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29/06/2011 | FRANCE | N°10-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-16467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2010), que Mme X... a été engagée le 1er août 1988 par la société Collet Brochery laboratoire d'analyses médicales en qualité de technicienne ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 6 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résultait de

sa démission et de la débouter en conséquence de ses autres demandes, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2010), que Mme X... a été engagée le 1er août 1988 par la société Collet Brochery laboratoire d'analyses médicales en qualité de technicienne ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 6 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et de la débouter en conséquence de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que le remplacement unilatéral d'une prime, payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, par une autre prime emporte modification de la rémunération du salarié, peu importe l'incidence pécuniaire minime sur celle-ci, et constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait, arbitrairement et sans l'accord de la salariée, remplacé la prime exceptionnelle, versée en exécution d'un engagement unilatéral et correspondant à 3 % du salaire brut, par une "prime de non absence" au montant variable, a néanmoins, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la SCP Collet Brohery, que le manquement de celle-ci n'avait qu'une incidence pécuniaire minime et devait donc être corrigé par l'octroi de la somme de trente euros à Mme X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le remplacement, sans l'accord de la salariée, d'une prime à caractère obligatoire par une autre prime avait modifié les conditions de sa rémunération et constituait, donc, de la part de l'employeur un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une somme au titre du préavis, alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié non cadre, la durée du délai-congé est fixée à un mois s'il justifie d'une ancienneté supérieure à six mois ; qu'en affirmant qu'en raison de sa prise d'acte non justifiée, Mme X..., employée en qualité de technicienne, était redevable du montant des deux mois du préavis qu'elle n'avait pas effectué, la cour d'appel a violé l'article 21 de ladite convention collective ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne devait qu'un mois de préavis ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et de l'avoir en conséquence déboutée de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour ce qui est de la prime exceptionnelle, correspondant à 3% du salaire brut et mentionné sur les bulletins de salaires, il est indiscutable qu'elle correspondait à un engagement unilatéral de l'employeur ; or à compter de mai 2007 celui-ci l'a remplacée arbitrairement par une « prime de non absence » au montant variable ; l'accord de la demanderesse n'est pas acquis ; ce manquement de l'employeur à son engagement unilatéral doit être corrigé par l'octroi à Mme X... de la somme de 30 euros qu'elle sollicite, outre les congés payés afférents ; mais il s'agit à l'évidence d'un manquement mineur aux obligations contractuelles de l'employeur, ne serait-ce que par son incidence pécuniaire minime, bref d'une levissima culpa qui ne caractérise pas une rupture fautive de sa part ;

ALORS QUE le remplacement unilatéral d'une prime, payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, par une autre prime emporte modification de la rémunération du salarié, peu importe l'incidence pécuniaire minime sur celle-ci, et constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait, arbitrairement et sans l'accord de la salariée, remplacé la prime exceptionnelle, versée en exécution d'un engagement unilatéral et correspondant à 3 % du salaire brut, par une "prime de non absence" au montant variable, a néanmoins, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la SCP Collet Brohery, que le manquement de celle-ci n'avait qu'une incidence pécuniaire minime et devait donc être corrigé par l'octroi de la somme de trente euros à Mme X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le remplacement, sans l'accord de la salariée, d'une prime à caractère obligatoire par une autre prime avait modifié les conditions de sa rémunération et constituait, donc, de la part de l'employeur un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCP Collet Brochery Laboratoires d'analyses médicales la somme de 4496 euros à titre de préavis ;

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte non justifiée de Mme X... doit produire les effets d'une démission, ce dont il résulte que la salariée est redevable du montant (4.496 euros) des deux mois de préavis qu'elle n'a pas effectué ;

ALORS QUE l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié non cadre, la durée du délai-congé est fixée à un mois s'il justifie d'une ancienneté supérieure à six mois ; qu'en affirmant qu'en raison de sa prise d'acte non justifiée, Mme X..., employée en qualité de technicienne, était redevable du montant des deux mois du préavis qu'elle n'avait pas effectué, la cour d'appel a violé l'article 21 de ladite convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16467
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-16467


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16467
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