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22/06/2011 | FRANCE | N°09-42151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009) que M. X... qui avait été reconnu travailleur handicapé en 1999, a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de géomètre par la SCP Deshayes devenue société Geodia conseils ; que le 11 octobre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que lorsqu'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009) que M. X... qui avait été reconnu travailleur handicapé en 1999, a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de géomètre par la SCP Deshayes devenue société Geodia conseils ; que le 11 octobre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié handicapé n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été déclaré apte dans un premier temps par le médecin du travail, tout en constatant que M. X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R. 4624-19 du code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que si le salarié, travailleur handicapé, n'avait pas été soumis dès son embauche à l'examen médical qui aurait permis de vérifier son aptitude physique, il avait été examiné le 19 février 2001 par le médecin du travail qui l'avait déclaré apte à son poste, puis le 18 mars 2002 et le 17 février 2003, visites au cours desquelles cet avis avait été confirmé mais avec des contre indications relatives à l'exposition prolongée au froid et à l'humidité, que l'aptitude de l'intéressé avait donc été abondamment et très tôt contrôlée par le médecin du travail, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Martial X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 3. 902, 16 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a été licencié pour inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il ne critique pas la cause du licenciement et ne peut ainsi prétendre à une indemnité relative au préavis pendant lequel il ne peut pas travailler ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis dès son embauche à l'examen médical qui aurait permis de vérifier son aptitude physique, il convient cependant d'observer qu'il est justifié qu'il a été examiné le 19 février 2001 par le médecin du travail qui l'a déclaré apte à son poste, puis les 18 mars 2002 et 17 février 2003, occasions auxquelles il a été également déclaré apte avec contre indications relatives à l'exposition aux irritants respiratoires, à l'utilisation du masque à cartouche et à l'exposition prolongée au froid et à l'humidité ; que son aptitude avait donc été abondamment et très tôt contrôlée par le médecin du travail, qui ayant connaissance de ce qu'il était travailleur handicapé, l'avait dans un premier temps déclaré apte sans aucune réserve et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de visite d'embauche pour réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il ne peut accomplir ; que la décision étant réformée, il sera débouté de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié handicapé n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été déclaré apte dans un premier temps par le médecin du travail, tout en constatant que Monsieur X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait nécessairement que la SCP DESHAYES ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de Monsieur X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R. 4624-19 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Martial X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 7. 500, 49 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X... les heures supplémentaires telles qu'elles résultent de la présente décision ; que cependant, alors qu'elles sont en petit nombre et qu'il n'est pas justifié que le salarié ait réclamé à ce sujet lorsque le contrat de travail s'exécutait, il n'est pas établi que cette absence de mention était intentionnelle ;

ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du « petit nombre » d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42151
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-42151


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42151
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