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03/08/2011 | FRANCE | N°11-83551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-83551


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y...
X...,
contre l'arrêt n° 118 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 206, 591 et 593 du code

de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X....

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y...
X...,
contre l'arrêt n° 118 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'occasion de son appel d'une ordonnance prolongeant sa détention provisoire, a soulevé une exception de nullité de la procédure en invoquant une atteinte à l'exercice des droits de la défense commise au cours de sa garde à vue ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a rejeté cette exception ;
Qu'en effet, la personne mise en examen ne peut, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer une exception ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83551
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-83551


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83551
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