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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que François X...a remis à la société Cob, dont M. Y...était le gérant de fait, entre octobre 1988 et avril 1991, à titre de prêts, d'importantes sommes, versées notamment sur un compte ouvert au nom de la société Cob dans les livres d'une agence du Crédit lyonnais, dont M. Z...était le directeur ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Cob, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre notamment de MM. Y...et Z..

., François X...se constituant partie civile ; que, le 19 mai 2004, M. Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que François X...a remis à la société Cob, dont M. Y...était le gérant de fait, entre octobre 1988 et avril 1991, à titre de prêts, d'importantes sommes, versées notamment sur un compte ouvert au nom de la société Cob dans les livres d'une agence du Crédit lyonnais, dont M. Z...était le directeur ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Cob, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre notamment de MM. Y...et Z..., François X...se constituant partie civile ; que, le 19 mai 2004, M. Z...a été définitivement condamné pour infraction de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tandis que l'action civile de François X...à l'encontre de ce dernier a été rejetée ; que François. X...a assigné M. Z...et le Crédit lyonnais en réparation des manquements commis par M. Z...dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers, Mmes Marie et Laurence X..., MM. Nicolas et Anthony X...(les consorts X...) ont poursuivi l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par François X...et poursuivies par ses héritiers, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'action en responsabilité civile ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime n'a plus d'incertitude sur l'existence et l'ampleur du dommage ; qu'en énonçant que la prescription de l'action de M. X...et de ses héritiers contre M. Z...et le Crédit lyonnais courrait à compter de la liquidation judiciaire de la société Cob ou de la date de la déclaration au passif de cette société, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont il était indiqué qu'elle avait seule permis de découvrir l'ampleur des détournements et la perte d'une partie de fortune qui ne pouvait être mise au passif de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-261 du 17 juin 2008 ;
2°/ que la prescription ne court qu'à compter de la connaissance par la victime de l'ampleur du dommage ; qu'en relevant que M. X...avait subi un préjudice personnel distinct de celui des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Cob, et en énonçant que la prescription courrait à son égard à compter de la liquidation judiciaire ou de sa déclaration de créance, date à laquelle il avait eu connaissance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses constatations et a violé l'article 2270-1 en sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les renseignements, recueillis par François X..., entre le 7 mai 1992, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cob et le 14 août 1992, jour de la déclaration de sa créance au passif de cette société, eu égard à l'importance des sommes prêtées, notamment auprès du liquidateur judiciaire, n'ont pu que le convaincre du caractère chimérique des projets qu'il a financés et du caractère irrécouvrable de ses créances chirographaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que François X...avait eu connaissance du dommage dès cette époque, même s'il n'était pas encore chiffrable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription de l'action civile n'avait pas été interrompue par la procédure pénale et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de dommages intérêts formées par François X...et poursuivies par ses héritiers, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de se constituer partie civile dans le cadre d'une information pénale, même contre personne non dénommée, tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'auteur de l'infraction poursuivie, constitue une manifestation de l'intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage ; que cet acte est interruptif du délai de prescription de l'action civile ; que la cour d'appel a décidé que la prescription résultant de la constitution de partie civile dirigée contre MM. Z..., A...et B... était non avenue puisque les demandes formées par M. X...contre eux avaient été rejetées, et que celle contre M. Y...ne pouvait avoir d'effets à l'encontre de la banque et son préposé ; que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les constitutions de partie civile de M. X..., dans le cadre de l'information pénale unique et tendant à la réparation d'un préjudice unique, ne constituaient pas la volonté de mettre en cause la responsabilité de tous les auteurs du dommage, et notamment de M. Z...et de la banque, pour toutes les infractions retenues par le juge pénal, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable ;
2°/ que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants civilement responsables ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X...à l'encontre de M. Y...ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre M. Z...et le Crédit lyonnais, son commettant, sous prétexte qu'elle ne leur avait pas été signifiée, la cour d'appel qui a constaté que les deux actions, celle résultant de la plainte contre M. Z...et celle contre M. Y...tendaient à la réparation d'un préjudice unique, et qu'elles avaient fait l'objet d'une même information judiciaire, a violé les articles 2244 et 2270-1 du code civil en leur rédaction applicable ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2004, M. Z...a été retenu dans les liens de la prévention concernant le délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et que M. Y...avait été déclaré coupable du délit de banqueroute ; qu'en énonçant que la plainte contre M. Y...ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard de M. Z..., dès lors qu'il n'était pas coauteur ou complice d'une même infraction pénale, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Z...avait été condamné du seul chef de complicité de banqueroute par moyens ruineux et constaté que les demandes de François X...résultant de sa constitution de partie civile avaient été rejetées en raison des décisions de relaxe intervenues sur les autres chefs de poursuite, l'arrêt retient que l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de dommages intérêts formées par Monsieur François X...et poursuivies par ses héritiers ;
Aux motifs que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur Z...et par le Crédit Lyonnais met en jeu la combinaison des textes et principes juridiques suivants :- l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 selon lequel les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent en 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;- l'article 2244 du même code, dans sa rédaction applicable, selon lequel une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; l'article 2247 du même code dans sa rédaction applicable selon lequel l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;- la règle selon laquelle la suspension de la prescription par l'effet d'une impossibilité absolue d'agir ne peut être invoquée lorsque le titulaire de l'action disposait encore au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; en l'espèce, Monsieur X...a eu connaissance du dommage entre le 7 mai 1992, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de COB et le 14 août 1992, jour de la déclaration de sa créance au passif de cette société ; les renseignements qu'il a nécessairement recueillis dès cette époque eu égard à l'importance des sommes prêtées, notamment auprès du liquidateur judiciaire n'ont pu que le convaincre du caractère chimérique des projets qu'il a financés et du caractère irrécouvrable de ses créances chirographaires ; au surplus, dès le 13 février 1992, Monsieur X...a été alerté par un inspecteur SRPJ qui l'a interrogé par téléphone sur les prêts consentis à COB ; que Monsieur X...dont les héritiers reconnaissant qu'il a eu connaissance par la notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 31 janvier 2001 des griefs invoqués dans la présente instance au soutien de l'action en responsabilité ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'agir du fait de l'ignorance de ses droits puisqu'il disposait encore au moment où l'empêchement prétendu a pris fin du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que l'interruption de la prescription de partie civile contre messieurs Z..., A...et B... est non avenue puisque les demandes formées par Monsieur X...à leur encontre ont été rejetées en conséquence des décisions de relaxe par arrêt dont le caractère définitif n'est pas contesté ; que la plainte avec constitution de partie civile déposé par Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y...elle, n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre Monsieur Z...et contre le Crédit Lyonnais même si les deux actions tendent à la réparation d'un préjudice unique dès lors d'une part qu'elle a été signifiée à un tiers et non aux personnes que l'on veut empêcher de prescrire au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'autre part que les dispositions de l'article 2249 du même code dans la même rédaction selon lesquelles l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre les autres ne sont pas applicables aux responsables d'une même dommage qui sont tenus in solidum et non solidairement, lorsque comme en l'espèce ils ne sont pas coauteurs ou complices d'une même infraction pénale ayant causé le préjudice ;
1° Alors que la prescription de l'action en responsabilité civile ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime n'a plus d'incertitude sur l'existence et l'ampleur du dommage ; qu'en énonçant que la prescription de l'action de Monsieur X...et de ses héritiers contre Monsieur Z...et le Crédit Lyonnais courrait à compter de la liquidation judiciaire de la société COB ou de la date de la déclaration au passif de cette société, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont il était indiqué qu'elle avait seule permis de découvrir l'ampleur des détournements et la perte d'une partie de fortune qui ne pouvait être mise au passif de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-261 du 17 juin 2008 ;
2° et Alors que la prescription ne court qu'à compter de la connaissance par la victime de l'ampleur du dommage ; qu'en relevant que Monsieur X...avait subi un préjudice personnel distinct de celui des créanciers de la liquidation judiciaire de la COB, et en énonçant que la prescription courrait à son égard à compter de la liquidation judiciaire ou de sa déclaration de créance, date à laquelle il avait eu connaissance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses constatations et a violé l'article 2270-1 en sa rédaction applicable à l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription de l'action civile n'avait pas été interrompue par la procédure pénale et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de dommages intérêts formées par Monsieur François X...et poursuivies par ses héritiers ;
Aux motifs que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur Z...et par le Crédit Lyonnais met en jeu la combinaison des textes et principes juridiques suivants :- l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 selon lequel les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent en 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;- l'article 2244 du même code, dans sa rédaction applicable, selon lequel une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; l'article 2247 du même code dans sa rédaction applicable selon lequel l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;- la règle selon laquelle la suspension de la prescription par l'effet d'une impossibilité absolue d'agir ne peut être invoquée lorsque le titulaire de l'action disposait encore au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; en l'espèce, Monsieur X...a eu connaissance du dommage entre le 7 mai 1992, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de COB et le 14 août 1992, jour de la déclaration de sa créance au passif de cette société ; les renseignements qu'il a nécessairement recueillis dès cette époque eu égard à l'importance des sommes prêtées, notamment auprès du liquidateur judiciaire, n'ont pu que le convaincre du caractère chimérique des projets qu'il a financés et du caractère irrécouvrable de ses créances chirographaires ; au surplus, dès le 13 février 1992, Monsieur X...a été alerté par un inspecteur SRPJ qui l'a interrogé par téléphone sur les prêts consentis à COB ; que Monsieur X...dont les héritiers reconnaissant qu'il a eu connaissance par la notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 31 janvier 2001 des griefs invoqués dans la présente instance au soutien de l'action en responsabilité ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'agir du fait de l'ignorance de ses droits puisqu'ils disposaient encore au moment où l'empêchement prétendu a pris fin du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que l'interruption de la prescription de partie civile contre messieurs Z..., A...et B... est non avenue puisque les demandes formées par Monsieur X...à leur encontre ont été rejetées en conséquence des décisions de relaxe par arrêt dont le caractère définitif n'est pas contesté ; que la plainte avec constitution de partie civile déposé par Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y...elle, n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre Monsieur Z...et contre le Crédit Lyonnais même si les deux actions tendent à la réparation d'un préjudice unique dès lors d'une part qu'elle a été signifiée à un tiers et non aux personnes que l'on veut empêcher de prescrire au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'autre part que les dispositions de l'article 2249 du même code dans la même rédaction selon lesquelles l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre les autres ne sont pas applicables aux responsables d'une même dommage qui sont tenus in solidum et non solidairement, lorsque comme en l'espèce ils ne sont pas coauteurs ou complices d'une même infraction pénale ayant causé le préjudice ;
1) Alors que l'acte de se constituer partie civile dans le cadre d'une information pénale, même contre personne non dénommée, tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'auteur de l'infraction poursuivie, constitue une manifestation de l'intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage ; que cet acte est interruptif du délai de prescription de l'action civile ; que la cour d'appel a décidé que la prescription résultant de la constitution de partie civile dirigée contre Messieurs Z..., A...et B... était non avenue puisque les demandes formées par Monsieur X...contre eux avaient été rejetées, et que celle contre Monsieur Y...ne pouvait avoir d'effets à l'encontre de la banque et son préposé ; que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les constitutions de partie civile de Monsieur X..., dans le cadre de l'information pénale unique et tendant à la réparation d'un préjudice unique, ne constituaient pas la volonté de mettre en cause la responsabilité de tous les auteurs du dommage, et notamment de Monsieur Z...et de la banque, pour toutes les infractions retenues par le juge pénal, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable ;
2) Alors que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants civilement responsables ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y...ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre Monsieur Z...et le crédit Lyonnais son commettant, sous prétexte qu'elle ne leur avait pas été signifiée, la cour d'appel qui a constaté que les deux actions, celle résultant de la plainte contre Monsieur Z...et celle contre Monsieur Y...tendaient à la réparation d'un préjudice unique, et qu'elles avaient fait l'objet d'une même information judiciaire, a violé les articles 2244 et 2270-1 du code civil en leur rédaction applicable ;
3) Alors que il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 mai 2004, Monsieur louis Z...a été retenu dans les liens de la prévention concernant le délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et que Monsieur Y...avait été déclaré coupable du délit de banqueroute ; qu'en énonçant que la plainte contre Monsieur Y...ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard de Monsieur Z...dès lors qu'il n'était pas coauteur ou complice d'une même infraction pénale, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19579
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19579


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19579
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