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06/07/2011 | FRANCE | N°09-65585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-65585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 9 mars 1987 en qualité de chauffeur-routier par la société Rasori ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des augmentations indiv

iduelles et de la prime exceptionnelle pour l'année 2005, l'arrêt retient qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 9 mars 1987 en qualité de chauffeur-routier par la société Rasori ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des augmentations individuelles et de la prime exceptionnelle pour l'année 2005, l'arrêt retient qu'il apparaît que le refus opposé par la société d'accorder au salarié les primes et les augmentations individuelles est abusif puisque les deux avertissements justifiés en 2005 et en 2006 étaient insuffisants pour priver totalement le salarié de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs routiers de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance du travail fourni par le salarié pendant la période litigieuse, alléguée par l'employeur, ne justifiait pas son refus de lui accorder les augmentations individuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt intervenue du chef des augmentations individuelles entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié relatives aux augmentations individuelles et à la prime exceptionnelle pour l'année 2005 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rasori.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RASORI à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 350 € à titre de prime pour l'année 2005, de 2.711,84 € à titre de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles de salaire et de 271,18 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse des sanctions disciplinaires notifiées par la société RASORI à Patrick X... fait apparaître : - que l'avertissement notifié le 5 juillet 2004 n'était pas justifié compte tenu de la réponse apportée par Patrick X... le 7 juillet 2004 faisant état d'une impossibilité d'assurer dans le temps imparti la totalité des missions imposées au cours de la journée du 2 juillet ; - que la mise à pied de quatre jours prononcée le 18 octobre 2004 était disproportionnée aux faits sanctionnés dès lors qu'il ne peut être reproché au salarié qu'une simple négligence dans la lecture du lieu de livraison des marchandises ayant retardé l'exécution d'une autre livraison ; qu'ainsi cette sanction sera annulée et la société RASORI sera condamnée au paiement des jours retenus sur le bulletin de paie du salarié ; - que l'avertissement notifié le 28 septembre 2005 était justifié par le refus de Patrick X... d'effectuer une livraison en prétextant avoir déjà atteint les 39 heures de travail hebdomadaires conformément à l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et alors qu'à la date de la sanction il n'était pas démontré que la société RASORI restait redevable d'heures supplémentaires ; - que le refus de la société RASORI d'accorder à Patrick X... les jours de réduction de temps de travail pour la période du 18 au 23 octobre 2004 présente un caractère abusif dès lors que dans son courrier en date du 11 octobre 2004 Patrick X... a rappelé avec précision les circonstances d'octroi de ce congé qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la société RASORI ; - que l'avertissement notifié le 15 mai 2006 était justifié par le refus de Patrick X... d'effectuer la tournée de l'après-midi en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires alors qu'à cette date la société RASORI n'était pas redevable de majorations pour dépassement des horaires de travail au cours de l'année écoulée ; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que le refus opposé par la société RASORI d'accorder à Patrick X... les primes et les augmentations individuelles de salaire au cours des années 2004, 2005 et 2006 est abusif puisque les deux avertissements justifiés en 2005 et 2006 étaient insuffisants pour priver totalement le salarié de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs-routiers de l'entreprise ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés ; qu'il peut ainsi accorder à certains salariés seulement une augmentation de salaire ou une prime exceptionnelle, en fonction de leurs qualités professionnelles, sans que cela constitue à l'égard des autres une sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que l'octroi des augmentations individuelles de salaire et de la prime exceptionnelle litigieuses était fondé sur un critère de choix, constitué par les qualités professionnelles du salarié ; que néanmoins, pour décider que les augmentations et la prime litigieuses étaient dues à Monsieur X..., la cour d'appel a retenu que les deux avertissements justifiés en 2005 et 2006 étaient insuffisants pour priver totalement le salarié de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs-routiers de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'ainsi, en considérant que l'exclusion de la prime exceptionnelle et des augmentations individuelles de salaire pouvait être fondée sur un comportement jugé fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés ; qu'il peut ainsi accorder à certains salariés seulement une augmentation de salaire ou une prime exceptionnelle, en fonction de leurs qualités professionnelles, à partir du moment où des différences de comportement et de capacité professionnelle existent entre les salariés ; qu'en l'espèce, la société RASORI faisait valoir (conclusions, p. 15), en produisant aux débats les données chiffrées correspondantes (pièce n° 52), que le montant moyen de chiffre d'affaire transport généré par le travail de Monsieur X..., au titre des années 2004, 2005 et 2006, était nettement inférieur à celui des autres chauffeurs-routiers de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le refus opposé par la société RASORI d'accorder à Monsieur X... les primes et augmentations individuelles de salaire au titre de ces années était abusif puisque les deux avertissements justifiés en 2005 et 2006 étaient insuffisants pour priver totalement le salarié de ces mesures (arrêt attaqué, p. 4, §2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mauvais rendement de travail de Monsieur X... pendant la période en cause ne justifiait pas le refus de l'exposante de lui accorder les augmentations et la prime litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2271-1 8° du code du travail, ensemble au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Patrick X... avait été victime d'un harcèlement moral et d'avoir, en conséquence, condamné son employeur, la société RASORI, à lui payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la répétition sur deux années de sanctions non justifiées et de privation de revenus est constitutive d'un harcèlement moral, Patrick X... ayant démontré que ces mesures ont eu un retentissement sur sa santé (arrêts de travail) et ont provoqué son départ prématuré de l'entreprise ; qu'à cet égard la société RASORI sera condamnée à payer à Patrick X... une indemnité de 1000 € ;
ALORS QUE lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation mais s'étend à tous les chefs du dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence d'un harcèlement moral de la conjonction répétée sur deux années de sanctions non justifiées et de privation de revenus ; que par suite, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant jugé que les revenus (augmentations de salaire ; prime) dont le salarié avait été privé lui étaient dus, entraînera, par voie de conséquence, la cassation portant sur le chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de 1.000 € en réparation du harcèlement moral, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65585
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-65585


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65585
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