LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 juin 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1383 F-D
Pourvoi n° J 10-10.858
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Bénabent, avocat de la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Eric X..., dont le siège est ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Event sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et de la société MJ-Lex, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. André-Charles Y..., dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Event sécurité, en rectification de l'arrêt n° 775 F-D rendu par la chambre sociale le 22 mars 2011 dans le litige opposant les requérants, demandeurs au pourvoi, à M. Rachid Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, ès qualités, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur purement matérielle dans la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, page 3, 6e et 7e paragraphes ;
Attendu qu'il faut lire :
« Condamne la société Event sécurité, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et la SELAS MJ-Lex, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; »
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 775 F-D du 22 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.