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06/07/2011 | FRANCE | N°10-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-10870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 2009), que Mme X... employée par Mme Y... en qualité de collaboratrice interne d'agence, a été en arrêt maladie du 16 mars 2004 au 24 mars 2005 ; qu'elle a été licenciée pour motifs économiques le 17 mai 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime et complément de salaire pendant la maladie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'a

rrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 1 115,13 euros au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 2009), que Mme X... employée par Mme Y... en qualité de collaboratrice interne d'agence, a été en arrêt maladie du 16 mars 2004 au 24 mars 2005 ; qu'elle a été licenciée pour motifs économiques le 17 mai 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime et complément de salaire pendant la maladie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 1 115,13 euros au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie et d'ordonner la rectification des bulletins de salaires concernant la mention du "complément de salaire", alors, selon le moyen, qu'il résultait de la pièce n° 12 communiquée par Mme Z..., constituant un document explicatif du cabinet d'expert-comptable Abaque consulting en réponse aux conclusions du conseil de Mme X..., qu'il était expressément indiqué "(…) concernant le point 4.4, il est réclamé un complément de salaire de 873,10 euros. Selon les attestations de paiement des indemnités journalières, transmises par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme X... a perçu, pour la période du 17 mars 2004 au 24 mars 2005 une somme globale de 11 317,44 euros net à laquelle il convient d'ajouter les salaires maintenus de mars 2004 et avril 2004, soit respectivement 467,55 euros net et 868,30 euros. Au total, Mme X... a donc perçu une somme globale de 12 653,29 euros net pour la période de 17 mars 2004 au 24 mars 2005" ; qu'en disant que "il résulte des pièces produites par les parties et plus particulièrement de la pièce 12 de l'appelante, que cette dernière a perçu au titre des indemnités journalières les sommes de 8 039,84 euros (du 1er mai au 31 décembre 2004) puis de 2 041,73 euros (du 1er janvier au 24 mars 2005)", ce dont il ne résultait nullement de la pièce produite visée puisque tout au contraire il y était précisé le versement pendant l'arrêt maladie de Mme X... d'indemnités journalières d'un montant total de 11 317,44 euros, et non de 10 081,57 euros (8 039,84 + 2 041,73), somme à laquelle il convenait d'ajouter, ainsi que l'a admis la cour d'appel, le maintien du salaire de Mme X... pour les mois de mars et avril 2004 pour une somme totale de 1 335,85 euros (467,55 + 868,30) ; qu'il en résultait que Mme X... avait perçu pendant son arrêt maladie la somme totale de 12 653,29 euros (11 317,44 + 1 335,85) ce qui excluait tout versement à titre de complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 produite par Mme Z..., partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 130 euros, d'autre part, à la SCP Richard la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 1.115,13 euros au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie et ordonné la rectification des bulletins de salaires concernant la mention du « complément de salaire » ;
AUX MOTIFS QUE « au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail maladie : il résulte des pièces produites par les parties et plus particulièrement de la pièce 12 de l'appelante, que cette dernière a perçu au titre des indemnités journalières les sommes de 8.039,84 euros (du 1er mai au 31 décembre 2004) puis de 2.041,73 euros (du 1er janvier au 24 mars 2005) ; que Madame Marie-Josée X... indique à juste titre, avoir bénéficié du maintien de son salaire pour la période du 16 au 31 mars 2004 (467,55 euros) ainsi que pour le mois d'avril 2004 (868,30 euros), compte tenu de la période d'accident de travail et non d'indemnités journalières y afférentes perçues directement par l'employeur, subrogé dans ses droits ; qu'ainsi, elle a perçu en totalité des revenus de 11.417,42 euros (nets) ; qu'il résulte des propres calculs de Madame Catherine Z... (pièce 12), que Madame Marie-Josée X... aurait dû percevoir sur la période un salaire net de 12.532,55 euros ; que partant la demande en paiement d'un solde de 1.115,13 euros formulée par Madame Marie-Josée X... est justifiée et sera retenue, le jugement déféré étant infirmé à cet égard »
ALORS QU'il résultait de la pièce n° 12 communiquée par Madame Z..., constituant un document explicatif du cabinet d'expert-comptable ABAQUE CONSULTING en réponse aux conclusions du conseil de Madame X..., qu'il était expressément indiqué « (…) concernant le point 4.4, il est réclamé un complément de salaire de € 873,10. Selon les attestations de paiement des indemnités journalières, transmises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Madame X... a perçu, pour la période du 17 mars 2004 au 24 mars 2005 une somme globale de € 11.317,44 net à laquelle il convient d'ajouter les salaires maintenus de mars 2004 et avril 2004, soit respectivement € 467,55 net et € 868,30. Au total, Madame X... a donc perçu une somme globale de € 12.653,29 net pour la période de 17 mars 2004 au 24 mars 2005 » ; qu'en disant que « il résulte des pièces produites par les parties et plus particulièrement de la pièce 12 de l'appelante, que cette dernière a perçu au titre des indemnités journalières les sommes de 8.039,84 euros (du 1er mai au 31 décembre 2004) puis de 2.041,73 euros (du 1er janvier au 24 mars 2005) », ce dont il ne résultait nullement de la pièce produite visée puisque tout au contraire il y était précisé le versement pendant l'arrêt maladie de Madame X... d'indemnités journalières d'un montant total de 11.317,44 euros, et non de 10.081,57 euros (8.039,84 + 2.041,73), somme à laquelle il convenait d'ajouter, ainsi que l'a admis la Cour d'appel, le maintien du salaire de Madame X... pour les mois de mars et avril 2004 pour une somme totale de 1.335,85 euros (467,55 +868,30) ; qu'il en résultait que Madame X... avait perçu pendant son arrêt maladie la somme totale de 12.653,29 euros (11.317,44 + 1.335,85) ce qui excluait tout versement à titre de complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 produite par Madame Z..., partant, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10870
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-10870


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10870
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