La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°10-14499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14499


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée depuis le 7 juin 1999 par l'association Galei en qualité d'éducatrice spécialisée, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 7 et 23 mars 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assise et debout, en contre indiquant la montée et descente fréquente des escaliers et précisant " à revoir dans 15 jours " ; que le 16 av

ril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée depuis le 7 juin 1999 par l'association Galei en qualité d'éducatrice spécialisée, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 7 et 23 mars 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assise et debout, en contre indiquant la montée et descente fréquente des escaliers et précisant " à revoir dans 15 jours " ; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L. 1226-2 du code du travail ne s'applique pas et l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 23 mars 2002, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 16 avril 2002 ne pouvait avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article susvisé sont applicables à tout employeur occupant vingt salariés et plus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 mai 2002 au 1er février 2005, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Galei aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Galei à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association GALEI (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 65. 831, 47 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 16 mai 2002 au 1er février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, employée par l'association GALEI, en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 7 juin 1999, dont du 3 janvier au 1er septembre 2000 à temps partiel, Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; que le médecin du travail a établi une première fiche d'aptitude le 7 mars 2002, mentionnant « inapte temporaire. Revoir dans 15 jours. Revoir médecin traitant » ; qu'il a déclaré Madame X... le 23 mars 2002, « apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assises et debout » en contrindiquant la montée et descente fréquente d'escaliers et précisant « à revoir dans 15 jours » et, le 16 avril 2002 « inapte temporaire » avec la précision que la salariée revoit le médecin traitant le même jour ; que Madame X... a été convoquée, par lettre du 9 décembre 2004 à un entretien fixé le 15 décembre 2004 pour discuter de l'évolution de la situation, puis par lettre du 20 décembre 2004 à un entretien, fixé le 30 décembre 2004, préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise ; que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude à revoir dans 15 jours, la deuxième visite du 23 mars 2002, même si elle ne le précise pas, est la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail ; qu'il a coché la case « autre » sur la fiche d'aptitude du 16 avril 2002 ; que Madame X... a été de nouveau en arrêt de travail dès le 16 avril 2002 et ce jusqu'au licenciement ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de travail a été suspendu par une nouvelle période d'arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois ;
ALORS QUE l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que dès lors, en présence des deux avis du médecin du travail délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'ayant déclaré inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que la Cour d'appel a relevé que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionnait qu'il s'agissait d'une visite de reprise et que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude « à revoir dans 15 jours », la deuxième visite du 23 mars 2002 était la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail, que la Cour d'appel airait dû en déduire que l'employeur, qui n'avait ni reclassé ni licencié la salariée à l'issue du délai d'un mois suivant ce second avis médical, devait reprendre le paiement des salaires ; qu'en décidant le contraire au motif que Madame X... avait été de nouveau mise en arrêt de travail à partir du 16 avril 2002, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association GALEI (employeur) soit condamnée à lui verser 60. 652, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, employée par l'association GALEI, en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 7 juin 1999, dont du 3 janvier au 1er septembre 2000 à temps partiel, Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; que le médecin du travail a établi une première fiche d'aptitude le 7 mars 2002, mentionnant « inapte temporaire. Revoir dans 15 jours. Revoir médecin traitant » ; qu'il a déclaré Madame X... le 23 mars 2002, « apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assises et debout » en contrindiquant la montée et descente fréquente d'escaliers et précisant « à revoir dans 15 jours » et, le 16 avril 2002 « inapte temporaire » avec la précision que la salariée revoit le médecin traitant le même jour ; que Madame X... a été convoquée, par lettre du 9 décembre 2004 à un entretien fixé le 15 décembre 2004 pour discuter de l'évolution de la situation, puis par lettre du 20 décembre 2004 à un entretien, fixé le 30 décembre 2004, préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise ; que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude à revoir dans 15 jours, la deuxième visite du 23 mars 2002, même si elle ne le précise pas, est la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail ; qu'il a coché la case « autre » sur la fiche d'aptitude du 16 avril 2002 ; que Madame X... a été de nouveau en arrêt de travail dès le 16 avril 2002 et ce jusqu'au licenciement ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de travail a été suspendu par une nouvelle période d'arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois ;
ET QUE Madame X... fonde sa demande pour rupture abusive uniquement sur l'absence de proposition de reclassement par l'employeur ; que l'employeur n'est tenu d'une obligation de reclassement que pour autant que le salarié se trouve, du fait de l'expiration de la période de suspension de son contrat de travail, en mesure de trouver un emploi ; que tel n'était pas le cas de Madame X... qui était en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis le 16 avril 2002 ;
ALORS QUE l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le licenciement qui intervient en l'absence de recherche d'une solution de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que, lors de la seconde visite de reprise du 23 mars 2002, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assises et debout » avec contrindications des montées et descentes fréquentes d'escaliers, la Cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur, n'ayant pas recherché une solution de reclassement conforme à ces préconisations, avait privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que l'employeur n'était tenu d'aucune obligation de reclassement compte tenu de l'arrêt de travail de Madame X... depuis le 16 avril 2002 jusqu'au licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par courrier du 7 février 2005, soit trois semaines seulement après son licenciement, l'employeur avait proposé à sa remplaçante de « modifier le poste d'éducatrice spécialisée en poste de conseillère en économie sociale », et que ce poste constituait un poste administratif tel que préconisé par le médecin du travail dans son second avis de sorte qu'en ne lui proposant pas de poste, l'employeur avait privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces conclusions au motif inopérant que la salariée avait été mise en arrêt maladie à partir du 16 avril 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association GALEI (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 7. 581, 60 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et de 758, 16 € à titre de congés payés afférents, et de lui avoir seulement alloué les sommes de 4. 485, 76 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire et les congés payés afférents d'un montant de 448, 58 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle avait droit à un préavis de trois mois en application de l'article L. 5213-9 du Code du travail, du fait de son statut de travailleur handicapé ; que la lettre de licenciement indiquant que le contrat prend fin à l'expiration du préavis de deux mois précise que ce préavis ne pouvant être accompli ne sera pas rémunéré ; que l'envoi par l'employeur à la salariée avec la notification de son licenciement des documents de fin de contrat équivaut à un licenciement sans préavis ; que Madame X... est fondée à demander le paiement de l'indemnité de préavis de deux mois de salaire ; que par lettre du 2 mai 2005, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la salariée son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité à compter du 16 avril 2005 ; que cette décision est intervenue après la rupture du contrat de travail survenue après l'expiration du délai de préavis de deux mois ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 5213-9 du Code du travail que la durée du préavis déterminée par l'article L. 1234-1 du Code du travail est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ; que selon l'article L. 5212-1, les dispositions de ce chapitre sont applicables à tout employeur occupant 20 salariés et plus ; que Madame X... indiquant que l'effectif de l'association est inférieur à 20 salariés, l'article L. 5213-9 du Code du travail, ne lui est pas applicable ; que le jugement a reconnu à tort à la salariée un droit à préavis de trois mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 5213-9 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son ancien article L. 323-10 du Code du travail applicable au présent litige, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L 5213-2 ; que Madame X... avait versé aux débats l'attestation par laquelle la COTOREP l'avait reconnue comme travailleur handicapé le 19 mars 2003 pour la période allant du 12 novembre 2002 au 12 novembre 2007 ; qu'il se déduisait de cette attestation que Madame X... avait droit à un troisième mois de préavis ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, par lettre du 2 mai 2005, la caisse régionale d'assurance maladie avait notifié à la salariée son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité à compter du 16 avril 2005 et que cette décision était intervenue après la cessation des relations contractuelles, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-9 du Code du travail, ensemble l'ancien article L. 323-10 du même Code ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 5213-9 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; c'est-à-dire, selon l'article L. 323-10, devenu l'article L. 5213-2 figurant dans ce chapitre II, à tous les travailleurs reconnus comme handicapés par la COTOREP ; qu'en relevant que le doublement de l'indemnité de préavis prévu par l'article L. 5213-9 n'est applicable qu'aux employeurs occupant 20 salariés et plus, la Cour d'appel a posé une condition que cette disposition ne prévoit pas, violant ainsi, par fausse interprétation, les articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 5212-1 du même Code


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14499
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-14499


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award