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05/07/2011 | FRANCE | N°10-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-15639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), qu'engagée le 9 septembre 1980 en qualité de secrétaire par la société Matériel optique diffusion, devenue la société SN Mod, Mme X... a, le 28 janvier 2008, accepté son reclassement dans un poste au sein de la société mère Club Opticlibre à compter du 1er avril ; que le 23 juin, elle a été licenciée pour insubordination, inadaptation au poste et absence d'intégration dans la structure ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée f

ait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de compléments de salaires sous f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), qu'engagée le 9 septembre 1980 en qualité de secrétaire par la société Matériel optique diffusion, devenue la société SN Mod, Mme X... a, le 28 janvier 2008, accepté son reclassement dans un poste au sein de la société mère Club Opticlibre à compter du 1er avril ; que le 23 juin, elle a été licenciée pour insubordination, inadaptation au poste et absence d'intégration dans la structure ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de compléments de salaires sous forme de primes, alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d'une prime peut résulter non seulement d'un usage d'entreprise mais encore d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que lorsque tel est le cas, le caractère obligatoire de son versement n'est pas subordonné aux critères de constance, de fixité et de généralité ; que Mme X... se prévalait dans ses écritures d'un tel engagement unilatéral de son employeur en s'appuyant sur l'attestation de son ancien patron, M. Z... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs qui la conduisaient à exclure que la prime sollicitée puisse résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de généralité est rempli lorsque, sans être attribuée à tous les salariés de l'entreprise, la prime est versée à une catégorie déterminée de personnel ; qu'en considérant que le critère de généralité n'était pas rempli tout en relevant par ailleurs que Mme X... était la seule salariée de sa catégorie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de constance est rempli dès lors qu'est établie une périodicité suffisamment stable et ancienne pour faire naître dans l'esprit du salarié l'idée d'une obligation à son profit et cela même s'il y a eu une interruption ; que la cour d'appel relevait que pendant quatre années consécutives avant que l'entreprise ne soit cédée, Mme X... avait bénéficié du versement d'une prime ; qu'en considérant néanmoins que le critère de constance n'était pas rempli, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de fixité suppose que le montant alloué ne soit pas essentiellement variable ; que Mme X... faisait valoir que sa prime, d'un montant de 3 000 euros nets en 2001 et 2002, avait été portée à 4 500 euros nets en 2003, 2004 et 2005 ; qu'en effectuant la comparaison sur des montants bruts, sujets à variations, au lieu de l'effectuer comme elle y était invitée, sur des montants nets qui auraient mis en évidence leur permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la prime litigieuse résultait d'un usage d'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les conditions de fixité, de généralité et de constance n'étaient pas remplies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Opticlibre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Madame X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui imposent à l'employeur d'informer le salarié du délai d'un mois dont il dispose pour se prononcer sur sa proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, sont inapplicables lorsque la proposition de modification du contrat de travail est faite dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; QUE le 28 décembre 2007, la SAS SN MOD a convoqué Gisèle X... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; QUE par courrier du 14 janvier 2008, la SAS SN MOD a confirmé à Gisèle X... sa proposition de reclassement interne au sein de la SAS CLUB OPTICLIBRE en lui demandant de répondre sous quinzaine ; QUE le 16 janvier 2008, Gisèle X... a accepté le reclassement proposé par l'employeur ; QUE l'offre de reclassement est intervenue dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les dispositions précitées de l'article L.1222-6 du code du travail étaient inapplicables ; que sur ce fondement, l'acceptation de l'offre de reclassement par la salariée est insusceptible d'annulation ;
1° ALORS QUE la modification du contrat de travail prévue par l'article L.1222-6 du code du travail est une modification pour motif économique susceptible, à défaut d'acceptation par le salarié, d'entraîner un licenciement économique ; que Madame X... faisait valoir dans ses écritures qu'à la fin de l'exercice 2007, le bilan de la société SN MOD était largement positif, ce qui excluait tout motif pouvant justifier l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son égard ; qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'un licenciement étaient remplies et si le reclassement avec modification du contrat de travail était intervenu dans ce cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-6, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ;
2°ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.1222-6 du Code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas octroyé au salarié un délai d'un mois pour prendre parti sur ladite proposition de modification ne peut se prévaloir ni du refus ni de l'acceptation de ce dernier et que le licenciement reposant sur le refus par le salarié de la modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant exactement le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le contrat de travail de Madame X... n'avait pas été indûment modifié par la société CLUB OPTICLIBRE, que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'avant son reclassement, Gisèle X... occupait un emploi de secrétaire ; QUE sa qualification n'a pas été modifiée lors de son reclassement ; QUE jusqu'au 31 décembre 2006, Gisèle X... était classée au niveau VII échelon 3 ; QU'à compter du 1er janvier 2007, ses bulletins de paye font mention d'un classement au niveau VII ; QUE ce changement de classement ne s'est traduit par aucune baisse de salaire ; QU'il semble n'avoir donné lieu à aucune protestation de la part de Gisèle X... ; QU'il est intervenu quinze mois avant le reclassement de la salariée ; QUE l'intimée n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'il relève d'un manquement de l'employeur aux engagements qu'il a souscrits le 14 janvier 2008 ; QUE Gisèle X... ne démontre pas que le poste de secrétaire qu'elle occupait avant son reclassement ne comportait pas les tâches d'exécution dont elle a pu être chargée dans son nouvel emploi ; QUE ce fait est d'autant plus improbable que dans l'attestation qu'il a rédigée en faveur de l'intimée, Jean-Claude Z..., gérant de l'entreprise de 1975 à 2006, a indiqué que l'intéressée "a été la seule à assurer le secrétariat" et que, lorsqu'elles sont exercées par un unique salarié, de telles fonctions incluent nécessairement des tâches d'exécution ;
1° ALORS QUE l'employeur qui entend modifier le contrat de travail doit faire au salarié la proposition correspondante et ne peut, si elle n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou prononcer un licenciement, une modification unilatéralement imposée constituant un manquement à ses obligations contractuelles ; que l'acceptation d'une modification ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail par l'intéressé ; qu'en considérant, aux motifs inopérants de sa date de survenance et de l'absence de protestation de la salariée, que le déclassement de Madame X... ne devait pas s'analyser en une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'un déclassement par réduction de niveau, d'échelon ou de coefficient constitue une modification du contrat de travail, peu important qu'il ne s'accompagne pas d'une réduction de salaire ; qu'en constatant que Madame X... avait été rétrogradée du niveau VII échelon 3 au niveau VII échelon 1 sans en déduire une modification du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE par opposition à une simple modification des conditions de travail, constitue une modification du contrat de travail lui-même l'appauvrissement des missions et responsabilités du salarié cadre qui se trouve dessaisi des activités impliquant qualification et esprit d'initiative pour être quasiment cantonné dans des tâches subalternes d'exécution ; qu'il importe peu à cet égard que lesdites tâches aient auparavant été exécutées par lui de façon très accessoire à ses fonctions réelles ; qu'en relevant les termes de la lettre de licenciement qui faisaient notamment état de "refus multiples d'utiliser la machine à affranchir et de répondre au standard" mais en considérant que les tâches d'exécution faisaient déjà partie des fonctions de Madame X... sans rechercher si, dans ses nouvelles attributions, la salariée n'avait pas vu ses responsabilités diminuer de façon considérable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de complément de salaires sous forme de primes,
AUX MOTIFS QUE devient obligatoire par voie d'usage le paiement de toute prime annuelle présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité ;QUE Gisèle X... justifie de ce qu'elle a perçu les avantages suivants :- en juillet 2002, une prime de bilan d'un montant de 3.759,26 €,- en juillet 2003, une "prime diverse" d'un montant de 4.653,78 €,- en juillet 2004, une "prime diverse" d'un montant de 1.815,89 €,- en août 2004, une "prime diverse" d'un montant de 1.801,80 €,- en septembre 2004, une "prime diverse" d'un montant de 1.801,80 €,- en juillet 2005, une "prime diverse" d'un montant de 1.811,68 €,- en août 2005, une "prime diverse" d'un montant de 1.870,99 €,- en septembre 2005, une "prime diverse" d'un montant de 1.870,99 € ;QU'aucune prime n'a été attribuée à Gisèle X... au cours des années 2006 et 2007 ;QUE rien ne démontre que les primes précitées aient été attribuées à d'autres salariés que l'intimée ;QUE la preuve de la constance, de la fixité et de la généralité de ces primes n'est pas rapportée ; QUE leur paiement ne constitue par conséquent pas une obligation pour l'employeur et Gisèle X... doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;
1° ALORS QUE le paiement d'une prime peut résulter non seulement d'un usage d'entreprise mais encore d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que lorsque tel est le cas, le caractère obligatoire de son versement n'est pas subordonné aux critères de constance, de fixité et de généralité ; que Madame X... se prévalait dans ses écritures d'un tel engagement unilatéral de son employeur en s'appuyant sur l'attestation de son ancien patron, Monsieur Z... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs qui la conduisaient à exclure que la prime sollicitée puisse résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de généralité est rempli lorsque, sans être attribuée à tous les salariés de l'entreprise, la prime est versée à une catégorie déterminée de personnel ; qu'en considérant que le critère de généralité n'était pas rempli tout en relevant par ailleurs que Madame X... était la seule salariée de sa catégorie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de constance est rempli dès lors qu'est établie une périodicité suffisamment stable et ancienne pour faire naître dans l'esprit du salarié l'idée d'une obligation à son profit et cela même s'il y a eu une interruption ; que la Cour d'appel relevait que pendant 4 années consécutives avant que l'entreprise ne soit cédée, Madame X... avait bénéficié du versement d'une prime ; qu'en considérant néanmoins que le critère de constance n'était pas rempli, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que le critère de fixité suppose que le montant alloué ne soit pas essentiellement variable ; que Madame X... faisait valoir que sa prime, d'un montant de 3000 € nets en 2001 et 2002, avait été portée à 4500 € nets en 2003, 2004 et 2005 ; qu'en effectuant la comparaison sur des montants bruts, sujets à variations, au lieu de l'effectuer comme elle y était invitée, sur des montants nets qui auraient mis en évidence leur permanence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15639
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-15639


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15639
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