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12/07/2011 | FRANCE | N°06-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 06-17155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Colas que sur le pourvoi provoqué relevé par la société les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 mars 2006) que la société civile immobilière bureau de Chatou (la SCI) a fait réaliser, avec le concours notamment de M. X..., architecte, de la société Investor développement foncier (la société Investor), maître d'oeuvre d'exécution, de la société Sicra, chargée du lot menuiseries et murs

rideaux lequel a été sous-traité à la société Stam Sud-Est (la société Stam) et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Colas que sur le pourvoi provoqué relevé par la société les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 mars 2006) que la société civile immobilière bureau de Chatou (la SCI) a fait réaliser, avec le concours notamment de M. X..., architecte, de la société Investor développement foncier (la société Investor), maître d'oeuvre d'exécution, de la société Sicra, chargée du lot menuiseries et murs rideaux lequel a été sous-traité à la société Stam Sud-Est (la société Stam) et de la société Bureau Véritas, (la société Véritas), chargée du contrôle technique, un ensemble immobilier qu'elle a vendu en état futur d'achèvement à la société Sogébail, laquelle a consenti un crédit-bail sur les biens vendus à la société Sacer, aux droits de laquelle se trouve la société Colas ; que la SCI a formé une demande en paiement du solde du prix contre les sociétés Sogébail et Sacer, qui ont sollicité l'indemnisation des désordres affectant l'immeuble et la compensation de leurs créances réciproques ; qu'un arrêt du 23 novembre 2003, devenu irrévocable, a condamné solidairement les sociétés Sogébail et Colas à payer à Mme Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI, le solde du prix de l'immeuble, a fixé au passif de cette dernière une créance correspondant à l'indemnisation de ces désordres, ordonné la compensation entre les créances respectives de la société Sogébail et de la SCI jusqu'à concurrence de leur quotité et a rejeté les demandes de la société Colas dirigées contre la SCI ; que dans le même temps, les sociétés Sogébail et Colas ont assigné la SCI ainsi que les divers participants à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation des désordres intérieurs et extérieurs affectant l'immeuble et indemnisation des préjudices matériels et immatériels consécutifs à ces désordres ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Investor, M. Z..., désigné liquidateur, a été appelé en intervention forcée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SCI sa créance à concurrence d'un montant de 145 106,84 euros au titre des désordres affectant les lieux, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait par une société civile immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l' expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs rideaux », et ceux constituant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battant, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » ; que ces manquements avérés du promoteur à son obligation de résultat constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, crédit preneur des locaux, subissant au quotidien les dommages résultant des désordres dont elle devait dès lors être intégralement indemnisée ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Colas de ses demandes, que « la société Colas n'est pas liée contractuellement à la société venderesse qui n'est donc pas tenue d'une obligation de délivrance à son égard ; que sur le terrain quasi délictuel, aucune faute n'est établie à l'encontre de la SCI », quand la faute contractuelle de ladite SCI constituait à son égard une faute délictuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que la SCI, vendeur d'un immeuble en état de futur achèvement, n'étant responsable, à l'égard de l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui, compromettant sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, que sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a retenu que les deux séries de dommages invoqués par la société Colas rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, a pu en déduire, en l'absence de faute établie, que la responsabilité quasi-délictuelle de la SCI envers cette société, tiers au contrat, n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 500 euros correspondant aux reprises matérielles et aux frais engagés pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor ainsi que le montant de la créance de la société Axa France, son assureur, et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes dirigées tant contre M. Z..., ès qualités, que contre l'assureur, selon le moyen :

1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour le maître d'oeuvre d'une opération immobilière, d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d eau par des châssis et éléments de murs rideaux » et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battant, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l‘expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires », défaut d'information imputable tout spécialement à la société Investor, « qui devait en sa qualité de maître d‘oeuvre constituer le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages et informer la société Sacer du mode d'utilisation des châssis » ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant de l'ensemble des désordres d'infiltration et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc la société Investor, maître d'oeuvre, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la compagnie Axa ; que d'ailleurs, écartant la cause étrangère invoquée par la société Investor pour échapper à toute responsabilité, la cour d'appel a relevé encore, « qu‘intervenue en qualité de maître d‘oeuvre d‘exécution, la société Investor est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage et de ses ayants droit et des parties qui sont subrogées dans ses droits au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil » ; qu' elle a ajouté, concernant spécifiquement les restrictions d'utilisation des châssis, qu' «il appartenait au maître d‘oeuvre d'exécution d'établir un dossier d'entretien et de maintenance, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, non plus qu'elle n'établit avoir informé la société Sacer des difficultés de fonctionnement des fenêtres avant 1992 ; que la circonstance que la société Sacer savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société Investor de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l‘année 1992 » ; qu'en limitant cependant aux reprises matérielles des châssis déjà financées par la société Colas et aux frais engagés par elle pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor, quand toute cause étrangère étant écartée, la société Colas était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, tant au titre des infiltrations proprement dites qu'au titre des restrictions d'usage permanentes et temporaires des châssis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que la victime d'un dommage peut exercer son action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable en liquidation judiciaire ; que la cause étrangère invoquée par la société Investor étant écartée, la société Colas était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice et de faire valoir à due concurrence son droit propre à l'indemnité d'assurance à l'encontre de la compagnie Axa, assureur de la société Investor ; que partant, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé encore l'article L. 124-3 du code des assurances ;

3°/ que le paiement fait à un autre que le créancier n'est pas libératoire ; qu'en l'espèce, l'indemnité de 18 110,95 HT euros relative aux réparations intérieures des locaux revenait de droit à la société Colas, tenue des réparations locatives en sa qualité de crédit preneur de la société Sogébail, propriétaire de l'immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que ladite somme de 18 110,95 euros se trouvait incluse dans la somme de 98 593,05 euros allouée par les premiers juges à la société Sogébail, pour renvoyer la société Colas à la réclamer à cette dernière, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1239 du même code ;

4°/ que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Colas était en droit de prétendre, à titre d'indemnité et selon l'évaluation de l'expert judiciaire, à la somme de 3 015,44 euros correspondant aux frais engagés par elle pour l'expertise et, s'agissant du préjudice de jouissance temporaire, aux sommes de 276,69 euros pour la perte des immobilisations et 4 360,81 euros pour la perte de productivité, soit un total de 7 652,93 euros ; qu'en lui allouant la somme globale et forfaitaire de 7 500 euros, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'intégralité du préjudice retenu, a violé encore les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le tiers au contrat ne peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'opération de construction qu'en établissant le manquement contractuel commis par ces derniers en relation avec le préjudice invoqué ; que l'arrêt relève que l'expert a exclu la mise en cause de la société Investor dans le désordre lié aux infiltrations d'eau tandis qu'il l'a retenue dans celui affectant le fonctionnement des châssis en façade après avoir indiqué que ces châssis ont été réalisés conformément aux marchés et précisé que le désordre les affectant est imputable non à un défaut de conception mais à un défaut d'information quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires, que la société Investor, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait constituer le dossier et informer du mode d'utilisation des châssis la société Sacer et que cette dernière qui, connaissant les difficultés d'ouverture pour éviter les désordres, n'a pas pris les mesures pour les éviter et n'a pas assuré leur entretien ni leur révision périodique ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Investor avait commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de la société Colas en n'informant pas cette dernière, qui occupait les locaux, des précautions d'usage et d'entretien nécessaires avant 1992 en relation causale avec le préjudice allégué ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel ayant condamné la société Axa, assureur de la société Investor, à payer à la société Colas, l'indemnité mise à la charge de son assurée, le grief évoqué à la deuxième branche est inopérant ;

Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Colas a soutenu qu'en sa qualité de crédit preneur de l'immeuble, elle avait seule vocation à percevoir la somme de 18 100,95 euros HT retenue par l'expert au titre des réparations intérieures ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu enfin, que la cour d'appel a réparé intégralement le préjudice de la société Sacer au titre des reprises matérielles et des frais d'expertise engagés, en fixant souverainement le montant de ce préjudice à la somme de 7 500 euros, eu égard à la part de responsabilité lui incombant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche, rédigée en termes similaires, réunis :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de réparation à l'encontre de la société Sicra et de son assureur, la société Axa, de la société Véritas et de son assureur la MAF, de la DNID, venant aux droits de M. X... et de son assureur, la MAF, et de la société Stam et de son assureur la MMA alors, selon le moyen que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour l'entreprise principale d'une opération immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu' en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d‘eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l‘article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et mis en évidence la faute de la société Smat, sous-traitante de la société Sicra, qui a effectué la conception des murs-rideaux et menuiseries, les a fabriqués et mis en oeuvre elle-même de sorte qu'elle doit en assumer l'entière responsabilité technique ; que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d‘information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant de l'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc l'entrepreneur principal, la société Sicra, la société Véritas, la société Smat et l'architecte de l'opération immobilière devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la société Axa, la MAF et la MMA ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société Colas de toute demande de réparation à l'encontre des sociétés Sicra, Véritas et Smat, de M. X..., aux droits duquel se trouve le DNID et de leurs assureurs respectifs soit la MAF, la MMA et la société Axa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que le tiers au contrat ne peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'opération de construction qu'en établissant le manquement contractuel commis par ces derniers en relation avec le préjudice invoqué ; qu'après avoir énoncé à bon droit que la société Colas ne peut invoquer la faute quasi-délictuelle que des seuls intervenants dont la responsabilité est retenue en relation causale avec le préjudice, l'arrêt relève d'abord qu' au titre des infiltrations en façade, l'expert propose de retenir la responsabilité de la société Stam qui a assumé la conception technique des murs rideaux, les a fabriqués et mis en oeuvre ainsi que celle de la société Véritas à concurrence de 95% et 5% qu'il ne met aucune faute à la charge de la société Sicra, de la société Véritas, de M. X... au titre du désordre affectant le fonctionnement des châssis oscillo-battants et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point ; qu'il relève encore, adoptant les conclusions de l'expert, que le dysfonctionnement de ces châssis est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information relatif aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien ; qu'il retient enfin, par motifs adoptés, que le coût des travaux de reprise des infiltrations en façade est inclus dans l'indemnisation déjà allouée à la société Sogébail ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Colas n'était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Stam et Véritas, de M. X... et de la société Sicra et de leurs assureurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches et les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, rédigées en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 500 euros correspondant aux reprises matérielles et aux frais engagés pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor ainsi que le montant de la créance de la société Axa France, son assureur, et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes dirigées tant contre M. Z..., ès qualités, que contre la société Axa, son assureur, ainsi que d'avoir rejeté ses demandes de réparation à l'encontre de la société Sicra et de son assureur la société Axa, de la société Véritas et de son assureur la MAF, de la DNID, venant aux droits de M. X... et de son assureur, la MAF et de la société Stam et de son assureur la MMA alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire "que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture "à soufflet" et plus exceptionnellement en ouverture "à la française" pour assurer le nettoyage et l'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20501", et qu'en l'espèce, cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, "pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue" ; qu'il résulte de ces constatations que les "châssis oscillo-battants" installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité "à la française" des chassis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que la société Colas se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent du fait des infiltrations subies... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport que "la société Colas soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux lorsqu'il y fait chaud, ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau..." ; que la cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer "que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française n'est pas démontré » ; que ce faisant, elle a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°/ que la société Colas se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, "à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

4°/ qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Colas ; qu'en effet la cour d'appel a expressément écarté la cause étrangère invoquée par la société Investor tirée de ce que "c'est la société Sacer qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que les verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture "à la française" dès la livraison du bâtiment" ; qu'elle a relevé que "la circonstance que la société Sacer savait que les châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'était pas de nature à exonérer la société Investor de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992" ; que dès lors la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir la faute de la société Colas ; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

5°/ que seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, la société Colas faisait valoir dans ses conclusions que lorsqu'elle a été informée "mi-1992" et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, "le mal était fait"; que dès lors, si elle a pu retenir avec l'expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation "à la française" des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société Colas ces dégradations sans rechercher si celles-ci n'étaient pas inéluctables à la "mi-1992" lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la cour d'appel a privé sur ce point sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments du débat, en particulier des conclusions de l'expert, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la troisième branche, a retenu que la société Colas n'était pas fondée à invoquer un préjudice résultant de la limitation de l'ouverture normale dans la seule position en soufflet des châssis et que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis à la française n'était pas démontré ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient d'un côté, que la société Investor ne pouvait invoquer, comme cause étrangère, la connaissance par la société Sacer des modalités de fonctionnement des fenêtres pour s'exonérer de sa responsabilité encourue pour défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année de 1992 et, de l'autre, que la société Sacer, une fois informée des restrictions d'utilisation des châssis et des précautions d'entretien qu'ils nécessitaient, devait prendre les mesures en conséquence de sorte que sa responsabilité est engagée à concurrence de 10% dans la réalisation du dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche devenue inopérante s'est prononcée par une motivation exempte de contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que la société MMA, assureur de la société Stam, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MAF, assureur de M. X..., la société Axa, assureur de la société Investor et de la société Sicra, et la société Véritas seront garanties à hauteur de 95% par la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations en façade et que la société Axa, assureur de la société Investor et de la société Sicra, et la société Véritas seront garanties à hauteur de 30% par la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à garantir purement et simplement les constructeurs de condamnations prononcées à leur encontre, sans préciser que ces condamnations étaient limitées par la franchise et les plafonds de garantie stipulés dans la police, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société MMA, assureur de la société Stam, peut invoquer l'application des limites contractuelles de sa garantie résultant de la franchise et du plafond de garantie ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt attaqué, mentionne pages 37 § 6 et 38 § 1 les termes "au titre des infiltrations en façade" à la place de "au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants" ; qu'une telle erreur matérielle peut être réparée d'office ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié comme suit :

Page 37 § 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et page 38 § 1 figurera à la suite de la mention "la compagnie MMA" les termes "dans les limites et plafond de sa garantie" ;

Pages 37 § 6 et 38 § 1 les termes "au titre des infiltrations en façade" sont remplacés par "au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants" ;

Rejette les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société Colas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas et la condamne à payer respectivement à Mme Y..., ès qualités, à la société Mutuelles du Mans, à la société Bureau Véritas et à la société la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros, et la somme globale de 2 000 euros à la société Axa France IARD et à la société Sicra et rejette les autres demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Colas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à r arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, de ses demandes tendant à r inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES BUREAUX DE CHATOU, promoteur-vendeur de bureaux en f état futur cf achèvement, à hauteur de la somme totale de 145.106,84 € au titre des désordres affectant les lieux ;

AUX MOTIFS QUE «Maître Y... soulève I'irrecevabilité de la société COLAS tirée de ce que les demandes formées ont été rejetées par l'arrêt du 28 novembre 2003 ; que I'arrêt en cause du 28 novembre 2003 a en effet retenu qu'à défaut de contrat liant la société COLAS à la SCI LES BUREAUX DE CHATOU, la première n'a pas qualité à agir contre la seconde, étant précisé que la conclusion d'un contrat de crédit bail immobilier n'a pas eu pour effet de placer la société COLAS dans les droits de la société SOGEBAIL ; que la société COLAS ne dispose donc plus d'action contre la SCI LES BUREAUX DE CHATOU sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 28 novembre 2003 ; qu'en revanche elle peut agir sur un fondement quasi délictuel à l'encontre du vendeur d'un immeuble à construire et des constructeurs ...» (arrêt p.16 § 2 à 4) ; QUE « la société COLAS soutient à juste titre que si son action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil contre la SCI LES BUREAUX DE CHATOU a fait /objet d'une décision définitive de rejet, elle peut encore agir sur un fondement quasi-délictuel devant les constructeurs ; que la société COLAS invoque la faute de la SCI LES BUREAUX DE CHATOU pour manquement à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme ; que toutefois la société COLAS n'est pas liée contractuellement à la société venderesse qui n'est donc pas tenue d une obligation de délivrance à son égard ; que sur le terrain quasi délictuel, aucune faute n' est établie à I'encontre de la SCI ... » (arrêt p.28 § 1 et 2) ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait par une société civile immobilière d avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à r égard du tiers occupant ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux constituant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent 1 isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent I'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par I'article 1792 du code civil » (arrêt p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » (p.16 à 19 et p.25) ; que ces manquements avérés du promoteur à son obligation de résultat constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société COLAS, crédit preneur des locaux, subissant au quotidien les dommages résultant des désordres dont elle devait dès lors être intégralement indemnisée ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société COLAS de ses demandes, que « la société COLAS riest pas liée contractuellement à la société venderesse qui n'est donc pas tenue d'une obligation de délivrance à son égard ; que sur le terrain quasi délictuel, aucune faute n'est établie à I'encontre de la SCI », quand la faute contractuelle de ladite SCI constituait à son égard une faute délictuelle, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à I'arrêt attaqué

D'AVOIR limité à 7.500 € correspondant aux reprises matérielles et aux frais engagés par elle pour I'expertise, l'inscription de la créance de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, au passif de la liquidation judiciaire de la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER, maître d'œuvre, ainsi que le montant de la condamnation de la société AXA France, assureur de ladite société INVESTOR, et d'avoir débouté la société COLAS du surplus de ses demandes formulées tant à rencontre de Maître Z... es qualités qu'à l'encontre de la compagnie AXA France, assureur de la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER ;

1°) AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a relevé deux séries de désordres, soit, d'une part, des désordres affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux, d'autre part, des décrochements et chutes de vantaux ...; que ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent I'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil, ainsi que l'a retenu l'arrêt du 28 novembre 2003 et le jugement entrepris ...» (arrêt p.16 in fine et 18 § 2) ; QUE « le Tribunal a retenu à I égard de la SCI LES BUREAUX DE CHATOU et sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de Monsieur X..., de la société INVESTOR, de la société BUREAU VERITAS, de la société SICRA, outre la société STAM Sud-Est, QUE « l'expert attribue les désordres d'infiltration d'eau à une non-conformité des travaux aux règles de l'art et indique n'avoir pas relevé de non conformité aux documents contractuels, au marché et aux normes qui s'y rapportent pour le fonctionnement des châssis ; que l'expert met en cause la société STAM Sud-Est ainsi que le BUREAU VERITAS pour les désordres liés aux infiltrations ...» (19) ; QUE « s'agissant du fonctionnement des châssis et selon l'expert, « les désordres de fonctionnement des châssis proviennent d'une utilisation courante à la française d'un type de châssis dont la conception réservait ce sens d'ouverture à une utilisation occasionnelle pour le nettoyage des châssis, et d'une absence d'entretien et de maintenance de ceux-ci ; il était de la responsabilité de la société INVESTOR, comme maître d'oeuvre, de constituer le dossier d interventions ultérieures sur les ouvrages qui devait comporter les informations concernant le fonctionnement des châssis et leur entretien ; elle n'a pas apporté la preuve qu'elle détenait ou qu'elle avait constitué un tel dossier ; la société SICRA qui devait transmettre à la société INVESTOR ces informations concernant les châssis n'a pas de même apporté la preuve qu'elle aurait remis au maître d'oeuvre les notices correspondantes ; il en est de même de la société STAM Sud-Est qui détient
normalement ces documents ...; si l'on admet que la société SACER n'avait pas reçu de précisions techniques concernant l'usage qui devait être fait des châssis, il n'en est plus de même à partir de mi 1992 et il lui appartenait soit d'utiliser les châssis comme prévu selon leur conception et leur installation sur le bâtiment, soit de modifier les châssis pour leur permettre de les utiliser en usage courant en ouverture à la française » ; » (arrêt p.19 in fine et 20) ; QUE « le désordre est imputable ...à un défaut d information ...de la société INVESTOR qui devait en sa qualité de maître d ivre constituer le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages et informer la SACER du mode d'utilisation des châssis ...» (p. 25) ; QUE « la société INVESTOR conteste sa responsabilité en faisant valoir que l'expert n'a retenu aucune faute ni aucun manquement à ses obligations de maître d'oeuvre d'exécution à I'origine des infiltrations et que c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment ; qu'intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société INVESTOR est tenue à I'égard du maître de l'ouvrage et de ses ayants droit et des parties qui sont subrogées dans ses droits au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil et dont elle ne peut se décharger en invoquant l'absence de faute pouvant être retenue à son encontre, non plus que la responsabilité de conception assumée par la société STAM Sud-Est ou la responsabilité des choix architecturaux incombant à l'architecte, soit autant de circonstances qui ne constituent pas une cause étrangère ...; que la société INVESTOR ne peut se prévaloir de ce que le préjudice s'est produit après son intervention et est imputable aux seules sociétés SOGEBAIL et COLAS, alors que le désordre résulte d'un manque d'information au maître de l'ouvrage sur les restrictions d'utilisation qu'il devait connaître ; que sur ce dernier point, il appartenait au maître d'oeuvre d'exécution d'établir un dossier d'entretien et de maintenance, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, non plus qu'elle n'établit avoir informé la société SACER des difficultés de fonctionnement des fenêtres avant 1992 ; que la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n' est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de I'année 1992 ...» (arrêt p.22 § 3 et 4, 25 et 26) ; QUE « la société COLAS ne peut invoquer la faute quasi délictuelle que des seuls intervenants dont la responsabilité a été retenue et à la condition que la faute soit en relation de cause à effet avec son préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que son action est fondée, pour les désordres relevant des infiltrations des châssis, à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et de la société STAM Sud-Est, que pour ce qui est du fonctionnement des châssis, la société COLAS peut invoquer la seule faute de la société INVESTOR dans la mesure où c'est cette dernière qui devait informer la société occupant I'immeuble des précautions d'usage et d'entretien nécessaires ...» (arrêt attaqué p.28 § 3 et s.) ;

ALORS D'UNE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour le maître d'oeuvre d'une opération immobilière, d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de I'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en I'espèce, la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de I'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent / isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent I'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant ( impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires », défaut d'information imputable tout spécialement à la société INVESTOR, « qui devait en sa qualité de maître d'oeuvre constituer le dossier d interventions ultérieures sur les ouvrages et informer la SACER du mode d'utilisation des châssis ...» (p.16 à 19, 22 et 25) ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société COLAS, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant des I'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc la société INVESTOR, maître d'oeuvre, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la compagnie AXA France ; que d'ailleurs, écartant la cause étrangère invoquée par la société INVESTOR pour échapper à toute responsabilité, la Cour d appel a relevé encore, « qu'intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société INVESTOR est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage et de ses ayants droit et des parties qui sont subrogées dans ses droits au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil » (p.22 § 4) ; cit./ elle a ajouté, concernant spécifiquement les restrictions d'utilisation des châssis, qu' « il appartenait au maître d'oeuvre d'exécution d'établir un dossier d entretien et de maintenance, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, non plus qu'elle n'établit avoir informé la société SACER des difficultés de fonctionnement des fenêtres avant 1992 ; que la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de I'année 1992 » (p.26 § 1) ; qu'en limitant cependant aux reprises matérielles des châssis déjà financées par la société COLAS et aux frais engagés par elle pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INVESTOR, quand toute cause étrangère étant écartée, la société COLAS était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, tant au titre des infiltrations proprement dites qu'au titre des restrictions d'usage permanentes et temporaires des châssis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la victime d'un dommage peut exercer son action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable en liquidation judiciaire ; que la cause étrangère invoquée par la société INVESTOR étant écartée, la société COLAS était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice et de faire valoir à due concurrence son droit propre à l'indemnité d'assurance à l'encontre de la compagnie AXA France, assureur de ladite société INVESTOR ; que partant, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé encore l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°) AUX MOTIFS QUE « s' agissant du fonctionnement des châssis et selon I'expert, « les désordres de fonctionnement des châssis proviennent d'une utilisation courante à la française d'un type de châssis dont la conception réservait ce sens d'ouverture à une utilisation occasionnelle pour le nettoyage des châssis, et d'une absence d entretien et de maintenance de ceux-ci ; il était de la responsabilité de la société INVESTOR, comme maître d'oeuvre, de constituer le dossier d interventions ultérieures sur les ouvrages qui devait comporter les informations concernant le fonctionnement des châssis et leur entretien ; elle n'a pas apporté la preuve qu'elle détenait ou qu'elle avait constitué un tel dossier ; la société SICRA qui devait transmettre à la société INVESTOR ces informations concernant les châssis n'a pas de même apporté la preuve qu'elle aurait remis au maître d'oeuvre les notices correspondantes ; il en est de même de la société STAM Sud-Est qui détient normalement ces documents ...; si I'on admet que la société SACER n'avait pas reçu de précisions techniques concernant l'usage qui devait être fait des châssis, il n'en est plus de même à partir de mi 1992 et il lui appartenait soit d'utiliser les châssis comme prévu selon leur conception et leur installation sur le bâtiment, soit de modifier les châssis pour leur permettre de les utiliser en usage courant en ouverture à la française » ...; que l'expert indique que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture « à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et I'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501; cit./ il précise que le mode d'aération et les dispositions adoptées dans le bâtiment au moment de sa construction correspondent aux dispositions habituellement mises en ouvre à I'époque et que les châssis ont été installés conformément à l'exigence du marché qui a été passé à la société STAM Sud-Est ; qu'il ajoute que la norme précitée ne prévoit pas d'essai d'endurance sur les organes d'articulation des ouvrants oscillo-battants contrairement à ce qu'elle prévoit sur d'autres types d'ouvertures, de sorte que, pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue ; ... que le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d information tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires, que l'expert propose de retenir la faute de la société INVESTOR qui devait en sa qualité de maître d'oeuvre constituer le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages et informer la société SACER du mode d'utilisation des châssis, de la société SICRA qui devait transmettre les informations nécessaires à la société INVESTOR, ainsi que de la société STAM Sud-Est en ce qu'elle détient les documents en question ; que I'expert retient néanmoins la faute de la société SACER qui connaissant les difficultés d'ouverture des châssis à partir de la moitié de l'année 1992, n'a pas pris les mesures pour éviter les désordres et n'a pas assuré I'entretien et la révision périodique de ceux-ci ; que la société INVESTOR ne peut se prévaloir de ce que le préjudice s'est produit après son intervention et est imputable aux seules sociétés SOGEBAIL et COLAS, alors que le désordre résulte d'un manque d'information au maître de l'ouvrage sur les restrictions d'utilisation qu'il devait connaître ; que sur ce dernier point, il appartenait au maître d'oeuvre d'exécution d'établir un dossier d'entretien et de maintenance, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, non plus qu'elle n'établit avoir informé la société SACER des difficultés de fonctionnement des fenêtres avant 1992 ; que la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 ...; qu'enfin la société COLAS aux droits de la SACER soutient que la part de responsabilité retenue doit être écartée dès lors que les fenêtres devaient pouvoir s'ouvrir « à la française » comme « en soufflet » ; que ce moyen a cependant été écarté et que la société SACER, une fois informée des restrictions d'utilisation des châssis et des précautions d'entretien qu'ils nécessitaient, devait prendre les mesures en conséquence ... » (arrêt p.19 in fine et 20, p.21 in fine, p.24 in fine et 25,26 et 27) ; QUE « la société COLAS fait valoir que le préjudice qu'elle a subi consiste en des reprises matérielles qu'elle évalue à la somme de 35.642, 58 € et non pas à la somme de 18.110, 95 € proposée par l'expert, ainsi que des troubles de jouissance permanents résultant des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » qu'elle évalue à la somme de 91.469, 42 €, des troubles de jouissance temporaire au titre des immobilisations et pertes pendant les travaux, tels qu'évalués par l'expert à la somme de 4.367, 50 € mais portés à la somme de 7.000 € et les frais non intégrés aux dépens qu'elle a supportés à hauteur de 10.904, 94 ,€ que, sur le premier chef de demande, les premiers juges ont exactement retenu que la somme admise par I'expert au titre des frais de réfection des tablettes, doublages et moquettes pour 18.110, 95 € HT a été prise en compte dans la somme de 98.593, 05 € ...allouée à la société SOGEBAIL au titre du coût des travaux de reprise du défaut d'étanchéité des châssis, de sorte que la société COLAS ne peut pas en demander une seconde fois le remboursement aux constructeurs mais doit adresser sa demande à la société SOGEBAIL ; qu'en outre, la société COLAS ne justifie pas du bien fondé du supplément de prix figurant au devis produit par la société SACER, examiné par I'expert et non retenu par lui ; qu'en deuxième lieu, dans la mesure où il a été décidé que ni la société SOGEBAIL ni la société COLAS ne pouvaient se prévaloir d'une obligation du vendeur ou des constructeurs de livrer ou construire des fenêtres pouvant s'ouvrir indifféremment « à la française » ou « à I'italienne », la société COLAS ne peut pas se prévaloir du préjudice résultant pour elle de la limitation de I'ouverture normale dans la seule position en soufflet ; que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par I'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré et qu'à le supposer existant, il n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage ; que la demande à ce titre sera rejetée ; qu'en troisième lieu, I'expert propose d'évaluer à la somme de 3.015, 44 € les frais engagés par la société COLAS pour l'expertise et, s'agissant du préjudice de jouissance temporaire, à la somme de ??? perte des immobilisations et celle de 14.360, 81 € pour la perte de productivité ; qu'à défaut de produire des éléments justificatifs, la société COLAS ne justifie pas de sa demande plus ample ; que compte tenu de la part de responsabilité retenue à I'encontre de la société SACER et de la date de dépôt du rapport d'expertise, le préjudice de la société COLAS sera porté à la somme de 7.100 ; que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société INVESTOR » (arrêt p.28 in fine à 30 § 1);

ALORS D'UNE PART QUE le paiement fait à un autre que le créancier ri est pas libératoire ; qu'en l'espèce, l'indemnité de 18.110,95 € HT relative aux réparations intérieures des locaux revenait de droit à la société COLAS, tenue des réparations locatives en sa qualité de crédit preneur de la société SOGEBAIL, propriétaire de l'immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que ladite somme de 18.110,€ 5 se trouvait incluse dans la somme de 98.593,05 € allouée par les premiers juges à la société SOGEBAIL, pour renvoyer la société COLAS à la réclamer à cette dernière, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1239 du même code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire « que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture « à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et l'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501 » et qu'en l'espèce cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, « pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue » (p.24 in fine et 25 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que les « châssis oscillo-battants » installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette d'une double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité « à la française » de ce type de châssis ; qu'ainsi, en affirmant que les désordres litigieux liés à une impossibilité totale d'usage en ouverture « à la française » des châssis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs et notamment à la société INVESTOR, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société COLAS se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent ...du fait des infiltrations subies ... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert judiciaire n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport (p.33) que « la société COLAS soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux lorsqu'il y fait chaud. Ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau ... » ; que la Cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer comme elle l'a fait « que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par I'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré » (p.29 § 3) ; que ce faisant elle a violé les articles1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE,, la société COLAS, crédit preneur des locaux à usage de bureaux litigieux dans lesquels elle a installé son siège social, se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, « à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage », la Cour d'appel a violé encore les dispositions susvisées ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER ; qu'en effet, la Cour d'appel a expressément écarté la cause étrangère invoquée par la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER, tirée de ce que « c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment » (arrêt p.22 § 3) ; qu'elle a relevé notamment que « la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 » (p.26 § 1) ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir la faute de la société COLAS; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, la société COLAS faisait valoir dans ses conclusions d'intimée (p.8 à 12) que lorsqu'elle avait été informée, « mi-1992 » et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, « le mal était fait » ; que dès lors, si elle a pu retenir avec l'expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation à la française des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, ces dégradations, sans rechercher si celles-ci ri étaient pas déjà inéluctables à la « mi-1992 », lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé sur ce point sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société COLAS était en droit de prétendre, à titre d'indemnité et selon l'évaluation de I expert judiciaire, à la somme de 3.015,44 € correspondant aux frais engagés par elle pour l'expertise et, agissant du préjudice de jouissance temporaire, aux sommes de 276,69 € pour la perte des immobilisations et 4.360,81 € pour la perte de productivité, soit un total de 7.652,93 € qu'en lui allouant la somme globale et forfaitaire de 7.500 €, la Cour d appel, qui n'a pas réparé l'intégralité du préjudice retenu, a violé encore les articles 1382 et 1383 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, de ses demandes de réparation à l'encontre de la société SICRA, entreprise principale, et de son assureur, la société AXA France ;

AUX MOTIFS précités, et encore QUE, sur les désordres d'infiltrations, « en sa qualité de locateur d'ouvrage, la société SICRA est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage et du vendeur d'immeuble ; qu'elle est en outre tenue des fautes imputables à son sous-traitant ... » (p.22 in fine) ; et, sur l'usure et les dysfonctionnements des châssis oscillo-battants, « que la société SICRA devait transmettre les informations nécessaires à la société INVESTOR ... (p.25 § 5) et « que la faute de la société SICRA est caractérisée dès lors qu'il est établi ne pas avoir transmis les informations qu'elle aurait dû solliciter de son sous-traitant » (p.26 in fine) ;

ALORS D'UNE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour l'entreprise principale d'une opération immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent /immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » (arrêt p.16 à 19) ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société COLAS, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant des l'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc l'entrepreneur principal, la société SICRA, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la compagnie AXA France ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société COLAS de toute demande de réparation à l'encontre de la société SICRA et de son assureur, la compagnie AXA France, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire « que le propre d un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture « à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et I'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501 » et qu'en l'espèce cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, « pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue » (p.24 in fine et 25 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que les « châssis oscillo-battants » installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette d'une double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité « à la française » de ce type de châssis ; qu'ainsi, en affirmant que les désordres litigieux liés à une impossibilité totale d'usage en ouverture « à la française » des châssis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs et notamment à la société SICRA, entrepreneur principal, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société COLAS se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent ...du fait des infiltrations subies ... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert judiciaire n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport (p.33) que « la société COLAS soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux lorsqu'il y fait chaud. Ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau ... » ; que la Cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer comme elle l'a fait « que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par I'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré » (p.29 § 3) ; que ce faisant elle a violé les articles1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, la société COLAS, crédit preneur des locaux à usage de bureaux litigieux dans lesquels elle a installé son siège social, se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, « à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage », la Cour d'appel a violé encore les dispositions susvisées ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' aucune faute ne pouvait être retenue à I'encontre de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER ; qu'en effet, la Cour d'appel a expressément écarté toute cause étrangère et notamment celle invoquée par la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER qui soutenait que « c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment » (arrêt p.22 § 3) ; qu'elle a relevé à cet égard que « la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 » (p.26 § 1) ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir la faute de la société COLAS; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en I'espèce, la société COLAS faisait valoir dans ses conclusions d'intimée (p.8 à 12) que lorsqu'elle avait été informée, « mi-1992 » et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, « le mal était fait » ; que dès lors, si elle a pu retenir avec r expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation à la française des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, ces dégradations, sans rechercher si celles-ci n' étaient pas déjà inéluctables à la « mi-1992 », Iorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé sur ce point sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à I'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, de ses demandes de réparation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, et de son assureur, la MAF ;

AUX MOTIFS précités, et encore QUE, sur les désordres d'infiltrations, « il résulte des pièces versées aux débats par la société BUREAU VERITAS que celle-ci a eu communication des plans relatifs au mur rideau et que, selon l'expert, le vice de construction le vice de construction technique pouvait être décelé au seul vu des plans ; qu'en outre, le fait d'avoir demandé la communication de plusieurs pièces dont le cahier des charges du système de mur rideau ou d'avoir demandé d'apporter des précisions supplémentaires sur les plans ne constitue pas une réserve sur l'étanchéité de la façade » (arrêt p.21 § 4); et, sur I'usure et les dysfonctionnements des châssis oscillo-battants, « que I'expert énonce que les désordres de conception proviennent d'une utilisation courante en ouverture « à la française » d'un type de châssis dont la conception réservait ce sens d'ouverture à une utilisation occasionnelle pour le nettoyage des châssis et d'une absence d'entretien et de maintenance de ceux-ci ; que de façon générale, l'expert met en cause l'usage qui a été fait des fenêtres par rapport à leur équipement et qu'il ne ressort ni de la mission confiée au BUREAU VERITAS ni des rapports qu'elle a fait que cette question entrait dans sa mission ; que la société BUREAU VERITAS sera dans ces conditions tenue au titre de la présomption de responsabilité de I'article 1792 du code civil sur les seuls désordres d'infiltration des façades, mais dans les limites de son intervention »» (p.22 § 1 et 2) ;

ALORS D'UNE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour le bureau de contrôle technique d'une opération immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de I'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par I'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » (arrêt p.16 à 19) ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société COLAS, qu'en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant des l'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc le bureau de contrôle technique BUREAU VERITAS, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en I'occurrence la MAF ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société COLAS de toute demande de réparation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et de son assureur, la MAF, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire « que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture «à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et l'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501 » et qu'en l'espèce cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, « pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue » (p.24 in fine et 25 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que les « châssis oscillo-battants » installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette d'une double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité « à la française » de ce type de châssis ; qu'ainsi, en affirmant que les désordres litigieux liés à une impossibilité totale d'usage en ouverture « à la française » des châssis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs et notamment à la société SICRA, entrepreneur principal, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société COLAS se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent ...du fait des infiltrations subies ... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert judiciaire n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport (p.33) que « la société COLAS soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux torse il y fait chaud. Ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau ... » ; que la Cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer comme elle I'a fait « que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par I'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré » (p.29 § 3) ; que ce faisant elle a violé les articles1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, la société COLAS, crédit preneur des locaux à usage de bureaux litigieux dans lesquels elle a installé son siège social, se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, « à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage », la Cour d'appel a violé encore les dispositions susvisées ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER ; qu'en effet, la Cour d'appel a expressément écarté toute cause étrangère et notamment celle invoquée par la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER qui soutenait que « c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment » (arrêt p.22 § 3) ; qu'elle a relevé à cet égard que « la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 » (p.26 § 1) ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir la faute de la société COLAS; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en I'espèce, la société COLAS faisait valoir dans ses conclusions d'intimée (p.8 à 12) que lorsqu'elle avait été informée, « mi-1992 » et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, « le mal était fait » ; que dès lors, si elle a pu retenir avec I expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation à la française des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, ces dégradations, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas déjà inéluctables à la « mi-1992 », lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé sur ce point sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, de ses demandes de réparation à l'encontre de Monsieur X..., architecte, aux droits duquel se trouve la D.N.I. D., et de son assureur, la MAF ;

AUX MOTIFS précités, et encore QUE la MAF « ne peut pas soutenir que les désordres liés aux infiltrations dont il est demandé réparation ne relèvent pas de sa sphère d'intervention (de Monsieur X...) puisque sa mission ne se limitait pas à la conception architecturale mais comportait les études préliminaires ; qu'il en va de même du dysfonctionnement des châssis dont les caractéristiques ne relèvent pas uniquement de la conception technique mais aussi des études d'ensemble » (arrêt p.20 in fine et 21 § 1) ; et, plus particulièrement sur l'usure et les dysfonctionnements des châssis oscillo-battants, « que Monsieur X... n'a pas été chargé d'une mission de suivi des travaux, aucune faute ne peut lui être reprochée quant à l'exécution des travaux de construction ; qu'en outre, aucune faute n'est établie à son encontre dans I'exécution de sa mission d'étude préalable dès lors que c'est la responsabilité de la société BUREAU VERITAS qui est retenue pour n'avoir pas décelé le défaut de conception technique dans les plans établis par la société STAM Sud-Est (p.24 § 3) ; que le désordre est imputable, non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert, quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » (p.25 § 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour l'architecte d'une opération immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par I'article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de I'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par I'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » (arrêt p.16 à 19) ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société COLAS, qu'en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant des l'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc I'architecte de l'opération immobilière, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la MAF ; qu'en l'absence de toute cause étrangère, le fait que soit retenue la responsabilité de la société BUREAU VERITAS « pour n'avoir pas décelé le défaut de conception technique dans les plans établis par la société STAM Sud-Est » ne pouvait être opposé à la société COLAS, tiers victime ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société COLAS de toute demande de réparation à l'encontre de Monsieur X..., aux droits duquel se trouve le D.I.N.D., et de son assureur, la MAF, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE en relevant que la Cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire « que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture «à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et I'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501 » et qu'en l'espèce cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, « pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue » (p.24 in fine et 25 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que les « châssis oscillobattants » installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette d'une double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité « à la française » de ce type de châssis ; qu'ainsi, en affirmant que les désordres litigieux liés à une impossibilité totale d'usage en ouverture « à la française » des châssis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs et notamment à la société SICRA, entrepreneur principal, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société COLAS se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent ...du fait des infiltrations subies ... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert judiciaire n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport (p.33) que « la société COLAS soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux torse il y fait chaud. Ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau ... » ; que la Cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer comme elle l'a fait « que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par I'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré » (p.29 § 3) ; que ce faisant elle a violé les articles1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, la société COLAS, crédit preneur des locaux à usage de bureaux litigieux dans lesquels elle a installé son siège social, se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; (qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, « à le supposer existant, n' a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à I'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage », la Cour d'appel a violé encore les dispositions susvisées ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER ; qu'en effet, la Cour d'appel a expressément écarté toute cause étrangère et notamment celle invoquée par la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER qui soutenait que « c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment » (arrêt p.22 § 3) ; qu'elle a relevé à cet égard que « la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 » (p.26 § 1) ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir la faute de la société COLAS; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, la société COLAS faisait valoir dans ses conclusions d'intimée (p.8 à 12) que lorsqu'elle avait été informée, « mi-1992 » et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, « le mal était fait » ; que dès lors, si elle a pu retenir avec l'expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation à la française des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, ces dégradations, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas déjà inéluctables à la « mi-1992 », lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé sur ce point sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, de ses demandes de réparation à l'encontre de la société SMAT Sud-Est, entreprise sous-traitante de la société SICRA, et de son assureur, la compagnie MMA ;

AUX MOTIFS précités, et encore QUE, agissant des désordres d infiltrations,
« la société STAM Sud-Est a effectué la conception des murs-rideaux et menuiseries, les a fabriqués et mis en oeuvre elle-même de sorte qu'elle doit en assumer I'entière responsabilité technique ...; qu'il y avait une erreur de conception dans la liaison des pieds d'allège ...; que la responsabilité de conception est assurée par la STAM ...; qu'il y a défaut de conception technique dans les plans établis par la STAM ... » (arrêt p.19 § 4 in fine, 21 § 1, 22 § 3 et 24 § 3) ; et, sur les dégradations et dysfonctionnements des châssis oscillo-battants, « que le désordre est imputable à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert, quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d entretien nécessaires ; que I'expert propose de retenir la responsabilité ...de la société STAM Sud-Est en ce qu'elle détient les documents en question ...» (arrêt p.25 § 4 et 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat envers l'entrepreneur principal constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; qu'elle a, concernant les infiltrations d eau, retenu que les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et mis en évidence la faute de la société STAM Sud-Est, sous-traitante de la société SICRA, qui a « effectué la conception des murs-rideaux et menuiseries, les a fabriqués et mis en oeuvre elle-même de sorte qu'elle doit en assumer l'entière responsabilité technique » (arrêt p.19 § 4 in fine) ; qui elle a retenu, concernant les dégradations et dysfonctionnements des châssis oscillo-battants, « que le désordre est imputable à un défaut de conception mais à un défaut dinformation, tel que relevé par I'expert, quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » et relevé que avec l'expert judiciaire que « la société STAM Sud-Est détient les documents en question », non communiqués à la société COLAS ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société COLAS de toute demande de réparation à l'encontre de la société SMAT Sud-Est et de son assureur, la compagnie MMA, la Cour d'appel, qui ri a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire « que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture «à soufflet » et plus exceptionnellement en ouverture « à la française » pour assurer le nettoyage et l'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20-501 » et qu'en l'espèce cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, « pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue » (p.24 in fine et 25 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que les « châssis oscillo-battants » installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette d'une double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité « à la française » de ce type de châssis ; qu'ainsi, en affirmant que les désordres litigieux liés à une impossibilité totale d'usage en ouverture « à la française » des châssis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs et notamment à la société SICRA, entrepreneur principal, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société COLAS se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent ...du fait des infiltrations subies ... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert judiciaire n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport (p.33) que « la société COLAS soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux torse il y fait chaud. Ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau ... » ; que la Cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer comme elle l'a fait « que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française » n'est pas démontré » (p.29 § 3) ; que ce faisant elle a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, la société COLAS, crédit preneur des locaux à usage de bureaux litigieux dans lesquels elle a installé son siège social, se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, « à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage », la Cour d'appel a violé encore les dispositions susvisées ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société COLAS, venant aux droits de la société SACER ; qu'en effet, la Cour d'appel a expressément écarté toute cause étrangère et notamment celle invoquée par la société INVESTOR DEVELOPPEMENT FONCIER qui soutenait que « c'est la société SACER qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que des verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture « à la française » dès la livraison du bâtiment » (arrêt p.22 § 3) ; qu'elle a relevé à cet égard que « la circonstance que la société SACER savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société INVESTOR de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992 » (p.26 § 1) ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir la faute de la société COLAS; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, la société COLAS faisait valoir dans ses conclusions d'intimée (p.8 à 12) que lorsqu'elle avait été informée, « mi-1992 » et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, « le mal était fait » ; que dès lors, si elle a pu retenir avec l'expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation à la française des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société COLAS, venant aux droits de la société SACER, ces dégradations, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas déjà inéluctables à la « mi-1992 », lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé sur ce point sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Les Mutuelles du Mans assurances IARD.

POURVOI PROVOQUE

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie MAF, la compagnie Axa France, assureur de la société Investor et assureur de la société Sicra et la société Bureau Veritas seront garanties à hauteur de 95% par la compagnie MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations en façades et d'AVOIR dit que la compagnie MAF et la compagnie Axa France, assureur de la société Investor et assureur de la société Sicra seront garanties à hauteur de 30% par la compagnie MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie MMA, assureur de la société Stam Sud-Est ne conteste pas devoir sa garantie à cette dernière société et que les autres constructeurs condamnés au titre des deux séries de désordres peuvent solliciter sa garantie, à hauteur des responsabilités retenues ; qu'elle peut invoquer l'application des limites contractuelles de sa garantie résultant de la franchise et du plafond de garantie ;

ALORS QU'en condamnant la société MMA à garantir purement et simplement les constructeurs de condamnations prononcées à leur encontre, sans préciser que les condamnations à garantir étaient limitées par la franchise et le plafond de garantie stipulés dans la police, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17155
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°06-17155


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:06.17155
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