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22/06/2011 | FRANCE | N°09-71855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 1999 en qualité de psychologue par le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classée cadre de classe 3, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour pe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 1999 en qualité de psychologue par le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classée cadre de classe 3, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des congés payés afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande pour la période non prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion « en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; qu'en exigeant qu'elle fasse la preuve d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas ;
2°/ que doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre soumis à une dispersion géographique de ses activités ; qu'elle précisait être amenée à intervenir dans quatre structures différentes de l'établissement de Bacelles, ce qui caractérisait la dispersion géographique de ses activités ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective précitée ;
3°/ que l'indemnité de sujétion est encore versée au salarié exerçant dans un établissement occupant au moins 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrat aidé ; qu'elle soutenait que le CMSEA occupait plus de 1 000 salariés et l'établissement les Bacelles 50 salariés, et que le nombre des salariés contribuait à rendre plus difficile la tâche habituelle des psychologues ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de la convention collective précitée ;
Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ;
Et attendu qu'ayant retenu que la salariée, cadre de classe III, ne démontrait pas qu'elle assumait une telle mission, distincte ou concomitante de ses tâches de psychologue, la cour d'appel en a à juste titre déduit, par décision motivée, qu'elle ne pouvait pas prétendre, peu important sa perception jusqu'au 1er mai 2001 d'une indemnité de sujétion spéciale, au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marylène X... de ses demandes tendant à la reconnaissance du bénéfice de l'indemnité de sujétion ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour les années non prescrites assortie des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame Marylène X... a été embauchée en qualité de psychologue par le CMSEA à compter du 1er décembre 1999 et a été affectée au foyer « la Passerelle » au BAN SAINT MARTIN puis à compte du 1er janvier 2005 au foyer "Les Bacelles" à METZ ; qu'elle relève de l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'avenant numéro 265, du 21 avril 1999, en ses articles 12.1 et 12.2 a introduit un nouveau régime d'indemnité de sujétion particulière que l'employeur a refusé d'appliquer au salarié au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions ; (…) ; qu'aux termes de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : "Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de rétablissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au mois trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que l'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : ... , - Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ; Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail." ; que conformément aux dispositions de l'article 2-1 de l'avenant 265, le psychologue est un cadre technique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant 265, "la notion de " mission de responsabilité" s'entend comme une capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que les cadres techniques de la classe 3, n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité ; que de ces énonciations il s'évince que Madame X..., psychologue, cadre technique de la classe 3 doit, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'indemnité de sujétion litigieuse justifier être investie d'une mission de responsabilité et être soumis à au moins une des sujétions prévues à l'article 12.2 de l'avenant 265 ; qu'il est donc déterminant dans un premier temps d'établir que la salariée est investie d'une mission de responsabilité non pas au sens commun du terme mais selon la définition conventionnelle de l'article 11 de l'avenant 265 ci-dessus rappelée ; que Madame X... ne conclut pas sur cette question primordiale de l'exécution d'une mission de responsabilité au sens conventionnel ; que la mise en oeuvre par Madame X... des dispositions du Code de déontologie des psychologues dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles dispositions fixent notamment le principe de l'autonomie du psychologue dans le choix de ses méthodes et technique psychologiques et les responsabilités personnelles qui en résultent pour lui, ne caractérise pas en quoi elle applique cette règle déontologique dans le cadre d'une délégation de l'employeur justifiant l'exercice d'une capacité d'initiative ou d'un pouvoir de décision ni dans l'exercice d'un pouvoir hiérarchique ; qu'elle ne justifie nullement que pour remplir sa mission de psychologue au sein du foyer, lors d'entretiens ou même lors d'éventuelles missions judiciaires, elle se trouve investie d'une capacité d'initiative ou d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique ; que quant bien même le cadre serait soumis à des sujétions il ne peut prétendre au payement de l'indemnité qui en découle que s'il exerce des missions de responsabilité comme le mentionne la première phrase de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 de la convention collective, mission de responsabilité définie par l'article 1 de l'avenant 265 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, Madame Marylène X... se prévaut de ce que l'indemnité litigieuse remplace les indemnités spéciales ou de responsabilité dont bénéficiaient l'intégralité des psychologues en poste en février 2002, ce que conteste l'employeur ; qu'enfin qu'il n'est pas contestable, au vu des bulletins de paie versés contradictoirement aux débats que jusqu'en avril 2001 Madame X... a bénéficié d'une "ind.sujet.spec./35 h" correspondant à 8,21 % de son salaire brut indiciaire en application de l'article 1er bis de la convention collective applicable avant la mise en oeuvre des dispositions de l'avenant 265 qui a eu pour objet, de refondre l'ensemble des dispositions applicables aux cadres et de remplacer certaines indemnités, à savoir, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % ou celle de responsabilité, ainsi qu'il ressort de la circulaire 2000/524 du 17 octobre 2000 relative au financement de l'avenant ; que l'indemnité de sujétion spéciale dont était bénéficiaire la salariée avant que ne lui soit appliqué l'avenant 265 à compter du 1er mai 2001, conformément à l'avenant n°1 du 20 juin 2000 complétant l'article 18 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, n'avait pas, aux termes des dispositions conventionnelles alors applicables, pour fondement une mission de responsabilité telle que définie par l'article 11 de l'avenant 265 ; que Madame X... ne démontre pas que c'est une mission de responsabilité au sens de l'article 11 de l'avenant 265 qui justifiait que lui ait été allouée l'indemnité de sujétion spéciale de l'article 1 bis de la convention collective nationale versée à l'ensemble des salariés ; qu'en outre aucune disposition conventionnelle ne prévoit une correspondance entre une indemnité préalablement octroyée et l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services de l'article 12-2 de l'avenant 265, de nature à faire bénéficier automatiquement les cadres anciennement bénéficiaires d'une indemnité du statut de "cadres ayant des missions de responsabilité " ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince que Madame Marylène X... qui ne justifie pas être investie dans l'exécution de ses fonctions de mission de responsabilité impliquant une capacité d'initiative, un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation ou un pouvoir hiérarchique, doit être déboutée de ses demandes.
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion « en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle fasse la preuve d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas.
ALORS de plus QUE doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre soumis à une dispersion géographique de ses activités ; que la salariée précisait être amenée à intervenir dans quatre structures différentes de l'établissement de BACELLES, ce qui caractérisait de plus fort la dispersion géographique des activités du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective précitée.
ET ALORS enfin QUE l'indemnité de sujétion est encore versée au salarié exerçant dans un établissement occupant au moins 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrat aidé ; que la salariée soutenait que le CMSEA occupait plus de 1.000 salariés et l'établissement les BACELLES 50 salariés, et que le nombre des salariés contribuait à rendre plus difficile la tâche habituelle des psychologues ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71855
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-71855


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71855
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