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22/06/2011 | FRANCE | N°09-66195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-66195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 2009), que Mme X... a été engagée le 1er février 1975 en qualité d'employée de bureau par la société Solorcca ; que licenciée le 14 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de jours d'ancienneté et de primes de fin d'année en application de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu

e l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 2009), que Mme X... a été engagée le 1er février 1975 en qualité d'employée de bureau par la société Solorcca ; que licenciée le 14 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de jours d'ancienneté et de primes de fin d'année en application de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition de la convention collective des commerces de gros qui définit les différentes activités entrant dans son champ d'application ne réserve l'application de la convention aux entreprises qui vendent des produits à des revendeurs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant pour écarter l'application de cette convention collective à la société Solorcca, qui a pour activité essentielle la vente des produits alimentaires à des collectivités, que cette convention s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale la commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires et non celle qui consiste à vendre des produits directement auprès de l'utilisateur final, a violé par fausse interprétation l'article 1er de la convention collective ;

2°/ que l'article 1er de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire inclut dans son champ d'application au titre des activités de commerce et de gros, les entreprises non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent en produits alimentaires les collectivités et la restauration ; qu'en considérant que cette convention était applicable à la société Solorcca spécialisée dans la vente de produits alimentaires qui vend également au grand public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité ;

3°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, la cour d'appel , en s'attachant à titre surabondant au code APE 513 W attribué à la société Solorcca pour décider que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lui était applicable, a violé l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 s'applique aux entreprises qui ont pour activité exclusive ou principale la commercialisation de leurs produits auprès de revendeurs intermédiaires ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1.1.1.2.c) de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le champ d'application de la convention s'étend aux entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration plusieurs catégories de produits alimentaires ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Solorcca, qui vend de manière marginale des produits alimentaires au grand public, avait pour activité principale la fourniture à titre exclusif de plusieurs catégories de produits alimentaires à des collectivités privées ou publiques et à la restauration, en a exactement déduit que la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lui était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solorcca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solorcca à payer à Mme X... la somme de 121,32 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Solorcca.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable aux relations des parties, condamné la société SAS SOLORCCA à payer à Madame Danielle X... les sommes de : 942,24 € à titre de rappel de jours d'ancienneté, 9 606, 34 € au titre des primes de fin d'année, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; la convention collective des commerces de gros s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale la commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires et non celle qui consiste à vendre des produits directement auprès de l'utilisateur final ; qu'en l'espèce, la société SAS SOLORCCA a produit l'état de ses clients par grandes catégories ; il en ressort qu'elle vend des produits alimentaires à des collectivités publiques ou privées, ainsi qu'à des restaurants et au grand public ; qu'en revanche, elle ne vend pas de produits à des revendeurs intermédiaires ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'application de la convention collective des commerces de gros ; quant à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, elle stipule que relèvent de son champ d'application deux types d'activités : - les activités de commerce de détail, -les activités de commerce de gros ; que la société SAS SOLORCCA a une activité de commerce de détail (vente de produits alimentaires au grand public) mais qui reste marginale puisqu'elle l'évalue elle-même à 5,24 € de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2003/2004 et à 3,14 % pour l'exercice 2004/2005 ; l'essentiel de son activité est le commerce de gros tel que le définit la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; en effet, selon ladite convention relèvent notamment de cette activité «les entreprises non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration , plusieurs catégories de produits alimentaires » ; or, précisément, la société SAS SOLORCCA fournit à titre exclusif plusieurs catégories de produits alimentaires (produits frais, produits laitiers, produits surgelés, épicerie…) à des collectivités privées ou publiques (armée, prisons, écoles, hôpitaux…) et à la restauration ; que la société SOLORCCA fait valoir qu'elle ne fournit pas « à titre exclusif» les collectivités et la restauration puisque, même marginalement, elle vend des produits alimentaires au grand public ; que toutefois, il apparaît à la lecture de cette phrase de la convention, et notamment à l'analyse de sa ponctuation, que l'exclusivité dont s'agit ne porte pas sur la personne des clients, c'est-à-dire les collectivités et la restauration, mais sur les produits vendus, c'est-à-dire les produits alimentaires ; que la société SAS SOLORCCA ne serait exclue de cette définition du commerce de gros que si elle ne vendait pas exclusivement des produits alimentaires ; de plus, il serait paradoxal et incohérent d'exclure, au profit de la convention collective des commerces de gros, l'application d'une convention collective qui porte à la fois sur le commerce de détail et de gros au motif que la société SOLORCCA pratique justement le commerce de détail cumulativement avec le commerce de gros ; enfin, à titre surabondant, il convient de relever que le code APE de la société SAS SOLORCCA tel qu'il figure au registre du commerce et sur les bulletins de paie des salariés, est le code 513 W auquel correspond précisément la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; par conséquent, la convention collective applicable à la relation de travail entre la société SAS SOLORCCA et Madame Danielle X... est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

ALORS QUE, d'une part, aucune disposition de la convention collective des commerces de gros qui définit les différentes activités entrant dans son champ d'application ne réserve l'application de la convention aux entreprises qui vendent des produits à des revendeurs ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant pour écarter l'application de cette convention collective à la société SOLORCCA , qui a pour activité essentielle la vente des produits alimentaires à des collectivités, que cette convention s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale la commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires et non celle qui consiste à vendre des produits directement auprès de l'utilisateur final, a violé par fausse interprétation l'article 1er de la convention collective ;

ALORS QUE, d'autre part, l'article 1er de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire inclut dans son champ d'application au titre des activités de commerce et de gros, les entreprises non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent en produits alimentaires les collectivités et la restauration ; qu'en considérant que cette convention était applicable à la société SOLORCCA spécialisée dans la vente de produits alimentaires qui vend également au grand public, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité ;

ALORS QU'enfin, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, la Cour d'appel , en s'attachant à titre surabondant au Code APE 513 W attribué à la société SOLORCCA pour décider que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lui était applicable, a violé l'article L. 2222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66195
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-66195


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66195
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