La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2011 | FRANCE | N°11-81265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-81265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 11-81.265 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat géné

ral BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 11-81.265 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mai 2011 et présenté par :
- M. Joël Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en défense produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L.4161-2 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation apparaissent contraires aux exigences des articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;
Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 implique que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, détermine lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que les dispositions critiquées répondent à cette exigence, dès lors qu'elles incriminent les différents modes d'exercice illégal de l'art dentaire, lequel est précisément défini par l'article L. 4141-1 du code de la santé publique ;
Attendu que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81265
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-81265


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award