LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Frantz X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, enregistrement et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, alinéas 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'occasion de son appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, a soulevé une exception de nullité de la procédure en invoquant une atteinte à l'exercice des droits de la défense commise au cours de sa garde à vue ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a rejeté cette exception ;
Qu'en effet, la personne mise en examen ne peut, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer une exception ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;