrêt retient que la dissolution d'une société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après publication de cette dissolution dans un journal d'annonces légales et inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'il relève que la SPCP produit une copie du registre du commerce et des sociétés dont il résulte que la radiation de la société a été inscrite le 4 mai 2005, une copie de l'avis de clôture des comptes de liquidation inséré dans un journal d'annonces légales des 28 et 29 mars 2005 ; que l'arrêt en déduit que la dissolution de la société était opposable aux tiers depuis le 4 mai 2005 et que l'administration fiscale ne pouvait adresser un avis de mise en recouvrement au liquidateur de la société qui n'avait plus mandat pour le recevoir le 9 septembre 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat du liquidateur ayant pris fin à la clôture de la liquidation, la société ne pouvait plus être représentée lors de l'assignation délivrée le 13 février 2006 que par un mandataire ad hoc désigné en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société parisienne de couverture plomberie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 9 septembre 2005, et infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE, SPCP, venant aux droits de la SA PRONIA, soulève la nullité de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'il serait entaché d'une erreur substantielle en ce qu'il a été adressé à la « SA. SPCP représentée par M. X... P/ SA PRONIA » ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que, selon procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 mars 2005, les actionnaires de la SA PRONIA ont prononcé la clôture définitive de la liquidation de la société qui a été radiée du registre du commerce le 4 mai 2005 ;
Attendu que la dissolution d'une société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après publication de cette dissolution dans un journal d'annonces légales et inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la SA SPCP produit une copie du registre du commerce et des sociétés de Paris dont il résulte que la radiation de la SA PRONIA a été inscrite le 4 mai 2005 ; qu'elle produit également la copie de l'annonce qu'elle a fait publier dans le journal d'annonces légales « les Petites Affiches » des 28-29 mars 2005, un article destiné à informer de ce que l'assemblée des actionnaires avait décidé de clôturer les comptes de liquidation le 24 mars 2005 :
Attendu dans ces conditions que la dissolution de la SA PRONIAétait opposable aux tiers depuis le 4 mai 2005 ; que dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait adresser un avis de mise en recouvrement au liquidateur de la SA PRONIA qui n'avait plus mandat pour le recevoir le 9 septembre 2005 ; qu'il convient d'annuler cet acte, et par voie de conséquence, d'ordonner la restitution des sommes recouvrées par l'administration fiscale en vertu de cet titre, la difficulté de fond ne pouvant être tranchée à défaut de titre de recouvrement régulier ;
ALORS QUE conformément à l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir et rend l'action engagée par celui qui n'a pas qualité pour agir radicalement irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, que la clôture de la liquidation d'une société décidée par les associés, entraîne la cessation immédiate des fonctions du liquidateur nommé aux fins de liquidation ; que dès lors en l'absence de mandat à compter de cette date, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société dissoute à l'instance ; qu'en l'espèce, la clôture des opérations de liquidation de la société Pronia est intervenue le 24 mars 2005 et est devenue opposable aux tiers par la publication d'un avis de clôture aux Petites Affiches le 28-29 mars 2005 et au BODACC le 12 mai 2005 ; qu'à compter de cette date, le mandat aux fins de liquidation de la société SPCP, représentée par son gérant, M. X..., a pris fin, de sorte que l'instance engagée le 13 février 2006 par la SPCP venant aux droits de la société Pronia dissoute était irrecevable faute de justifier de sa qualité à agir ; que dès lors en ordonnant la restitution des sommes recouvrées par l'administration fiscale aux motifs pris de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement adressé au gérant de la société liquidatrice après avoir cependant expressément relevé que le liquidateur de la SA Pronia n'avait plus de mandat à compter du 4 ami 2005, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence du défaut de qualité à agir de la société SPCP venant à l'action pour le compte de la société Pronia ; en jugeant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24601
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-24601


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24601
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