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22/06/2011 | FRANCE | N°10-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 20 décembre 1993 en qualité de secrétaire par la société Agence du Port, a été mise à la retraite d'office, le 10 août 2007 ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale estimant qu'elle ne pouvait bénéficier à cette date d'une pension de retraite à taux plein faute de cotisations suffisantes ;
Attendu que la société et M. Y..., en sa qualité de liquidateur j

udiciaire, font grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de diverses s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 20 décembre 1993 en qualité de secrétaire par la société Agence du Port, a été mise à la retraite d'office, le 10 août 2007 ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale estimant qu'elle ne pouvait bénéficier à cette date d'une pension de retraite à taux plein faute de cotisations suffisantes ;
Attendu que la société et M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de diverses sommes pour rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est de cent cinquante-huit trimestres, tous régimes confondus, pour les assurés nés en 1947 ; qu'en retenant, pour décider que Mme X..., dont elle constatait qu'elle était née en 1947 et justifiait, à la date de son départ en retraite, de cent cinquante-huit trimestres de cotisation, tous régimes confondus, n'avait pu acquérir les droits à une pension à taux plein, que la durée de cent cinquante-huit trimestres d'assurance applicable pour les personnes nées en 1947 servait seulement à calculer la retraite du régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-1 et R. 351-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel en relevant que le taux plein de 50 % applicable au salaire de base pour déterminer la pension de retraite ne pouvait bénéficier aux personnes nées avant 1949, qu'à condition de justifier de cent soixante trimestres d'assurance tous régimes de retraite confondus et de périodes reconnues équivalentes et que c'est seulement pour le calcul de la retraite du régime général, que le nombre de trimestres retenus pour la durée d'assurance pour les personnes nées en 1947 était de cent cinquante-huit, a fait une exacte application des articles 34 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et R. 351-6 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence du Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence du Port à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Agence du Port et Mme Y..., ès qualités
Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence du Port fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné cette dernière à payer à madame X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte du droit individuel à la formation et celle de 1.681 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, la SARL Agence du Port et maître Y... font valoir que la convention collective nationale de l'immobilier a expressément prévu la faculté pour l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié de moins de 65 ans ; que madame X... bénéficiait de 158 trimestres validés, qu'elle entrait ainsi dans cadre initié par le législateur pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la salariée soutient que, selon son relevé de carrière, elle bénéficie de 146 trimestres au régime général et de 155 trimestres sur l'ensemble des régimes, qu'elle n'a donc droit qu'à un taux de retraite de 45 % ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats : que le taux maximum appliqué au salaire de base est de 50 %, que pour obtenir ce taux, il est nécessaire, pour les personnes nées avant 1949, de justifier de 160 trimestres d'assurance, tous régimes de retraite confondus et de périodes reconnues équivalentes ; que c'est seulement pour le calcul de la retraite du régime général, que le nombre de trimestres retenus pour la durée d'assurance pour les personnes nées en 1947 était de 158 ; qu'il s'ensuit que la salariée, qui ne comptait pas 160 trimestres au jour où son employeur l'a mise à la retraite, n'a pu bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la mise à la retraite doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée est ainsi fondée à se voir allouer des dommages intérêts, pour procédure irrégulière et licenciement sans cause, justement appréciés par les premiers juges en l'état d'une ancienneté de 13 années ;
ALORS QUE la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est de 158 trimestres, tous régimes confondus, pour les assurés nés en 1947 ; qu'en retenant, pour décider que madame X..., dont elle constatait qu'elle était née en 1947 et justifiait, à la date de son départ en retraite, de 158 trimestres de cotisation, tous régimes confondus, n'avait pu acquérir les droits à une pension à taux plein, que la durée de 158 trimestres d'assurance applicable pour les personnes nées en 1947 servait seulement à calculer la retraite du régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-1 et R. 351-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10196
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-10196


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10196
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