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12/07/2011 | FRANCE | N°10-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-15833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que six chèques, non signés, ont été débités du compte ouvert par M. X... auprès de la banque Crédit du Nord qu'il a assignée en restitution des sommes ainsi prélevées et paiement d'une somme identique à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en remboursement de la somme de 2 507, 10 euros, la juridiction de proximité, après avoir constaté que

six chèques lui appartenant ont été établis, sans être signés, entre le 11 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que six chèques, non signés, ont été débités du compte ouvert par M. X... auprès de la banque Crédit du Nord qu'il a assignée en restitution des sommes ainsi prélevées et paiement d'une somme identique à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en remboursement de la somme de 2 507, 10 euros, la juridiction de proximité, après avoir constaté que six chèques lui appartenant ont été établis, sans être signés, entre le 11 mars et le 16 août 2008 au nom de M. Y... pour un montant de 417, 85 euros chacun, qu'il n'a pas déposé plainte pour vol de son chéquier et qu'il avait, le 12 février 2008, signé un chèque de 417, 85 euros à l'ordre de M. Y..., avec lequel il était en relation, retient qu'il a manifestement établi les chèques non signés à l'ordre de M. Y... et ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un ordre de payer les sommes litigieuses, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité du 10e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du 9e arrondissement de Paris ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du CREDIT DU NORD à lui rembourser la somme de 2. 507, 10 € ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que six chèques n° 4300035, 4300036, 4300037, 4300038, 43000 40, 4300041 appartenant à M. Omar X... d'un montant de 417, 85 € chacun ont été établis entre le 11/ 03 et le 16/ O8/ 2008 au nom de M. Daniel Y... ; qu'il est également établi que ces chèques ne sont pas signés ; qu'en conséquence M. X... considère que la banque, qui n'a pas effectué les vérifications nécessaires, doit lui restituer les sommes qui ont été débitées sur son compte ; que le tribunal constate que M. X... n'a pas déposé plainte pour le vol de son chéquier et que le 12/ 02/ 2008 il a signé un chèque de 417, 85 € à l'ordre de M. Daniel Y... avec lequel il était manifestement en relation ce qu'il ne conteste pas ; que pour engager la responsabilité contractuelle du CREDIT DU NORD, M. X... doit prouver que la banque a commis une faute et qu'il a subi un dommage en relation avec celle-ci, or que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice puisque manifestement c'est bien lui qui a établi les chèques non signés à l'ordre de M. Y... » ;
ALORS QUE le titre qui ne comporte pas la signature du tireur ne peut valoir comme chèque ; que la banque qui paie un tel chèque commet donc une faute occasionnant nécessairement au titulaire du compte débité un préjudice correspondant au montant du débit ; qu'en affirmant que le paiement par le CREDIT DU NORD, par débit du compte de Monsieur X..., de chèques non signés par ce dernier ne lui aurait causé aucun préjudice dès lors qu'il était « manifestement » l'auteur de ces chèques, motif impropre à écarter le préjudice nécessairement lié, pour Monsieur X..., au paiement de chèques nuls, qui n'aurait jamais dû intervenir, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 131-3 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15833
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 10ème, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-15833


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15833
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