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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Pau, 6 avril 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X... (le débiteur), un plan de continuation a été arrêté par jugement du 8 novembre 2000 ; que le tribunal, par jugement du 4 février 2009, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation et

d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire par applic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Pau, 6 avril 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X... (le débiteur), un plan de continuation a été arrêté par jugement du 8 novembre 2000 ; que le tribunal, par jugement du 4 février 2009, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible, lequel exclut les dettes à terme ; qu'en retenant que la souscription d'un crédit de restructuration destiné à régler tout ou partie des dettes échues ne serait pas de nature à influer sur le prétendu état de cessation des paiements du débiteur, cependant qu'un tel crédit engendre une dette à terme et que sa substitution à des dettes échues diminue le passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
2°/ qu'en se bornant à retenir, sans autre précision et en particulier sans la moindre indication chiffrée, que l'actif disponible du débiteur aurait été "de faible valeur" voire "inexistant ", la cour d'appel n'a donné à cet égard aucun motif effectif à sa décision, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate l'existence d'un nouveau passif de 3 326,76 euros à l'égard de l'URSSAF et de 7 599,38 euros à l'égard de la société Sygma banque, que les dividendes du plan étaient impayés depuis décembre 2007, que le retard de règlement s'élevait à 17 469,90 euros, et relève que la proposition du débiteur de souscrire un crédit de restructuration pour solder le passif du plan de redressement judiciaire démontrait que sa situation ne s'était pas améliorée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le débiteur ne disposait pas d'un actif disponible suffisant lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le passif exigible une dette à terme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait un artisan menuisier, monsieur X..., et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE par jugement rendu le 8 mars 2000, le tribunal de commerce de Dax avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de monsieur X... ; que par un second jugement rendu le 8 novembre 2000, le tribunal avait adopté un plan de redressement prévoyant notamment le paiement dans le mois suivant l'adoption du plan des créances inférieures à 2.000 francs, la reprise du paiement des mensualités contractuelles jusqu'au terme des contrats concernant les créances à échoir des sociétés Cofica, Sofi, Credipar, Sygma Banque et du Crédit Agricole ; qu'il avait également été dit que les créanciers ayant refusé les propositions de plan ou ayant donné un accord tacite en ne répondant pas à la consultation des créanciers seraient payés à 100% en vingt pactes semestriels de 5% chacun, le premier intervenant le 30 juin 2001 ; qu'au vu du rapport daté du 10 octobre 2008 du commissaire à l'exécution du plan, faisant état du non respect par monsieur X... de ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan, la procédure visant à la résolution du plan et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire avait été engagée ; que le passif global initial de monsieur X... s'élevait à 86.687,35 euros et devait être remboursé à 100% sur dix ans en pacte semestriel de 5% ; qu'il était démontré, au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan, que les dividendes de décembre 2006 et de juin 2007 n'avaient été réglés que le 4 juillet 2008 ; que depuis cette date, aucun versement n'étant intervenu, les dividendes de décembre 2007 et de juin 2008à hauteur de 6.987,84 euros tout comme ceux de décembre 2008, juin 2009 et décembre 2009 étaient intégralement impayés ; qu'il y était également relevé l'existence d'un nouveau passif à l'égard de l'URSSAF des Landes, d'un montant de 3.326,76 euros ; que par ailleurs, monsieur X..., qui avait justifié en première instance avoir sollicité un crédit de restructuration, proposait à nouveau devant la cour une telle souscription pour solder le plan de redressement judiciaire, ce qui suffisait à démontrer que sa situation ne s'était pas améliorée depuis février 2009 ; qu'en tout état de cause, la souscription du crédit envisagé ne ferait que créer un nouveau passif au moins égal aux dettes actuelles, majoré des sommes correspondant au taux d'intérêt ; qu'enfin, le débiteur prétendait que sa situation s'était redressée en 2009 mais sur ce point, il se contentait de verser aux débats les factures établies sur la période de février à octobre 2009 et un écrit comportant la liste de celles non encore réglées d'un montant de 17.487 euros ; que cependant, le montant des factures payées n'était pas en soi significatif par comparaison avec le chiffre d'affaires de 48.823,41 euros retenu dans le bilan de l'année 2008, les bénéfices ne s'élevant quant à eux qu'à 15.959,31 euros alors que parallèlement, le retard de règlement des dividendes s'était encore aggravé courant 2009 pour s'élever désormais à 17.469,60 euros au total ; que ces éléments ne modifiaient pas ainsi l'appréciation qui avait pu être portée sur la capacité de monsieur X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de faible valeur, comme l'avait relevé le premier juge ; que surtout, il y avait lieu de relever que le montant du passif postérieur au redressement judiciaire et à l'adoption du plan de redressement s'était aggravé avec l'apparition d'un nouveau créancier, l'URSSAF des Landes ; que ces éléments chiffrés n'étaient pas valablement contestés par monsieur X... qui ne pouvait prétendre respecter le plan et être en mesure de faire face à l'ensemble de ses obligations (arrêt, pp. 4 à 6) ; qu'il ressortait de l'article L.626-27 du code de commerce que le tribunal qui avait arrêté le plan pouvait en décider la résolution si le débiteur n'exécutait pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que les dividendes de décembre 2007, juin 2008 et décembre 2008 n'avaient pas été honorés par monsieur X... ; que malgré les délais accordés par le tribunal, monsieur X... n'avait pas régularisé sa situation ; que monsieur X... proposait d'effectuer un crédit réméré pour solder le plan de redressement judiciaire et le crédit Sygma Banque ; que cette solution n'était pas susceptible de constituer une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise et de règlement de son passif, puisque le remboursement des créanciers nécessitait la réalisation des actifs et relevait en réalité d'une procédure liquidative ; qu'il était donc manifeste que les engagements du plan n'étaient pas tenus ; qu'il convenait dès lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation de monsieur Demouveaux ; que l'examen du dossier faisait apparaître un passif exigible important ; qu'il était en effet dû au titre du plan la somme de 10.481,76 € correspondant aux trois dividendes impayés, la somme de 7.599,38 euros à Sygma Banque, que par ailleurs la poursuite de l'activité avait créé un nouveau passif puisque l'URSSAF des Landes avait déclaré une créance de 3.326,76 euros ; qu'il ressortait du dossier que l'actif circulant était de faible valeur ; qu'il ne pouvait donc qu'être constaté qu'en raison de l'inexistence de l'actif circulant, monsieur X... ne pouvait pas faire face au paiement de son passif ; qu'ainsi, son état de cessation des paiements était caractérisé ; qu'il convenait dès lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible, lequel exclut les dettes à terme ; qu'en retenant que la souscription d'un crédit de restructuration destiné à régler tout ou partie des dettes échues ne serait pas de nature à influer sur le prétendu état de cessation des paiements du débiteur, cependant qu'un tel crédit engendre une dette à terme et que sa substitution à des dettes échues diminue le passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L.626-27 et L.631-1 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en se bornant à retenir, sans autre précision et en particulier sans la moindre indication chiffrée, que l'actif disponible du débiteur aurait été « de faible valeur » voire « inexist ant », la cour d'appel n'a donné à cet égard aucun motif effectif à sa décision, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19604
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19604


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19604
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