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22/06/2011 | FRANCE | N°09-72767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail

en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M. X... et que l'employeur, qui avait alors convoqué le salarié à une nouvelle visite de reprise le 1er décembre 2005, avait essuyé un refus, retient qu'en présence de cette décision administrative, le refus du salarié de se soumettre à une nouvelle visite médicale de reprise autorisait l'employeur à suspendre le contrat de travail et que cette suspension assortie du bénéfice du contrat de prévoyance interdisait d'admettre la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de bonne foi édictée par l'article 1153 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise le 27 juin 2005 avec la mention d'une seule visite en raison du risque de danger pour sa santé, de sorte que l'employeur, à défaut de licenciement, était tenu de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après cette visite, peu important le refus par l'autorité administrative de l'autorisation de licenciement et celui du salarié de se rendre à une nouvelle visite de reprise, ce dernier refus n'entraînant pas une nouvelle suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Laboratoires Innothera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Innothera et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en présence d'un refus de l'autorisation de licencier pris par l'inspection du travail le 27 septembre 2005 et d'un refus du salarié – classé en invalidité 2ème catégorie – de se soumettre à une nouvelle visite médicale de reprise, l'employeur pouvait suspendre l'exécution du contrat de travail, et d'avoir en conséquence débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société des Laboratoires Innothera ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... était placé en invalidité 2ème catégorie (invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque au sens de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale) suivant décision du 12 mai 2005 ; que l'inspection du travail refusait l'autorisation de licencier le salarié le 27 septembre 2005 ; que l'employeur convoquait à nouveau le salarié le 24 novembre 2005 pour une nouvelle visite obligatoire le 1er décembre 2005 ; que le salarié répondait alors le 1er décembre 2005 en indiquant qu'il ne pouvait se rendre à cette convocation et en posant différentes questions à son employeur (quel est le cadre de cette nouvelle visite ? est-ce obligatoire ? pour quelle raison l'avez-vous organisée au siège de la société ?) ; que l'employeur avait auparavant précisé au salarié le 11 mai 2005 qu'il faisait toujours partie des effectifs, sa mise en invalidité 2ème catégorie lui ouvrant droit au bénéfice du contrat de prévoyance Axa ; qu'en maintenant sa décision, il respectait ainsi la décision de l'inspection du travail du 27 septembre 2005 qui avait refusé le licenciement ; que le refus du salarié de ses soumettre à une nouvelle visite médicale de reprise en dépit de son classement en invalidité de 2ème catégorie n'obligeait pas l'employeur à le licencier (ce qui lui était interdit, cf. supra) mais l'autorisait à suspendre le contrat (ce qu'il faisait) ; que la suspension du contrat – assortit du bénéfice du contrat de prévoyance Axa – interdit d'admettre que l'employeur méconnaissait l'obligation de bonne foi édictée par l'article 1153 (alinéa 3) du Code civil ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la visite de reprise est obligatoire pour le salarié malade et que le refus de s'y soumettre constitue une faute grave ; qu'en estimant que M. X... n'était pas fondé à solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors qu'il avait commis une faute justifiant la suspension de son contrat de travail en ne se rendant pas à la visite de reprise à laquelle il avait été convoqué pour le 1er décembre 2005, tout en relevant que le salarié avait déjà passé le 27 juin 2005 la visite médicale de reprise (arrêt attaqué, p. 3 § 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du travail, outre l'article 1184 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seul est fautif le comportement du salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail ; qu'en estimant que la société des Laboratoires Innothera était fondée à suspendre le contrat de travail de M. X..., dans la mesure où celui-ci s'était refusé à se rendre à la visite de reprise, tout en se bornant à relever que le salarié n'avait fait défaut qu'à une seule reprise, en formulant de surcroît à cette occasion des interrogations parfaitement légitimes sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivait la convocation qui lui était adressée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un comportement fautif justifiant la suspension du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en estimant que la société des Laboratoires Innothera était fondée à suspendre le contrat de travail de M. X..., et donc le paiement des salaires de celui-ci, dès lors qu'il ne s'était pas rendu à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant que M. X... avait pu se voir infliger la sanction consistant en une interruption du paiement de ses salaires, sans relever qu'avait été mise en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par les articles L.1332-1 et L.1332-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, outre l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72767
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-72767


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72767
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