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30/06/2011 | FRANCE | N°09-71763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 6 octobre 2009), que M. X..., agent contractuel salarié de la société France Télécom, a été placé, à sa demande, en congé de fin de carrière à compter du 30 décembre 2006, son départ à la retraite étant prévu au 1er juillet 2012 ; qu'estimant que l'assiette de calcul de l'indemnité que l'employeur s'engageait à lui verser, au moment de son départ à la retraite, ne respectait pas les accords collectifs d'entreprise concernant le congé

de fin de carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 6 octobre 2009), que M. X..., agent contractuel salarié de la société France Télécom, a été placé, à sa demande, en congé de fin de carrière à compter du 30 décembre 2006, son départ à la retraite étant prévu au 1er juillet 2012 ; qu'estimant que l'assiette de calcul de l'indemnité que l'employeur s'engageait à lui verser, au moment de son départ à la retraite, ne respectait pas les accords collectifs d'entreprise concernant le congé de fin de carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que cette indemnité soit calculée par référence au salaire qu'il percevait avant son départ en congé de fin de carrière, alors, selon le moyen :
1°/que selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 2 mars 2006, portant reconduction du titre II de l'accord du 2 juillet 1996, relatif au congé de fin de carrière des personnels de France Télécom, «la rémunération de référence» servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite versée aux salariés à l'issue de leur congé de fin de carrière, «est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé» ; qu'aux termes de l'article II-2-2) de l'accord précité du 2 juillet 1996, les salariés relevant de l'annexe ingénieurs et cadres supérieurs, placés en congé de fin de carrière perçoivent, lors de leur congé, une «garantie de ressource», également dénommée «rémunération spécifique», égale à 70 % du salaire de base détenu le mois précédant le départ en congé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite versée à l'issue du congé de fin de carrière est constituée du salaire et accessoires de salaire versés au salarié antérieurement à son départ en congé, et non de la «garantie de ressources» versée à l'intéressé, laquelle ne constitue pas une rémunération, mais une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de celle-ci au cours du congé de fin de carrière ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande tendant à ce que son indemnité de départ à la retraite soit calculée sur la base du salaire d'activité précédant son départ en congé de fin de carrière, et non, comme le soutenait la société France Télécom, à partir de la garantie de ressources qui lui était servie au cours dudit congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ à tout le moins, qu'en application du principe d'égalité, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié qui a été placé en congé de fin de carrière jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein, et qui a perçu, au cours dudit congé, une indemnité représentant 70 % de son salaire d'activité, doit être calculée par référence aux salaires et indemnités qu'il a perçus avant, puis au cours de son congé de fin de carrière, proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces modalités ; qu'en estimant dès lors que l'indemnité de départ à la retraite qui serait versée à M. X... lors de son départ définitif de l'entreprise devra être calculée sur la base de la seule garantie de ressources versée par la société France Télécom lors du congé de fin de carrière, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en application de l'accord collectif initial du 2 juillet 1996 portant création du congé de fin de carrière et des accords de reconduction des 13 juillet 2001 et 2 mars 2006 le salarié continuait à faire partie du personnel de France Télécom, lié à l'entreprise par un contrat de travail, même s'il était dispensé de toute activité professionnelle, percevait une rémunération spécifique, conservait sa classification et bénéficiait des augmentations générales de salaire intervenues durant le congé de fin de carrière, d'autre part, que cet accord ne prévoyait pas qu'il faille se placer à la date à laquelle l'intéressé avait une activité professionnelle effective pour fixer l'assiette de son indemnité de départ, assimilable à une indemnité légale de licenciement par ses modalités de calcul ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, en calculant l'indemnité de départ à la retraite de M. X..., sur la base de sa rémunération précédant la rupture de son contrat de travail, s'était conformé à cet accord ; que le moyen, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que son indemnité de départ en retraite devra être calculée par référence au salaire qu'il percevait avant son départ en congé de fin de carrière.
AUX MOTIFS QU'à la suite de la convention conclue entre les parties le 29 septembre 2006, Serge X... et la société FRANCE TELECOM ont signé un avenant daté des 31 mars et 10 avril 2007 confirmant que le salarié bénéficiait, à compter du 30 décembre 2006, du congé de fin de carrière prévu par l'accord du 2 juillet 1996, titre II, et précisant qu'il percevrait à la date du 1er juillet 2012 une indemnité de mise à la retraite calculée selon les dispositions de l'article 70 de la convention commune « La Poste - FRANCE TELECOM» et que, pendant son congé de fin de carrière, sa rémunération brute serait égale à 70 % de son salaire détenu le mois précédant son départ et il bénéficierait des augmentations générales prévues par l'accord salarial ; que l'article 70 de la convention commune « La Poste - FRANCE TELECOM» du 4 novembre 1991 est relatif à l'indemnité de licenciement des agents contractuels recrutés à durée indéterminée et précise notamment : « ... (elle) est versée en une seule fois au moment de la dernière paie ... Son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d'ancienneté et au tiers de cette rémunération pour chacune des années suivantes. Toutefois, le montant maximal de l'indemnité de licenciement est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence. La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à l'agent contractuel pendant la période considérée, n'est prise en compte que prorata temporis ... » que, selon les dispositions du titre II de l'accord du 2 juillet 1996, portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM, les agents contractuels qui en bénéficient conservent la qualité de salarié de l'entreprise et cette période est donc prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ; que pendant cette période, ils perçoivent une rémunération spécifique composée de 70 % du salaire de base détenu le mois précédant le départ en congé (cas des salariés tels que Serge X... relevant de l'annexe Ingénieurs et Cadres Supérieurs), et cette garantie de ressources est revalorisée chaque année du montant des mesures générales prévues dans l'accord salarial pour les « Autres Personnels » (article II -2) ; qu'au moment de leur départ en retraite, ils perçoivent une indemnité de départ calculée selon les dispositions prévues à l'article L.122-14-13 du code du travail (article II - 4) qui la rendent « équivalente » à une indemnité de licenciement ; que les dispositions du titre II de l'accord du 2 juillet 1996 ont fait l'objet d'accords de reconduction successifs du 13 juillet 2001 (pour une durée de 5 ans à partir du 26 juillet 2001) et du 2 mars 2006 (pour la période du 26 juillet au 31 décembre 2006) dans les termes suivants en ce qui concerne le calcul de l'indemnité perçue au moment de leur départ en retraite par les salariés bénéficiant d'un congé de fin de carrière : « - son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d'ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes - son montant maximal est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence - la rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois où le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées au salarié de droit privé pendant la période considérée, n'est prise en compte que prorata temporis » ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions conventionnelles ainsi énoncées que, pendant sa période de congé de fin de carrière, Serge X... conserve la qualité de salarie de la société FRANCE TELECOM lié à l'entreprise par un contrat de travail mais se trouve dispensé de toute activité professionnelle, qu'il perçoit néanmoins une rémunération dite spécifique, et que l'indemnité de départ à la retraite qu'il touchera le 1er juillet 2012 est assimilable à une indemnité légale de licenciement par ses modalités de calcul ce qui suffit à expliquer la prise en compte des éventuelles primes ou gratification versées à l'intéressé ; que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement étant le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, et les dispositions conventionnelles relatives au congé de fin de carrière prévu par l'accord du 2 juillet 1996 et reconduit ayant précisé que la rémunération de référence était le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois, sans spécifier qu'il s'agissait des derniers mois d'activité professionnelle effective du salarié ayant précédé sa période de congé de fin de carrière, il doit être considéré que l'indemnité de départ à la retraite que la société FRANCE TELECOM s'est engagée à verser à Serge X... le 1er juillet 2012 ne peut être calculée que sur la base du tiers de la rémunération brute des trois derniers mois ou du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois qui précéderont cette date de rupture du contrat de travail, même si cette rémunération ne correspond pas à un travail effectif et même s'il ne percevait plus de primes ou de gratification ; que dans ces conditions, Serge X... n'est pas fondé à prétendre, en l'état, au paiement d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 85.975, 29 € au plus tard au 1er juillet 2012 ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE la société FRANCE TELECOM a signifié à Monsieur X... le 7 août 2006 : « dans le cadre de la mise en oeuvre de la réorganisation des activités de la société FRANCE TELECOM, votre poste ne sera pas maintenu au-delà du 1er septembre 2006. Afin de vous accompagner dans votre démarche de recherche d'un nouveau poste, l'Espace Développement étudiera avec vous les postes qui pourront vous être proposés en fonction de vos compétences et des besoins de l'entreprise. D'ores et déjà vous trouverez, annexée à la présente, la liste des postes offerts sur le bassin de l'emploi. Vous pourrez consulter également les opportunités des postes au sein de l'entreprise ... » ; que Monsieur X... a demandé à bénéficier du dispositif de congé de fin de carrière (CFC) créé par accord du 2 juillet 1996 et reconduit par accord du 16 juillet 2001 puis du 2 mars 2006 ; que cet accord intitulé : "Accord portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM" est un accord négocié entre FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ; que cet accord a été accompagné d'une documentation interne diffusée par FRANCE TELECOM qui explique par un jeu de questions/réponses comment calculer les différentes indemnités selon le statut et l'ancienneté du salarié ; que Monsieur X... et la société FRANCE TELECOM ont signé une convention le 29 septembre 2006 indiquant que : « Monsieur X..., agent contractuel classifié dans le Groupe d'emplois F de la Convention Collective Nationale des Télécommunications, né le 6 mars 1949, souhaite partir dans le cadre du congé de fin de carrière (créé par l'accord du 2 juillet 1996) » ; que l'article 2 de cette convention stipule : « Au moment de son départ à la retraite, prévu le 1er juillet 2012, FRANCE TELECOM s'engage à verser à Monsieur X... une indemnité de départ dont le montant estimé à ce jour s'élève à 52.549,00 euros » ; que Monsieur X... conteste le calcul de cette indemnité de départ qui est fait à partir de sa rémunération perçue pendant son congé de fin de carrière alors que selon lui ce calcul devrait être effectué à partir de son salaire d'activité ; que la convention signée entre Monsieur X... et FRANCE TELECOM a été conclue en application de l'accord portant création d'un congé de fin de carrière du 2 juillet 1996 reconduit par accords des 13 juillet 2001 et 2 mars 2006 ; que le calcul de l'indemnité de départ de Monsieur X... est conforme aux ternies de l'accord et correspond à la volonté des organisations syndicales et de FRANCE TELECOM signataires de cet accord puisque depuis l'origine (plus de 10 ans) aucune organisation syndicale n'a contesté ce mode de calcul ; que le Conseil dit et juge que le calcul de l'indemnité de départ de Monsieur X... est conforme aux termes de l'accord portant création d'un congé de fin de carrière ; que le montant de cette indemnité est estimé car Monsieur X... bénéficie des augmentations de salaires prévues dans l'accord salarial pour les "Autres Personnels" ; que la valeur exacte de cette indemnité sera déterminée le 1er juillet 2012 en fonction du salaire de Monsieur X... à cette date et sera supérieure à 52.549,00 € ;
ALORS QUE, selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 2 mars 2006, portant reconduction du titre II de l'accord du 2 juillet 1996, relatif au congé de fin de carrière des personnels de FRANCE TELECOM, « la rémunération de référence » servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite versée aux salariés à l'issue de leur congé de fin de carrière, « est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article II-2-2) de l'accord précité du 2 juillet 1996, les salariés relevant de l'annexe ingénieurs et cadres supérieurs, placés en congé de fin de carrière perçoivent, lors de leur congé, une « garantie de ressource », également dénommée « rémunération spécifique », égale à 70 % du salaire de base détenu le mois précédant le départ en congé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite versée à l'issue du congé de fin de carrière est constituée du salaire et accessoires de salaire versés au salarié antérieurement à son départ en congé, et non de la « garantie de ressources » versée à l'intéressé, laquelle ne constitue pas une rémunération, mais une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de celle-ci au cours du congé de fin de carrière ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande tendant à ce que son indemnité de départ à la retraite soit calculée sur la base du salaire d'activité précédant son départ en congé de fin de carrière, et non, comme le soutenait la société FRANCE TELECOM, à partir de la garantie de ressources qui lui était servie au cours dudit congé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et ALORS, à tout le moins, QU'en application du principe d'égalité, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié qui a été placé en congé de fin de carrière jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein, et qui a perçu, au cours dudit congé, une indemnité représentant 70 % de son salaire d'activité, doit être calculée par référence aux salaires et indemnités qu'il a perçus avant, puis au cours de son congé de fin de carrière, proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces modalités ; qu'en estimant dès lors que l'indemnité de départ à la retraite qui serait versée à Monsieur X... lors de son départ définitif de l'entreprise devra être calculée sur la base de la seule garantie de ressources versée par la société FRANCE TELECOM lors du congé de fin de carrière, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71763
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2011, pourvoi n°09-71763


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71763
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