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12/07/2011 | FRANCE | N°10-21726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-21726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Dominique X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Rita Y... épouse X... et M. Pierre X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2000, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la société Consumer), a consenti à Mme Dominique X... et à Mme Rita X... un prêt ; que par jugement du 20 octobre 2003,

Mme Dominique X... a été mise en liquidation judiciaire, laquelle procédure a été clôtur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Dominique X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Rita Y... épouse X... et M. Pierre X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2000, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la société Consumer), a consenti à Mme Dominique X... et à Mme Rita X... un prêt ; que par jugement du 20 octobre 2003, Mme Dominique X... a été mise en liquidation judiciaire, laquelle procédure a été clôturée le 27 mars 2006 pour insuffisance d'actif ; que Mme Dominique X... n'a pas remis la liste certifiée de ses créanciers ; que la société Sofinco n'a pas déclaré sa créance ;

Attendu que pour condamner Mme Dominique X... au paiement de la somme de 8 229,11 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Consumer n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est irrecevable à agir contre Mme Dominique X... après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce ; que l'arrêt retient encore que Mme Dominique X... a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil en omettant de remettre la liste certifiée de ses créanciers au mépris des dispositions de l'article L. 621-45 du code de commerce et de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que la société Consumer n'a pas pu bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance ; que l'arrêt retient enfin que cette abstention est constitutive d'une fraude de la part de Mme Dominique X... au sens de l'article L. 622-32 III du code de commerce, laquelle fait recouvrer à la société Consumer, après la clôture de la procédure, son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par ladite fraude ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que Mme Dominique X..., qui a omis de remettre la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette à l'égard de la société Consumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, la condamne payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Dominique X... à payer à la société Sofinco, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8.229,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an sur la somme de 7.075,96 euros à compter du 15 octobre 2007 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 19 mars 2008 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sofinco n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire ouverte au profit de Mme Dominique X... ; que la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; qu'en conséquence, la société Sofinco est irrecevable à agir sur ce fondement alors que sa créance est éteinte faute de déclaration dans les délais et de relevé de forclusion ; que toutefois, Mme X... a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil en omettant de remettre au mandataire la liste certifiée de ses créanciers, en violation des dispositions de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du code de commerce ancien, et de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, applicables à l'époque, si bien que la société Sofinco n'a pas pu bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance ; que cette abstention est constitutive d'une fraude de la part de la débitrice au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 III du code de commerce ancien, laquelle fait recouvrer à l'intimée, après la clôture de la procédure, son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par ladite fraude ; que par ailleurs, Mme X... n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, d'avoir régulièrement réglé les échéances du prêt qui lui avait été accordé selon offre préalable du 23 novembre 2000 en respectant le calendrier convenu après la mensualité du 15 décembre 2005 ; que c'est donc à juste titre que la société Sofinco a fait jouer la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement des intérêts échus et impayés et du capital restant dû, outre l'indemnité de 8 % ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Sofinco la somme de 8. 229,11 euros avec les intérêts au taux de 6,25 % l'an sur la somme de 7.075,96 euros à compter du 15 octobre 2007 et au taux légal pour le surplus à compter du jour du jugement ; que ce jugement doit être émendé par la précision que cette condamnation intervient à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

1°) ALORS QU'avant la réforme issue de la loi du 26 juillet 2005, le créancier qui n'avait pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes n'était recevable à agir contre le débiteur en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, qu'à la condition d'établir que ce dernier avait commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à réparer le préjudice subi par la société Sofinco du fait de l'extinction de sa créance, à relever qu'elle avait omis de remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée de ses créanciers sans rechercher si elle avait intentionnellement dissimulé sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-32, III du code de commerce ancien.

2°) ALORS en tout état de cause QUE le préjudice lié à l'extinction de sa créance, subi par le créancier qui n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission sur la liste certifiée des créanciers, ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance, une créance déclarée pouvant rester en tout ou partie impayée après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la société Sofinco, à titre de dommagesintérêts, l'équivalent de la totalité de sa créance sans rechercher si cette créance aurait été payée dans son intégralité si elle avait été déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21726
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-21726


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21726
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