LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et huit autres salariés ont été engagés par la société Bouchers services ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre notamment des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause ; que la cour d'appel de Limoges a, par arrêt définitif du 6 mai 2008, la clôture des débats ayant été prononcée le 18 mars 2008, fait droit à ces demandes pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que les salariés ont, dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale, saisi la cour d'appel de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions n'est né ou ne s'est révélé qu'après l'extinction de l'instance primitive ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que ledit rappel de salaire, dont le principe leur avait été reconnu par l'arrêt du 6 mai 2008, ait été versé postérieurement au 31 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement des demandes au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, ce dont elle aurait dû déduire leur irrecevabilité en application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouchers services à payer à MM. Daniel et Florent X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., un rappel de salaire au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Daniel et Florent X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bouchers services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à verser à M. Florent X...les sommes de 2. 106 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 164, 07 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M.
Y...
les sommes de 359, 63 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 2. 597 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M.
Z...
les sommes de 502, 90 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M.
A...
les sommes de 1. 782, 63 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M.
B...
les sommes de 613, 27 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M.
C...
les sommes de 603 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 3. 917, 97 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et à M.
D...
la somme de 292, 18 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE les intimés font valoir que la prime d'ancienneté prévue par l'article 62 de la convention collective ne leur a pas été payée dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention particulière sur leur bulletin de paie et que la prime variable qui y est mentionnée correspond à d'autres postes de rémunération dont la prime d'ancienneté est exclue ; que Franck
D...
soutient que la gratification annuelle ne lui a jamais été versée ; qu'aux termes de l'article 62 in fine de la convention collective, la prime d'ancienneté ne se cumule pas avec tout autre avantage, prime ou indemnité de même nature ; que la rémunération annuelle garantie prévue par l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 exclut en revanche la prime d'ancienneté ; que d'autre part, aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 54 du 14 avril 2000 à la convention collective, la gratification annuelle est comprise dans le barème des rémunérations annuelles garanties ; que les salariés sont remplis de leurs droits dès lors que leur rémunération effective telle qu'elle apparaît sur leurs bulletins de paie, à l'exclusion des heures supplémentaires et des majorations correspondantes, des remboursements de frais et de l'indemnité conventionnelle de panier de nuit, est au moins égale au montant global de la rémunération annuelle garantie et de la prime d'ancienneté telle que déterminée par les avenants à la convention collective (en ce sens LIMOGES 23 juin 2008 Laurent E...et autres/ Ste BOUCHERS SERVICES) ; qu'au vu des demandes, des bulletins de paie versés aux débats et des avenants à la convention collective apparaissent les créances suivantes :
Années Primes d'ancienneté RAG
Florent X...
2002
2. 106 €
2007 164, 07 €
Joël
Y...
2003 192, 37 € 304 €
2004 109, 85 €
2005 582, 46 € 55, 63 €
2006 705, 35 €
2007 833, 61 €
2008 224, 43 €
Loïc
Z...
2007 502, 92 €
Frédéric
A...
2003 409, 20 €
2004 103, 84 €
2006 260, 39 €
2007 1. 009, 20 €
Sébastien
B...
2006 3, 06 €
2007 610, 24 €
Laurent
C...
2003 89, 63 €
2004 658, 86 €
2005 852, 84 € 342 €
2006 1. 010, 86 € 261 €
2007 779, 29 €
2008 526, 49 €
Franck
D...
2004 219, 61 €
2005 72, 57 €
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner la Société BOUCHERS SERVICES à verser à MM Florent X...,
Y...
,
Z...
,
A...
,
B...
, C...et
D...
les primes d'ancienneté qu'ils réclamaient et à MM Florent X...,
Y...
, et C...et
D...
les rappels de rémunération annuelle garantie qu'ils réclamaient également, la Cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a en conséquence méconnu les exigences du texte susvisé ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société BOUCHERS SERVICES à verser à MM Florent X...,
Y...
,
Z...
,
A...
,
B...
, C...et
D...
les primes d'ancienneté qu'ils réclamaient et à MM Florent X...,
Y...
, et C...et
D...
les rappels de rémunération annuelle garantie qu'ils réclamaient également, « qu'au vu des demandes, des bulletins de paie versés aux débats et des avenants à la convention collective apparaissaient les créances suivantes », sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à verser à titre de prime d'habillage et de déshabillage les sommes de 448 € à M. Daniel X..., de 448 € à M. Florent X..., de 112 € à M.
Y...
, de 448 € à M.
Z...
, de 448 € à M.
A...
, de 448 € à M.
B...
, de 448 € à M.
C...
, de 292, 18 € à M.
D...
et de 448 € à M.
F...
;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas établi que la prime d'habillage et de déshabillage, dont le principe avait été reconnu au profit des intimés par l'arrêt du 6 mai 2008, ait été versée au-delà du 31 décembre 2005 ; que celle-ci est réclamée à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 août 2009 ; que paradoxalement, les montants réclamés ne correspondent pas à cette période, qui couvre 44 mois, la somme la plus importante correspondant à 32 mois ; que Joël
Y...
a été absent quatre mois complets en 2006 et ne peut prétendre qu'à 112 € ; que les autres demandes n'appellent pas d'objection ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la Cour d'appel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer qu'il n'apparaissait pas établi que la prime d'habillage et de déshabillage, dont le principe avait été reconnu au profit des intimés par l'arrêt du 6 mai 2008, ait été versée au-delà du 31 décembre 2005 pour leur allouer l'intégralité des sommes réclamées à ce titre pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2009, sans même rechercher, ainsi que la Société BOUCHERS SERVICES l'y invitait pourtant (Conclusions en appel, p. 21 et suivantes), si le principe d'unicité de l'instance ne rendait pas irrecevables leurs demandes au titre de la période du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, date à laquelle les parties avaient été entendues en audience publique, dans la mesure où les salariés avaient la possibilité, dont ils n'avaient pas usée, de former une demande nouvelle devant la Cour pour la période postérieure au 31 décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société BOUCHERS SERVICES avait rappelé (Conclusions en appel, p. 23) que dans son précédent arrêt en date du 6 mai 2008, la Cour d'appel avait uniquement considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les temps litigieux avaient été payés en temps de travail effectif, faute de mention en ce sens sur le bulletin de paie des salariés, sans exclure formellement que les temps d'habillage et de déshabillage puissent être rémunérés comme tels ; que soulignant qu'il n'existait pas d'obligation légale de détailler sur les bulletins de paie les différents temps de travail rémunérés dès lors qu'ils le sont en tant que temps de travail effectif, la Société avait détaillé dans la présente instance la part de temps opérationnel de travail, de temps de pause conventionnels et de temps d'habillage et de déshabillage, en démontrant que les temps litigieux leur avaient bien été réglés comme du temps de travail effectif, nonobstant l'absence de détail sur ces temps dans les bulletins de paie ; qu'en se contentant, dès lors, pour faire droit aux demandes des salariés, de retenir que le principe de la prime d'habillage et de déshabillage aurait été reconnu au profit des salariés par son précédent arrêt en date du 6 mai 2008, sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à verser au titre des temps de pause et des congés payés afférents les sommes de 1. 606, 58 € et 160, 65 € à M. Daniel X..., de 1. 434 € et 143, 40 € à M. Florent X..., de 283, 07 € et 28, 30 € à M.
Y...
, de 1. 414, 30 € et 141, 43 € à M.
Z...
, de 1. 346, 95 € et 134, 69 € à M.
A...
, de 1. 477, 15 € et 147, 71 € à M.
B...
, de 1. 547, 67 € et 154, 76 € à M.
C...
, et de 563, 13 € et 56, 31 € à M.
F...
;
AUX MOTIFS QUE par son arrêt précité du 6 mai 2008, la Cour avait admis que la rémunération du temps de pause était due et en avait arrêté les modalités de calcul ; qu'il n'apparaît pas établi que le temps de pause ait été rémunéré au-delà du 31 décembre 2005 ; que la demande de rémunération du temps de pause à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 août 2009 est fondée dans son principe et il y sera fait droit en appliquant les mêmes modalités de calcul, ainsi qu'aux congés payés correspondants, c'est à dire 3 minutes pour chaque heure travaillée à raison de 1. 607 heures en année pleine, soit 80, 35 heures, la rémunération horaire étant déterminée en fonction de la rémunération annuelle garantie après déduction de la gratification annuelle en ajoutant, s'il y a lieu, la prime d'ancienneté ; que les sommes demandées par les intimés n'excèdent pas celles auxquelles ils peuvent prétendre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la Cour d'appel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer qu'il n'apparaissait pas établi que le temps de pause, dont la rémunération et les modalités de calcul avaient été reconnu au profit des intimés par l'arrêt du 6 mai 2008, ait été rémunéré au-delà du 31 décembre 2005 pour leur allouer l'intégralité des sommes réclamées à ce titre pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2009, sans même rechercher, ainsi que la Société BOUCHERS SERVICES l'y invitait pourtant (Conclusions en appel, p. 21 et suivantes), si le principe d'unicité de l'instance ne rendait pas irrecevables leurs demandes au titre de la période du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, date à laquelle les parties avaient été entendues en audience publique, dans la mesure où les salariés avaient eu la possibilité, dont ils n'avaient pas usée, de former une demande nouvelle devant la Cour pour la période postérieure au 31 décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société BOUCHERS SERVICES avait rappelé (Conclusions en appel, p. 23) que dans son précédent arrêt en date du 6 mai 2008, la Cour d'appel avait uniquement considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les temps litigieux avaient été payés en temps de travail effectif, faute de mention en ce sens sur le bulletin de paie des salariés, sans exclure formellement que les temps de pause puissent être rémunérés comme tels ; que soulignant qu'il n'existait pas d'obligation légale de détailler sur les bulletins de paie les différents temps de travail rémunérés dès lors qu'ils le sont en tant que temps de travail effectif, la Société avait détaillé dans la présente instance la part de temps opérationnel de travail, de temps de pause conventionnels et de temps d'habillage et de déshabillage, en démontrant que les temps litigieux leur avaient bien été réglés comme du temps de travail effectif, nonobstant l'absence de détail sur ces temps dans les bulletins de paie ; qu'en se contentant, dès lors, pour faire droit aux demandes des salariés, de retenir que le principe de la rémunération des temps de pause aurait été reconnu au profit des salariés par son précédent arrêt en date du 6 mai 2008, sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Daniel X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à lui verser les sommes de 739, 35 € à titre de salaire pendant la période de mise à pied, de 2. 811, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 281, 17 € au titre des congés payés afférents, de 8. 135, 28 € à titre d'indemnité de licenciement, de 42. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des attestations produites par l'appelante que Daniel X...s'est refusé deux jours de suite à se conformer à un mode opératoire que lui indiquait sa hiérarchie ; que si l'insubordination est caractérisée, le licenciement apparaît comme une sanction excessive dans la mesure où il s'agit d'une attitude isolée et où il n'est pas allégué que Daniel X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de vingt et un ans, se soit fait remarquer défavorablement pendant cette période ; que son licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des bulletins de paie, les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants et du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire n'excèdent pas celles auxquelles Daniel X...peut prétendre ; qu'il en est de même pour celle demandée au titre de l'indemnité de licenciement ; que, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise, du niveau de rémunération et de l'âge de Daniel X..., le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être fixé à 42. 000 € ;
ALORS QUE le refus réitéré par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'en refusant, deux jours consécutifs, de se conformer au mode opératoire que lui indiquait sa hiérarchie, M. X...avait fait preuve d'une insubordination caractérisée, en a néanmoins conclu que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé en conséquence les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.