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06/09/2011 | FRANCE | N°10-21079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-21079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Unimat de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre la Société antillaise frigorifique et contre la Société frigorifique martiniquaise ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Unimat que sur le pourvoi provoqué formé par la Société de distribution de Bellevue et par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 1994, la société Unimat a donné en crédit-bail à la Société de distribution de Bellevue (soci

été Sodibel) divers biens mobiliers servant à l'exploitation d'un hypermarché ; que M. X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Unimat de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre la Société antillaise frigorifique et contre la Société frigorifique martiniquaise ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Unimat que sur le pourvoi provoqué formé par la Société de distribution de Bellevue et par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 1994, la société Unimat a donné en crédit-bail à la Société de distribution de Bellevue (société Sodibel) divers biens mobiliers servant à l'exploitation d'un hypermarché ; que M. X... s'est rendu caution des obligations nées de ce contrat ; que les loyers n'étant plus payés, la société Unimat a résilié le contrat et assigné la société Sodibel et M. X... ; que ces derniers ont appelé en garantie les Sociétés antillaise frigorifique, frigorifique martiniquaise et Somahyper ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Sodibel et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Unimat une fraction des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail et à restituer une partie du matériel loué et "d'avoir mis hors de cause les sociétés Safo et Sofrima", alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de crédit-bail, conclu en considération de la personne du crédit-preneur, ne peut, sauf accord exprès du crédit bailleur, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions ; qu'en affirmant qu'au cas d'espèce, le contrat de crédit-bail initialement conclu par la société Unimat avec la société Sodibel avait pu être transmis par cette dernière, au moins partiellement, à la société Somahyper, sans constater que la société Unimat avait consenti à ce transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du code de commerce ;
2°/ que l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société Unimat et la société Sodibel faisait défense au locataire de "céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur ", de sorte qu'en jugeant que la société Sodibel était libérée de son obligation au paiement d'une partie des loyers par le seul effet de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de la société Somahyper, sans constater que la société Unimat aurait donné son accord à ce transfert partiel du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société Unimat et la société Sodibel stipulait qu'en cas de transfert du contrat, la société Sodibel restait "débiteur solidaire des obligations résultant du présent contrat" ; qu'en jugeant que le transfert à la société Somahyper du contrat de crédit-bail avait eu pour effet de libérer la société Sodibel de la charge des loyers postérieurs à ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la société Sodibel et M. X... ont soutenu dans leur conclusions d'appel que par l'effet de l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions intervenu entre les sociétés Sodibel et Somahyper, le transfert du contrat de crédit-bail à cette dernière était effectif et opposable à la société Unimat et qu'il en résultait que la créance de celle-ci à l'égard de la société Sodibel était éteinte ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du prouvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter la créance de la société Unimat à une fraction des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail et n'ordonner la restitution que d'une partie du matériel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le 25 novembre 1999, la société Unimat a transmis à la société Somahyper, par un apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions, la branche d'activité d'hypermarché et que, par l'effet de cette opération, le contrat de crédit-bail a été transféré, à hauteur de 81,22 %, à la société Somahyper ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Unimat avait, comme le prévoyaient les stipulations du contrat de crédit-bail, donné son accord préalable et écrit à la transmission de cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de mainlevée des inscriptions hypothécaires, l'arrêt rendu entre les parties, le 21 mai 2010, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence la cause et les parties, sur les autres points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne la Société de distribution de Bellevue et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Unimat ainsi que la somme globale de 1 500 euros aux Sociétés antillaise frigorifique et frigorifique martiniquaise ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Union financière de location de matériel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la substitution à hauteur de 81,22 % de la SAS SOMAHYPER à la SARL SODIBEL en qualité de locataire du contrat de crédit-bail souscrit le 16 juin 1994 auprès de la SA UNIMAT et d'AVOIR condamné solidairement la société SODIBEL et Monsieur X... à verser à la société UNIMAT des sommes limitées à 330.923,92 € et à 276.681,61 € et d'avoir condamné la société SODIBEL à restituer une partie seulement des matériels objets du contrat de crédit-bail du 16 juin 1994 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Au vu des écritures de la SA UNIMAT, l'appelante invoque en appel, pour la première fois, au soutien de sa contestation de l'existence de la transmission universelle du patrimoine de la SARL SODIBEL à la SAS SOMAHYPER, la fin de non recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 janvier par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Toutefois, la Cour de cassation a rappelé (assemblée plénière arrêt n°575 du 13 mars 2009), que l'autorité de chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et qui avait été tranché dans le dispositif. Or, le jugement en date du 21 janvier 2003 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui a arrêté un plan de redressement dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SOMAHYPER indique sous ses motifs qu'il ressort des débats qu'il n'existe aucun lien juridique entre la société UNIMAT et la société SOMAHYPER. Mais ce motif n'est pas repris dans le dispositif, il n'a donc pas autorité de la chose jugée. En outre, en l'absence d'autres nouveaux éléments que ceux-ci-dessus visés et analysés, soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL SODIBEL à la SAS SOMAHYFER ont d'un commun accord soumis le traité d'apport partiel d'actif du 25 novembre 1999 au régime des scissions, comme le permet l'article L.236-22 du code de commerce. La scission entraîne transmission universelle de la société apporteuse au profit de la société bénéficiaire de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport (Cass Com. 05.03.1991 et 10.12.2003). Sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport, il en est de même s'il s'agit de biens, droits et obligations qui ne figurent pas dans le traité par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause (Cass.com.04.02.2004). Il est en l'espèce constant que Je traité d'apport du 25 novembre 1999 a porté su la « branche complète et autonome d'activité d'hypermarché »" et transmis « le matériel, le mobilier commercial l'outillage servant à son exploitation tels qu'ils ont déjà été décrits dans la location gérance » (article 1.1.2). La société SOMAHYPER s'est en outre engagée a exécuter « les marchés, traités ou conventions relatifs à l'exploitation des biens apportés et formant l'annexe unique dans les droits et obligations desquels elle sera subrogée purement et simplement » (article 5). Ledit contrat de location gérance du 29 octobre 1999, qualifié d'« accessoire aux opérations d'apport », comporte un inventaire détaillé des matériels concernés en précisant qu'ils font l'objet d'un contrat de crédit-bail auprès de la SA UNIMAT et en distinguant clairement le matériel transmis (81.22 %) de celui qui reste loué par la SARL SODIBEL au titre de l'aménagement de la cafétaria, de la sandwicherie et du point bijoux (1 ,78 %). Le traité ne comporte aucune dérogation expresse à la règle de la transmission universelle du patrimoine, prévoyant seulement dans son article V que la société SOMAHYPER « ne sera tenue à aucun passif de la société porteuse autre que cela résultant de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise ». S'il ne fait pas expressément référence au contrat de crédit-bail litigieux, il n'en demeure pas moins que les parties ont clairement entendu transmettre tous les matériels nécessaires à l'agencement du magasin et ta partie du contrat de crédit-bail afférent. La SA UNIMAT peut difficilement invoquer la théorie de l'apparence pour contester la transmission du contrat dès lors que, s'il est constant que la SARL SODIBEL a réglé les loyers jusqu'en janvier 2002, les nombreuses correspondances versées a dossier établissent d'une part, que cette dernière a effectué les règlements à hauteur de 81,22 % pour le compte de la SAS SOMAHYPER qui lui avait préalablement réglé sa quote-part et, d'autre part, que les différentes sociétés intervenantes à la scission avaient relancé le crédit-bailleur à de nombreuses reprises pour qu'il modifie le contrat. Cette opération, qui a fait l'objet de toutes les fomalités de publicité prévues par les articles L.236-6 du code de commerce et 255 du décret du 23 mars 1967 (dépôt a greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées et insertion dans un journal d'annonces légales, FRANCE ANTILLES des 30 novembre 1999 et 14 janvier 2000) est donc opposable à la SA UNTMAT, qui n'a pas formé opposition à l'acte de scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L.236-14. Le contrat de crédit-bail a donc été transféré, à hauteur de 81,22 %, de plein droit à la SAS SOMAHYPER à la date d'immatriculation de ceIle-ci, soit le 23 novembre 1999, peu important à cet égard que les dispositions de l'article 4, alinéa 6 dudit contrat aient surbordonné tout transfert à l'accord du crédit-bailleur. En application des articles L.236-14, L.236-23 et L.236-2 du code de commerce la société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci. Pour la partie du contrat de crédit-bail qui a été transférée, soit 81,22 %, la SA SOMAHYPER est donc seule tenue à l'égard du crédit-bailleur dont la créance est postérieure à la date d'effet de la fusion, soit le 23 novembre 1999, date d'immatriculation de la société SOMAHYPER. La SA UNIMAT, qui ne forme aucune demande à rencontre de la SA SOMAHYPER et n'a en tout état de cause pas régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de celle-ci, ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande. En revanche, la SARL SODIBEL reste tenue au titre du crédit-bail à hauteur de 18,78 % correspondant à la part du contrat n'ayant pas fait l'objet d'une transmission de la SAS SOMAHYPER et ayant été régulièrement résilié le 26 juin 2002. Compte tenu des pièces versées aux débats par la requérante, la SARL SODIBEL est donc redevable des sommes suivantes :
- loyers échus impayés : 280.172,92 X 18,78 % = 52.616,47 euros - pénalités de retard : 2.251,73 X 18,78 % = 422,87 euros -indemnité de résiliation selon l'article 7 du contrat :

* loyers restant à échoir : 1.239.785,19 euros * majoration de 10% : 123.978,52 euros * TVA à et,50 %: 115.919,91 euros = 1.479.683,62 X 18,78 % = 277.88458 euros.

- soit un solde de 330.923,92 euros.
La SARL SODIBEL sera donc condamnée au paiement de la somme de 330.923.92 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2009 date de réception de la mise en demeure. Aux termes des articles 6 et 7 du contrat de crédit-bail « le locataire doit, dès résiliation, restituer le matériel au bailleur dans les conditions indiquée à l'article 6/1 ci-dessus », c'est-à-dire à ses frais et risques. « A défaut de restitution immédiate, le bailleur peut mettre en recouvrement, sans préavis. des indemnités d'utilisation du même montant que les loyers contractuels, sans que leur paiement puisse entraîner remise du locataire dans le bénéfice du bail ». La SARL SODIBEL sera donc condamnée à restituer à SA UNIMAT le matériel correspondant à la partie du contrat non transférée à la SAS SOMAHYPER (18,78 %) et ayant servi à l'aménagement de la cafétaria, de la sandwicherie et du pain bijoux, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision. La SARL SODIBEL sera en outre condamnée à verser à la requérante une somme correspondant à 18,78 % de l'indemnité d'utilisation contractuelle de juillet 2002 à mai 2004 inclus, soit : 18,78 % X 59.037,39 euros HT X 23 mois = 255.006,10 euros HT, soit 276.681,61 euros TTC, laquelle sera indexée conformément aux dispositions de l'avenant du 29 octobre 1997. Par acte du 16 juin 1994 M. X... s'est porté caution de l'engagement souscrit par la SARL SODIBEL dont il était le gérant. Il ne pouvait donc ignorer à raison de cette qualité la nature et la portée de rengagement souscrit au regard de la situation financière de la société. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même en indiquant dans ses écritures que cautionnement s'expliquait par le fait qu'il était le dirigeant de la société d'exploitation de l'hypermarché et ne serait devenu disproportionné que si la société SODlBEL était restée seule débitrice du contrat après la cession du fonds de commerce à une sodé étrangère au groupe ROSEAU. Aucun défaut d'information ne peut donc être reproché à la SA UNIMAT donc le contrat a été partiellement transmis à la SAS SOMAHYPER le 23 novembre 1999. Enfin les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier relatif à l'information annuelle de la caution sont inapplicables au crédit-bail qui ne constitue pas un concours financier au sens du texte. M. X..., qui ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts, sera donc solidairement tenu avec la SARL SODIBEL du paiement des sommes de 330.923,92 euros et 276.681,61 euros » ;
ALORS QUE le contrat de crédit-bail, conclu en considération de la personne du crédit-preneur, ne peut, sauf accord exprès du crédit bailleur, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions ; qu'en affirmant qu'au cas d'espèce, le contrat de crédit-bail initialement conclu par la société UNIMAT avec la société SODIBEL avait pu être transmis par cette dernière, au moins partiellement, à la société SOMAHYPER, sans constater que la société UNIMAT avait consenti à ce transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du Code de commerce ;
ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société UNIMAT et la société SODIBEL faisait défense au locataire de « céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur », de sorte qu'en jugeant que la société SODIBEL était libérée de son obligation au paiement d'une partie des loyers par le seul effet de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de la société SOMAHYPER, sans constater que la société UNIMAT aurait donné son accord à ce transfert partiel du contrat de crédit-bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société UNIMAT et la société SODIBEL stipulait qu'en cas de transfert du contrat, la société SODIBEL restait « débiteur solidaire des obligations résultant du présent contrat » ; qu'en jugeant que le transfert à la société SOMAHYPER du contrat de crédit-bail avait eu pour effet de libérer la société SODIBEL de la charge des loyers postérieurs à ce transfert, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution de Bellevue et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la substitution à hauteur de 81,22 % de la SAS Somahyper à la Sodibel en qualité de locataire du contrat de crédit bail souscrit le 16 juin 1994 auprès de la SA Unimat et d'avoir condamné solidairement la société Sodibel et monsieur X... à verser à Unimat des sommes limitées à 330.923,92 € et à 276.681,61 € et d'avoir condamné la société Sodibel à restituer une partie seulement des matériels objets du contrat de crédit bail du 16 juin 1994 et d'avoir mis hors de cause les sociétés Safo et Sofrima ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au vu des écritures de la SA Unimat, l'appelante invoque en appel, pour la première fois, au soutien de sa contestation de l'existence de la transmission universelle du patrimoine de la SARL Sodibel à la SAS Somahyper, la fin de non recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 janvier par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; que, toutefois, la Cour de cassation a rappelé (assemblée plénière arrêt n°575 du 13 mars 2009), que l'autorité de chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et qui avait été tranché dans le dispositif ; or, que le jugement en date du 21 janvier 2003 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui a arrêté un plan de redressement dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Somahyper indique sous ses motifs qu'il ressort des débats qu'il n'existe aucun lien juridique entre la société Unimat et la société Somahyper ; que ce motif n'est pas repris dans le dispositif; qu'il n'a donc pas autorité de la chose jugée ; qu'en outre, en l'absence d'autres nouveaux éléments que ceux-cidessus visés et analysés, soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL Sodibel à la SAS Somahyper ont d'un commun accord soumis le traité d'apport partiel d'actif du 25 novembre 1999 au régime des scissions, comme le permet l'article L.236-22 du code de commerce ; que la scission entraîne transmission universelle de la société apporteuse au profit de la société bénéficiaire de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport (Cass, Com. 05.03.1991 et 10.12.2003) ; que sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport, il en est de même s'il s'agit de biens, droits et obligations qui ne figurent pas dans le traité par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause (Cass.com.04.02.2004) ; qu'il est en l'espèce constant que le traité d'apport du 25 novembre 1999 a porté sur la « branche complète et autonome d'activité d'hypermarché » et transmis « le matériel, le mobilier commercial l'outillage servant à son exploitation tels qu'ils ont déjà été décrits dans la location gérance » (article 1.1.2) ; que la société Somahyper s'est en outre engagée a exécuter « les marchés, traités ou conventions relatifs à l'exploitation des biens apportés et formant l'annexe unique dans les droits et obligations desquels elle sera subrogée purement et simplement» (article 5) ; que ledit contrat de location gérance du 29 octobre 1999, qualifié d'« accessoire aux opérations d'apport », comporte un inventaire détaillé des matériels concernés en précisant qu'ils font l'objet d'un contrat de crédit-bail auprès de la SA Unimat et en distinguant clairement le matériel transmis (81.22 %) de celui qui reste loué par la SARL Sodibel au titre de l'aménagement de la cafétaria, de la sandwicherie et du point bijoux (1 ,78 %) ; que le traité ne comporte aucune dérogation expresse à la règle de la transmission universelle du patrimoine, prévoyant seulement dans son article V que la société Somahyper « ne sera tenue à aucun passif de la société apporteuse autre que celui résultant de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise » ; que s'il ne fait pas expressément référence au contrat de crédit-bail litigieux, il n'en demeure pas moins que les parties ont clairement entendu transmettre tous les matériels nécessaires à l'agencement du magasin et la partie du contrat de crédit-bail afférent ; que la SA Unimat peut difficilement invoquer la théorie de l'apparence pour contester la transmission du contrat dès lors que, s'il est constant que la SARL SODIBE a réglé les loyers jusqu'en janvier 2002, les nombreuses correspondances versées a dossier établissent d'une part, que cette dernière a effectué les règlements à hauteur de 81,22 % pour le compte de la SAS Somahyper qui lui avait préalablement réglé sa quote part et, d'autre part, que les différentes sociétés intervenantes à la scission avaient relancé le crédit-bailleur à de nombreuses reprises pour qu'il modifie le contrat ; que cette opération, qui a fait l'objet de toutes les formalités de publicité prévues par les articles L.236-6 du code de commerce et 255 du décret du 23 mars 1967 (dépôt a greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées et insertion dans un journal d'annonces légales, France Antilles des 30 novembre 1999 et 14 janvier 2000) est donc opposable à la SA Unimat, qui n'a pas formé opposition à l'acte de scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L.236-14 ; que le contrat de crédit-bail a donc été transféré, à hauteur de 81,22 %, de plein droit à la SAS Somahyper à la date d'immatriculation de celle-ci, soit le 23 novembre 1999, peu important à cet égard que les dispositions de l'article 4, alinéa 6 dudit contrat aient subordonné tout transfert à l'accord du crédit-bailleur ; qu'en application des articles L.236-14, L.236-23 et L.236-2 du code de commerce la société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de /a société scindée au lieu et place de celleci ; que pour la partie du contrat de crédit-bail qui a été transférée, soit 81,22 %, la SA: Somahyper est donc seule tenue à l'égard du crédit14 bailleur dont la créance est postérieure à la date d'effet de la fusion, soit le 23 novembre 1999, date d'immatriculation de la société Somahyper ; que la SA Unimat, qui ne forme aucune demande à rencontre de la SA Somahyper et n'a en tout état de cause pas régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de celle-ci, ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande ; qu'en revanche, la SARL Sodibel reste tenue au titre du crédit-bail à hauteur de 18,78 % correspondant à la part du contrat n'ayant pas fait l'objet d'une transmission de la SAS Somahyper et ayant été régulièrement résilié le 26 juin 2002 ; que compte tenu des pièces versées aux débats par la requérante, la SARL SODIBEI est donc redevable des sommes suivantes :
- loyers échus impayés : 280.172,92 X 18,78 % = 52.616,47 euros - pénalités de retard : 2.251, 73 X 18,78 %= 422,87 euros - indemnité de résiliation selon l'article 7 du contrat :

loyers restant à échoir : 1.239. 785,19 eurosmajoration de 10% : 123.978,52 euros TVA à et,50 %: 115.919,91 euros = 1.479.683,62X18,78 % = 277. 88458 euros.

- soit un solde de 330.923,92 euros ;
que la SARL Sodibel sera donc condamnée au paiement de la somme de 330.923.92 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2009 date de réception de la mise en demeure ; qu'aux termes des articles 6 et 7 du contrat de crédit-bail « le locataire doit, dès résiliation, restituer le matériel au bailleur dans les conditions indiquée à l'article 6/1 ci-dessus », c'est-à-dire à ses frais et risques. « A défaut de restitution immédiate, le bailleur peut mettre en recouvrement, sans préavis, des indemnités d'utilisation du même montant que les loyers contractuels, sans que leur paiement puisse entraîner remise du locataire dans le bénéfice du bail » ; que la SARL Sodibel sera donc condamnée à restituer à SA Unimat le matériel correspondant à la partie du contrat non transférée à la SAS Somahyper (18,78 %) et ayant servi à l'aménagement de la cafétéria, de la sandwicherie et du pain bijoux, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision ; que la SARL Sodibel sera en outre condamnée à verser à la requérante une somme correspondant à 18,78 % de l'indemnité d'utilisation contractuelle de juillet 2002 à mai 2004 inclus, soit : 18,78 % X 59.037,39 euros HT X 23 mois = 255. 006,10 euros HT, soit 276.681,61 euros TTC, laquelle sera indexée conformément aux dispositions de l'avenant du 29 octobre 1997 ; que par acte du 16 juin 1994 M. X... s'est porté caution de l'engagement souscrit par la SARL Sodibel dont il était le gérant ; qu'il ne pouvait donc ignorer à raison de cette qualité la nature et la portée de rengagement souscrit au regard de la situation financière de la société ; qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même en indiquant dans ses écritures que cautionnement s'expliquait par le fait qu'il était le dirigeant de la société d'exploitation de l'hypermarché et ne serait devenu disproportionné que si la société Sodibel était restée seule débitrice du contrat après la cession du fonds de commerce à une société étrangère au groupe Roseau ; qu'aucun défaut d'information ne peut donc être reproché à la SA Unimat dont le contrat a été partiellement transmis à la SAS Somahyper le 23 15 novembre 1999 ; qu'enfin les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier relatif à l'information annuelle de la caution sont inapplicables au crédit-bail qui ne constitue pas un concours financier au sens du texte. M. X..., qui ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts, sera donc solidairement tenu avec la SARL Sodibel du paiement des sommes de 330.923,92 euros et 276.681,61 euros »;
1) ALORS QUE le contrat de crédit-bail, conclu en considération de la personne du crédit-preneur, ne peut, sauf accord exprès du crédit bailleur, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions ; qu'en affirmant qu'au cas d'espèce, le contrat de crédit-bail initialement conclu par la société Unimat avec la société Sodibel avait pu être transmis par cette dernière, au moins partiellement, à la société Somahyper, sans constater que la société Unimat avait consenti à ce transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du code de commerce ;
2) ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société Unimat et la société Sodibel faisait défense au locataire de « céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur », de sorte qu'en jugeant que la société Sodibel était libérée de son obligation au paiement d'une partie des loyers par le seul effet de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de la société Somahyper, sans constater que la société Unimat aurait donné son accord à ce transfert partiel du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 4-6° du contrat de crédit-bail conclu entre la société Unimat et la société Sodibel stipulait qu'en cas de transfert du contrat, la société Sodibel restait « débiteur solidaire des obligations résultant du présent contrat » ; qu'en jugeant que le transfert à la société Somahyper du contrat de crédit-bail avait eu pour effet de libérer la société Sodibel de la charge des loyers postérieurs à ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21079
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-21079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21079
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