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03/08/2011 | FRANCE | N°11-83450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-83450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles préliminaire, 148 et 591 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148 et 591 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, devant la chambre de l'instruction, il a soutenu que cette ordonnance était nulle, les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été notifiées à son avocat en méconnaissance de la décision n° 2010-62 du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que la décision visée n'exige pas la communication cumulative de ces documents à la personne mise en examen et à son avocat et qu'en l'espèce ils ont été notifiés au demandeur en personne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83450
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-83450


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83450
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