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06/09/2011 | FRANCE | N°10-22912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-22912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roger et Raymond X..., coassociés dans plusieurs sociétés familiales, ont conclu le 18 décembre 1985 un accord prévoyant un échange de parts et actions qu'ils détenaient dans ces sociétés ; que par acte du 26 juin 2003, M. Roger X... a fait assigner M. Raymond X... en exécution de l'accord en sollicitant la cession de la totalité des actions détenues

par celui-ci au sein du capital de l'une des sociétés du groupe ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roger et Raymond X..., coassociés dans plusieurs sociétés familiales, ont conclu le 18 décembre 1985 un accord prévoyant un échange de parts et actions qu'ils détenaient dans ces sociétés ; que par acte du 26 juin 2003, M. Roger X... a fait assigner M. Raymond X... en exécution de l'accord en sollicitant la cession de la totalité des actions détenues par celui-ci au sein du capital de l'une des sociétés du groupe ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par M. Roger X..., l'arrêt retient que M. Raymond X... était commerçant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis 1974 comme exploitant personnel "fabricant de literie et menuiserie métallique" et déduit de cette qualité que l'article L. 110-4 du code de commerce s'applique ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Raymond X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur Roger X... tendant à la cession par Monsieur Raymond X... de la totalité des actions qu'il détient dans la S.A. Antilles Meubles en exécution de la convention du 18 décembre 1985 et à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'à partir de 1973, les frères X... (Roger, Raymond, Antoine, Philippe et Assad) ont créé plusieurs entreprises ; qu'au début des années 1980, des difficultés financières affectent les sociétés du groupe familial ; qu'en 1985, les entreprises composant ce groupe familial étaient fortement endettées auprès de la Banque Populaire, devenue ultérieurement, la BRED ; qu'au sein du groupe familial, il fut décidé de confier à Monsieur Raymond X... le soin de négocier avec la BRED un concordat amiable ; qu'il fut également décidé que, à l'occasion de la négociation avec la BRED et sous condition que cette négociation aboutisse favorablement, il serait procédé à une redistribution des parts et actions entre Raymond X... et son frère Roger X... ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu entre Raymond X... et Roger X... le protocole manuscrit du 18 décembre 1985 ; qu'après diverses procédures judiciaires, un nouveau protocole a été établi le 15 décembre 1992 suite à l'acceptation de la BRED de recevoir à titre transactionnel la somme de 3.000.000 francs dont 2.700.000 de principal et 300 000 de frais ; que Raymond X... a emprunté cette somme de 3.000.000 francs au Crédit Agricole ; mais que par acte d'huissier de justice du 26 juin 2003, Monsieur Roger X... a fait assigner Monsieur Raymond X... en exécution de la convention du 18 décembre 1985 en demandant à ce titre qu'il lui cède la totalité des actions qu'il détient dans la SA Antilles Meubles ; qu'il est demandé en outre que Monsieur Raymond X... soit condamné à lui payer la somme de 4.451.808 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;

Et aux motifs que Monsieur Raymond X... est immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) de POINT-A-PITRE depuis 1974 comme exploitant personnel " fabricant de literie et menuiserie métallique " RCS 74 A 1311 -SIREN 303109847 ; qu'il est donc commerçant ; qu'il verse d'ailleurs aux débats un extrait K bis du 24 décembre 2009, reprenant ces mentions ; qu'en conséquence l'article L 110-4 du Code de commerce s'applique et la durée de la prescription a retenir est donc de dix ans ; que cette prescription n'a pas été interrompue par les assignations du 27 avril 1993 et du 19 janvier 1995 puisque ces dernières ne portaient pas sur les mêmes demandes ni sur les mêmes droits que ceux aujourd'hui revendiqués et que par ailleurs, les demandes issues de ces assignations ont été rejetées, ce qui implique que " l'interruption est regardée comme non-avenue
(article 2247 du Code civil) ; que la présente action en exécution du protocole du 18 décembre 1985 est donc prescrite ;

Alors d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur Raymond X... a soutenu qu'ayant pour objet de conférer à Monsieur Roger X... le contrôle de la Société Antilles Meubles, la cession d'actions stipulée dans la convention du 18 décembre 1985 est un acte de commerce et que les obligations nées d'un tel acte se prescrivent par 10 ans et ce, même si les parties à l'acte de commerce n'ont pas la qualité de commerçant ; qu'en se fondant sur la qualité de commerçant de Monsieur Raymond X... pour dire que l'action de Monsieur Roger X... est prescrite en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la Cour d'appel qui a invoqué d'office un nouveau moyen a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur Raymond X... ne s'est pas prévalu de sa qualité de commerçant exploitant un fonds de commerce de fabrication de literie et de menuiserie métallique pour déduire l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la qualité de commerçant de Monsieur Raymond X... pour déclarer prescrite l'action de Monsieur Roger X..., sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors enfin, que les obligations entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans lorsqu'elles sont nées à l'occasion de leur commerce ; que l'arrêt a constaté que la convention liant les parties dont Monsieur Roger X... est relative à la cession des actions de la Société anonyme Antilles Meubles ; qu'en se fondant sur l'immatriculation de Monsieur Raymond X... au registre du commerce en qualité d'exploitant personnel d'un fonds de commerce de fabrication de literie et de menuiserie métallique pour déduire que l'action en exécution de cette convention de cession d'actions est soumise à la prescription de dix ans, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse interprétation l'article L. 110-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-22912
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-22912


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22912
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