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12/07/2011 | FRANCE | N°09-70461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 09-70461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008), que la société 2A sérigraphie a commandé un tunnel de nettoyage d'écrans de sérigraphie auprès de la société Chim 92 ; que le compresseur mis en place s'étant révélé d'un débit insuffisant, les parties se sont entendues pour que son coût, 6 000 euros, reste à la charge de la société Chim 92 ; que constatant des désordres et des dysfonctionnements qui ont entraîné l'arrêt de la machine, la société 2A sérigraphie a assigné la société Chi

m 92 aux fins de remise en état et de dommages-intérêts complémentaires ; que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008), que la société 2A sérigraphie a commandé un tunnel de nettoyage d'écrans de sérigraphie auprès de la société Chim 92 ; que le compresseur mis en place s'étant révélé d'un débit insuffisant, les parties se sont entendues pour que son coût, 6 000 euros, reste à la charge de la société Chim 92 ; que constatant des désordres et des dysfonctionnements qui ont entraîné l'arrêt de la machine, la société 2A sérigraphie a assigné la société Chim 92 aux fins de remise en état et de dommages-intérêts complémentaires ; que la société Chim 92 qui s'est opposée à ces demandes a sollicité le paiement du solde de la machine et du système d'approvisionnement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 2A sérigraphie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chim 92 la somme de 40 112,15 euros pour solde du prix, infirmé le jugement qui condamnait la société Chim 92 à lui payer une somme de 39 588,80 euros au titre des travaux de reprise et limité à 6 000 euros le montant de la condamnation portée à son profit, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, tout en relevant que le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92 s'élevait à la somme de 31 110,46 euros TTC, ne retient dans son dispositif qu'une condamnation à hauteur de 6 000 euros au profit de la société 2A sérigraphie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui constate que la société Chim 92 était redevable d'une somme de 31 110,46 euros TTC au titre des désordres qui lui étaient imputables, ne pouvait infirmer le jugement de première instance qui prononçait une condamnation à ce titre, sans prononcer elle-même une condamnation à hauteur du montant qu'elle retenait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1582 et 1604 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen attaque l'arrêt du 24 avril 2008 avant sa rectification par l'arrêt du 22 mars 2010 par la cour d'appel qui n'a pas condamné la société Chim 92 au titre des travaux restant à sa charge ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2A sérigraphie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société 2A sérigraphie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société 2A Sérigraphie à payer à la société Chim 92 la somme de 40.112,15 euros pour solde du prix, infirmé le jugement qui condamnait la société Chim 92 à payer à la société 2A Sérigraphie une somme de 39.588,80 € au titre des travaux de reprise et limité à 6.000 € le montant de la condamnation portée au profit de la société 2A Sérigraphie,
AUX MOTIFS QUE la fragilité de la pompe, alors qu'il n'est démontré aucune mise en garde de nature à attirer spécialement l'attention de l'acquéreur sur ce point, constituait un défaut caché qui entraîne la responsabilité de Chim 92 ; que toutefois, 2A Sérigraphie, en négligeant de remplacer les filtres en temps utile, a commis une faute conduisant à laisser à sa charge la moitié du coût de remplacement de la pompe, de sorte que, sur la base du rapport d'expertise, c'est une somme de 1.755,65 € qui doit être laissée à la charge de Chim 92 ; que l'expert a relevé divers défauts de conception ou de montage entraînant un dysfonctionnement ou une usure prématurée du matériel ou son blocage ; que l'expertise fait ressortir le coût de réparation de ces désordres à 811,20 € pour les pièces et 17.299,52 € pour la main d'oeuvre ; que Chim 92 a elle-même implicitement admis devoir reprendre un certain nombre d'autres réparations, dont l'expert a évalué le coût à 1.200,00 € Pour les pièces et 4.942,72 € pour la main d'oeuvre (…) ; qu'en définitive, le coût des travaux restant à la charge de Chim 92 s'élève à 26.012,09 € HT (31.110,46 € TTC) ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, tout en relevant que le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92 s'élevait à la somme de 31.110,46 € TTC, ne retient dans son dispositif qu'une condamnation à hauteur de 6.000,00 € au profit de la société 2A Sérigraphie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la cour d'appel, qui constate que la société Chim 92 était redevable d'une somme de 31.110,46 € TTC au titre des désordres qui lui étaient imputables, ne pouvait infirmer le jugement de première instance qui prononçait une condamnation à ce titre, sans prononcer elle-même une condamnation à hauteur du montant qu'elle retenait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1582 et 1604 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 6.000 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de la société 2A Sérigraphie au titre des préjudices dont elle demandait réparation,
AUX MOTIFS QUE la société 2A Sérigraphie évalue son préjudice pour privation de jouissance de l'installation de lavage du 6 avril 2004, date de l'arrêt définitif de la machine jusqu'au 15 novembre 2006, terme de la période pour laquelle elle demande réparation de ce chef, au remboursement des deux prêts sur cette période censés financer l'acquisition des modules de lavage, soit 243.940,60 euros ; qu'il n'est pas pertinent de considérer le remboursement du prêt comme constitutif du préjudice durant la période d'inactivité forcée, car il n'est pas la conséquence de l'arrêt de la machine, mais de l'insuffisance de la trésorerie disponible de l'entreprise pour régler immédiatement le montant des sommes à investir ; que le montant des seuls intérêts des sommes investies courus sur la période considérée pourrait, le cas échéant, indemniser l'immobilisation inutile du capital qui aurait pu être l'objet d'un placement financier, mais ce procédé est exclu en l'espèce par les autres revendications de 2A Sérigraphie, tendant à réparer la perte éprouvée et le manque à gagner de l'investissement effectivement réalisé ; que la société 2A Sérigraphie n'établit pas que l'arrêt de la machine a affecté ses capacités de production et son chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêt de la machine soit à l'origine de l'emploi de deux personnes au lavage ; que la dépense qu'a pu représenter l'embauche d'un commercial a été exposée alors que la société savait que la machine n'était pas fonctionnelle ; que seul demeure que 2A Sérigraphie fait valoir que l'équipement litigieux était destiné, outre à augmenter sa capacité de production, à supprimer les tâches pénibles et salissantes pour le personnel et diminuer substantiellement les tâches de manutention, ce dont elle a été privée depuis avril 2004 ; que la cour a les éléments pour évaluer le préjudice à cet égard à 6.000 € ; que la situation est restée bloquée par suite du refus de CHIM 92 d'assumer son obligation de garantie, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à payer cette somme ;
1° ALORS QUE la société 2A Sérigraphie ne demandait nullement le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du matériel litigieux, pas davantage qu'elle n'évaluait son préjudice pour privation de jouissance au montant qu'elle aurait à rembourser (243.940,60 €) ; qu'elle s'était bornée, pour évaluer son préjudice de jouissance, à rappeler le montant des sommes empruntées afin de déterminer, sur cette base, le préjudice journalier subi par la privation de jouissance de l'équipement qu'elle avait acquis, le préjudice de jouissance réclamé s'élevant, pour 953 jours, à 148.753,77 € ; qu'en affirmant que la société 2A Sérigraphie demandait, à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, le montant des sommes qu'elle devrait rembourser, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS en tout état de cause QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant la société 2A Sérigraphie de toute indemnisation au titre de la perte de jouissance, alors qu'elle avait constaté que le matériel acquis était immobilisé sans fonctionner depuis près de quatre ans à la date à laquelle elle statuait, la situation étant bloquée par suite du refus de CHIM 92 d'assumer son obligation de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS encore QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe est tenu de l'évaluer ; que la cour d'appel, qui retient elle-même que les intérêts des sommes investies pourraient indemniser l'immobilisation inutile du capital, ne pouvait écarter toute indemnisation à ce titre ; qu'en refusant de réparer la privation de jouissance dont elle admettait l'existence au motif inopérant que la victime n'évaluait pas celui-ci d'une manière convenable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70461
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°09-70461


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70461
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