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03/08/2011 | FRANCE | N°11-83550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-83550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'ho

mme, 63-4, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'occasion de son appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, a soulevé une exception de nullité de la procédure en invoquant une atteinte à l'exercice des droits de la défense commise au cours de sa garde à vue ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a rejeté cette exception ;

Qu'en effet, la personne mise en examen ne peut, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer une exception ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83550
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-83550


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83550
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