La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10-23295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-23295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2010), que la société Hôtel Apogia Antibes (société Hôtel Apogia) a cédé à la société LHP managements consultants (société LHP) son fonds de commerce d'hôtellerie, tandis que, par acte du même jour, la société Apogia Antibes immobilier (société Apogia immobilier), propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, lui consentait un bail commercial moyennant un loyer annuel de 360 000 euros ; que la société

LHP ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2010), que la société Hôtel Apogia Antibes (société Hôtel Apogia) a cédé à la société LHP managements consultants (société LHP) son fonds de commerce d'hôtellerie, tandis que, par acte du même jour, la société Apogia Antibes immobilier (société Apogia immobilier), propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, lui consentait un bail commercial moyennant un loyer annuel de 360 000 euros ; que la société LHP ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 26 janvier et 21 décembre 2007, le liquidateur a assigné les sociétés Hôtel Apogia et Apogia immobilier en annulation du bail et de la vente du fonds pour vices du consentement ; qu'ayant été débouté, il a relevé appel en demandant subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers en raison de la fraude imputée à la société débitrice, dont les sociétés Hôtel Apogia et Apogia immobilier se seraient rendues complices ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le liquidateur judiciaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer toute action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne coupable d'avoir contribué par ses agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait pas réfuté l'hypothèse d'une fraude commune des sociétés Hôtel Apogia et Apogia immobilier d'une part, et de la société LHP débitrice d'autre part relativement aux mentions du montant du loyer du projet de bail commercial annexé à la promesse de cession du fonds de commerce du 8 juillet 2005, ne pouvait, pour rejeter la demande du liquidateur en réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers en raison de cette faute commune, arguer de ce que la débitrice ne pouvait solliciter la réparation du préjudice résultant de sa propre fraude, bien que le liquidateur représente l'intérêt collectif des créanciers, et non celui du débiteur ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article L. 622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci ; que la cour d'appel ayant, dans les motifs de l'arrêt, écarté la demande du liquidateur tendant à la réparation du préjudice collectif des créanciers dû à la sous-évaluation prétendue frauduleuse du loyer dans le dossier de financement, sans reprendre cette mention dans le dispositif, dès lors qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré, lequel n'avait pas statué sur cette demande nouvelle en appel, elle ne l'a pas rejetée, il en résulte que le liquidateur dénonce, en réalité, une omission de statuer et doit présenter une requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Gilles X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LHP HOTELS, de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des Sociétés HOTEL APOGIA ANTIBES et APOGIA ANTIBES IMMOBILIER sur le fondement de la sousévaluation frauduleuse par les signataires de la promesse de vente du 8 juillet 2005 du loyer du bail commercial cédé ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut davantage admettre l'idée d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle dans l'hypothèse avancée par Maître X... lui-même (à la fin de la sixième page de ses conclusions du 12 mars 2010) où les parties se seraient entendues pour signer un projet de bail « destiné au dossier de financement, en sachant qu'il ne correspondait pas à leurs accords », car alors la Société LHP serait elle-même victime de sa propre fraude, et ne pourrait légitimement solliciter la réparation d'un tel préjudice ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer toute action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne coupable d'avoir contribué par ses agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; qu'ainsi, la Cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait pas réfuté l'hypothèse d'une fraude commune des Sociétés HOTEL APOGIA ANTIBES et APOGIA ANTIBES IMMOBILIER d'une part, et de la Société LHP HOTELS débitrice d'autre part relativement aux mentions du montant du loyer du projet de bail commercial annexé à la promesse de cession du fonds de commerce du 8 juillet 2005, ne pouvait, pour rejeter la demande du liquidateur en réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers en raison de cette faute commune, arguer de ce que la débitrice ne pouvait solliciter la réparation du préjudice résultant de sa propre fraude, alors que le liquidateur représente l'intérêt collectif des créanciers, et non celui du débiteur ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23295
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-23295


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award