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28/06/2011 | FRANCE | N°10-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-18624


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les arrêts statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation de la part de l'auteur d'une offre non retenue ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisan

t ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les arrêts statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation de la part de l'auteur d'une offre non retenue ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont fait des offres d'acquisition d'un bien immobilier inclus dans les actifs de la liquidation judiciaire de Valère A... ayant laissé à sa survivance Mme Régina Z..., veuve A..., Mme Camille A..., M. Patrick A..., M. Charles A..., M. Anatole A..., Mme Brihilda A..., M. Emmanuel A..., Mme Valérie A... et Mme Myriam A... ; que le juge-commissaire a autorisé la vente de ce bien au profit de Mme Y... par une ordonnance du 3 juillet 2007 contre laquelle M. X..., dont l'offre n'a pas été retenue, a formé un recours ; que par jugement du 25 février 2008, le tribunal a annulé l'ordonnance du 3 juillet 2007 et, par jugement du 26 mai 2008, autorisé la vente au profit de M. X... ; que Mme Y..., a interjeté appel-nullité de ces deux derniers jugements ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé contre les jugements des 25 février et 26 mai 2008 et statuer sur le fond, l'arrêt retient que le repreneur évincé, qui n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 1 et 3 du du code de procédure civile de la Polynésie française, n'a pas qualité à former un appel-nullité et que les griefs invoqués par Mme Y... au soutien de son recours ne caractérisent nullement un excès de pouvoir qu'auraient commis les premiers juges, le candidat repreneur évincé ayant la possibilité devant eux de former opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en déclarant recevable un recours qui n'était pas ouvert, la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 25 juin 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les jugements des 25 février et 26 mai 2008 ;
Déclare irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du 3 juillet 2007 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Condamne M. X..., Mme Régina Z..., veuve A..., ès qualités, Mme Camille A..., ès qualités, M. Patrick A..., ès qualités, M. Charles A..., ès qualités, M. Anatole A..., ès qualités, Mme Brihilda A..., ès qualités, M. Emmanuel A..., ès qualités,, Mme Valérie A..., ès qualités et Mme Myriam A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Régina Z..., veuve A..., ès qualités, Mme Camille A..., ès qualités, M. Patrick A..., ès qualités, M. Charles A..., ès qualités, M. Anatole A..., ès qualités, Mme Brihilda A..., ès qualités, M. Emmanuel A..., ès qualités, Mme Valérie A..., ès qualités, et Mme Myriam A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 7 juillet 2007 le juge commissaire a décidé de la vente du terrain à Tevaite Y..., ayant formulé la meilleure offre en termes de prix, sous condition de réalisation de la vente dans les trois mois ; que Christian X..., candidat évincé, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; que par jugement du 25 février 2008, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :- annulé l'ordonnance du 7 juillet 2007 rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Valère A...,- ordonné la vente du terrain sis à La TONTOUTA, commune de PAITA (Nouvelle-Calédonie), d'une superficie de 560 ha 77 ca, dépendant du patrimoine de Valère A... en liquidation judiciaire, selon les modalités suivantes :- dépôt des offres au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete, sous pli cacheté, au plus tard le vendredi 28 mars 2008 à 14 heures ;- prix minimum 330. 000. 000 FCFP ;- justification d'une garantie bancaire pour le paiement du prix ;- ouverture des offres à l'audience du tribunal mixte de commerce le 28 avril 2008, à 10 heures ; que par jugement du 26 mai 2008, le tribunal a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre à Christian X..., pour le prix de 370. 000. 000 FCFP, le terrain sis à PAITA (Nouvelle-Calédonie) ; qu'il n'est dérogé à la règle de l'interdiction de tout recours qu'en cas d'excès de pouvoir, l'appel nullité pouvant être formé par une partie ayant une prétention à soutenir ; que le repreneur évincé, qui n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 1 et 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, n'a pas qualité à former un appel nullité, le recours de l'appelante devant être déclaré irrecevable ; qu'au surplus les griefs invoqués par Tevaite Y... au soutien de son recours ne caractérisent nullement un excès de pouvoir qu'auraient commis les premiers juges, le candidat repreneur évincé ayant la possibilité devant eux de former opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui était affectée d'un vice grave, le défaut de signature du greffier ; que l'appel de Tevaite Y... à l'encontre du jugement du 25 février 2008 doit être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE le jugement qui se borne à annuler l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un bien et à fixer les modalités d'une nouvelle mise en vente de ce bien peut être frappé d'appelnullité par le repreneur désigné par l'ordonnance annulée ; qu'après avoir relevé que le jugement du 25 février 2008 avait annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2007 ayant autorisé la vente de gré à gré d'un bien à Mme Y... et fixé les modalités d'une nouvelle mise en vente sans désigner de repreneur, en sorte que cette dernière n'avait pas été évincée par cette décision, la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le repreneur évincé n'ayant pas de prétention à soutenir, l'appel de Mme Y... devait être déclaré irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi a violé les articles 1 et 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le tribunal qui, dans le cadre d'une cession de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, déclare recevable le recours contre une ordonnance du juge-commissaire formé par un candidat repreneur évincé ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de Mme Y... contre le jugement du 25 février 2008, a décidé que le candidat repreneur évincé, M. X..., avait la possibilité de former devant le tribunal opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2007 qui était affectée d'un vice grave, en sorte que les premiers juges n'auraient pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur ce recours, a violé les articles L. 622-16, L. 622-17, L. 622-18, L. 623-5 et R. 621-21 (anciens) du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait interjeté à l'encontre des jugements du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE qu'en la matière le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement, que l'appel interjeté le 1er octobre 2008 à l'encontre du jugement du 26 mai 2008 notifié le 3 juin 2008 doit être déclaré irrecevable comme tardif ayant été formé plus de dix jours après la notification du jugement ; que l'acte de notification d'un tel jugement ne doit pas indiquer qu'un appel nullité peut être exceptionnellement ouvert ni préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ;
ALORS QUE la notification d'un jugement, rendu sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, qui indique de manière erronée qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre cette décision, n'a pas pour effet de faire courir le délai de dix jours pour interjeter appel-nullité ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel-nullité interjeté par Mme Y... contre un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 mai 2008, rendu sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, que l'acte de notification de ce jugement ne devait pas indiquer qu'un appel-nullité était exceptionnellement ouvert, ni préciser les délai et modalités d'exercice de cette voie de recours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notification du jugement n'indiquait pas de manière erronée qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé, en sorte que l'appelante avait été induite en erreur sur l'existence d'une voie de recours et que le délai pour interjeter appel-nullité n'avait donc pu courir à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 623-5 (ancien) du code de commerce et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18624
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-18624


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18624
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