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05/07/2011 | FRANCE | N°10-11279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-11279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir

formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X... ne produit pas d'élément de nature à étayer sa demande, lorsqu'il verse aux débats un document intitulé "récapitulatif des heures de route" qui ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un document récapitulant, semaine après semaine, les heures, au nombre de 115, qu'il prétendait avoir réalisées durant la période du 24 juin au 3 décembre 2004 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Nouvel avenir formation aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommage-intérêts pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE, que le salarié réclame de ce chef paiement des sommes de 1.766,69 € et 176,66 €, au titre du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le domicile des clients de celle-ci où il se rendait pour dispenser des formations pour le compte de son employeur; que la SARL NAFF reconnaît que son salarié était amené à se déplacer chez les clients de l'entreprise pour y effectuer des actions de formation et elle ne conteste pas l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle, celui-ci se rendait le matin au siège de l'entreprise pour y prendre un véhicule de société à bord duquel il allait chez les clients et y revenait le soir pour le déposer dans les locaux de l'entreprise; que les temps de trajet effectués par un salarié avec le véhicule de l'entreprise, entre l'entreprise et les lieux de son intervention sont assimilés a du travail effectif; que de même le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, notamment en cas de déplacement entre plusieurs chantiers ou plusieurs clients, doit être assimilé à du temps de travail effectif; que le salarié qui avait été embauché et rémunéré pour une durée hebdomadaire de 35 heures verse au dossier un document intitulé "récapitulatif des heures de route", mentionnant pour la période du 24 juin au 03 décembre 2004, semaine après semaine, les temps de trajet qu'il a effectués pour se rendre du siège de l'entreprise situé à THIONVILLE chez les clients de celle-ci demeurant à RIEDESHEIM, MUNDOLSHEIM, BART, CREUTZWALD, DUNKERQUE et LILLE; que selon cet état il aurait effectué 115 heures supplémentaires; que cet état qui ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail, ne permet pas de vérifier que les 115 heures de déplacement professionnel ont été effectuées par le salarié en dehors et en sus de son horaire hebdomadaire de travail d'une durée de 35 heures pour lesquelles il a été rémunéré, de telle sorte que ce document n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents; que le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires est rejetée ne peut fait grief à l'employeur d'avoir mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande en paiement de la somme de 13.127,16 € au titre du travail dissimulé;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile; qu'en retenant en l'espèce, que le «récapitulatif des heures de route» produit par Monsieur X..., récapitulant pour la période du 24 juin au 03 décembre 2004, semaine après semaine, les temps de trajet qu'il a effectués pour se rendre du siège de l'entreprise situé à THIONVILLE chez les clients de celle-ci demeurant à RIEDESHEIM, MUNDOLSHEIM, BART, CREUTZWALD, DUNKERQUE et LILLE, ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail et ne permet pas de vérifier que les 115 heures de déplacement professionnel ont été effectuées par le salarié en dehors et en sus de son horaire hebdomadaire de travail d'une durée de 35 heures pour lesquelles il a été rémunéré, la cour d'appel qui s'abstient d'examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a méconnu les principes régissant la charge de la preuve, et a violé l'article L3171-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation du travail salarié le fait pour un employeur le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle Y... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11279
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-11279


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11279
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