LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ahmed X...,
contre les arrêts n° 172 et n° 173 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-POVENCE, en date du 16 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, ont :
- le premier, prononcé sur la publication des débats,
- le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l' arrêt n° 172 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l' arrêt n° 173 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 145 du code de procédure pénale, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;