La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-20854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-20854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, n° 06-19.149), que la société Newmat, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus, est titulaire d'un brevet d'invention FR 98.15151, déposé le 27 novembre 1998 sous le titre «pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu» ; qu'ayant constaté l'offre de vente par la société Normalu de lisses à corniches reproduisant, selon elle, les cara

ctéristiques de son brevet, la société Newmat a assigné en contrefaçon ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, n° 06-19.149), que la société Newmat, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus, est titulaire d'un brevet d'invention FR 98.15151, déposé le 27 novembre 1998 sous le titre «pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu» ; qu'ayant constaté l'offre de vente par la société Normalu de lisses à corniches reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son brevet, la société Newmat a assigné en contrefaçon cette société ainsi que M. X..., installateur de ces produits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Normalu et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 98.15151 dont la société Newmat est propriétaire et d'avoir dit qu'en fabricant ou faisant fabriquer, en détenant ou utilisant, et en mettant dans le commerce les produits décrits aux procès-verbaux de saisie des 27 mars et 2 avril 2002, ils ont commis des actes de contrefaçon de ces revendications , alors, selon le moyen, qu'il découle des principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge que la cassation s'étend à ceux des chefs de dispositif de l'arrêt qui, faute d'intérêt à agir, ne pouvaient être frappés de pourvoi par le défendeur à la cassation ; qu'après avoir relevé que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2006, les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat avaient été déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, ce dont il résultait que la société Normalu ne pouvait, faute d'intérêt à agir, former de pourvoi en cassation contre le chef de cet arrêt qui avait rejeté «toutes autres demandes» dont son moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la cassation, prononcée par arrêt du 26 février 2008, du seul chef de dispositif ayant déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications du brevet litigieux, ne s'étendait pas au rejet du moyen tiré du défaut de nouveauté, a méconnu les principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge, et a ainsi violé les articles 638 du code de la procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; qu' ayant constaté que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2006 n'est frappé par la cassation qu'en celles de ses dispositions, à l'exclusion de toute autre, déclarant nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet, c'est à bon droit , et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a déclaré la société Normalu et M. X... irrecevables à soulever le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Normalu et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'homme du métier n'est pas un simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l'aide d'informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l'état de la technique ; que tout en constatant qu'il ressortait de l'état de la technique que «la lisse corniche» était décrite comme «alli(ant) esthétique et la technique de la coextrusion PVC souple et rigide» et ayant une «capacité à s'autoajuster sur le mur», que la lisse «bio-pruf la corniche» possédait une «lèvre souple» et que la demande de brevet Bouttier avait recours «pour dissimuler le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, à l'ajout d'une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse», ce dont il résultait qu'au moyen de son niveau de compétence l'homme du métier pouvait trouver dans ses informations, même sommaires, les indications nécessaires pour réaliser l'invention du brevet Newmat qui consistait en la réalisation d'une pièce profilée, constituée par coextrusion et réalisée en matériau élastiquement déformable, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat impliquaient une activité inventive, plaçant ainsi l'homme du métier à l'égal d'un simple utilisateur n'ayant aucune connaissance, a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'invention porte sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu à des parois qui délimitent un local, et caractérisée, dans la revendication 1 du brevet, par une lèvre longitudinale constituée par coextrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ; qu'il retient que cette invention permet de répondre au problème d'ordre esthétique posé par le défaut d'aspect au droit de la surface réceptive et que les différents documents représentant l'état de la technique ne procuraient aucun enseignement sur la façon de résoudre ce problème ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu'en l'absence de cet enseignement, l'homme du métier, spécialiste du plafond tendu, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, relevant de sa spécialité, ne pouvait concevoir une pièce telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Newmat la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Normalu et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Normalu et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15 151 dont la société Newmat est propriétaire et d'avoir dit qu'en fabricant ou faisant fabriquer, en détenant ou utilisant, et en mettant dans le commerce les produits décrits aux procès-verbaux de saisie des 27 mars et 2 avril 2002, ils ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15 151 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau 1'affaire, en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la cour d'appel de Paris, appelée à se prononcer sur les prétentions élevées par la société NEWMAT tant au fondement de contrefaçon des revendications 1 à 6 du n° 98 15 151 qu'au fondement de concurrence déloyale a, par l'arrêt rendu le 30 juin 2006 : - rejeté le moyen de défense tiré du défaut de nouveauté des revendications opposées en présence du document intitulé "Nouvelles Lisses NEWMAT" prétendument divulgué le 26 avril 1998, - faisant prospérer en revanche le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard de l'antériorité PEILLEX, déclaré nulles les revendications 1 à 6 du brevet et écarté en conséquence le grief de contrefaçon, - retenu à la charge de la société NORMALU et Thierry X... des actes de concurrence déloyale et condamné ces derniers, in solidum, à payer à la société NEWMAT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
que la Cour de cassation, par l'arrêt du 26 février 2008, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151, et rejeté en conséquence l'action fondée sur la contrefaçon de ces revendications, et a, en conséquence, sur ce point, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'il s'évince de ces éléments que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2006 n'est frappé par la cassation qu'en celles de ses dispositions, à l'exclusion de toute autre, déclarant nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet et rejetant en conséquence, l'action formée au fondement de la contrefaçon de ces revendications ; que, par voie de conséquence, la société NORMALU et Thierry X... sont irrecevables à soulever devant la juridiction de renvoi le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 à 6 du brevet au regard du document "Nouvelles Lisses NEWMAT", tel que précédemment soutenu en cause d'appel et définitivement rejeté par l'arrêt de la cour du 30 juin 2006 ;

ALORS QU'il découle des principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge que la cassation s'étend à ceux des chefs de dispositif de l'arrêt qui, faute d'intérêt à agir, ne pouvaient être frappés de pourvoi par le défendeur à la cassation ; qu'après avoir relevé que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2006 les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat avaient été déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, ce dont il résultait que la société Normalu ne pouvait, faute d'intérêt à agir, former de pourvoi en cassation contre le chef de dispositif de cet arrêt qui avait rejeté «toutes autres demandes» dont son moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la cassation, prononcée par arrêt du 26 février 2008, du seul chef de dispositif ayant déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications du brevet litigieux, ne s'étendait pas au rejet du moyen tiré du défaut de nouveauté, a méconnu les principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge, et a ainsi violé les articles 638 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Normalu et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15 151 dont la société Newmat est propriétaire et d'avoir dit qu'en fabricant ou faisant fabriquer, en détenant ou utilisant, et en mettant dans le commerce les produits décrits aux procès-verbaux de saisie des 27 mars et 2 avril 2002, ils ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15 151 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'il est observé que le document en cause, composé d'un texte signé de Eric Y..., directeur commercial et de dessins, à vocation à promouvoir des lisses en PVC démontables au nombre desquelles «La Lisse Corniche» et «Bio Pruf La Corniche» précisément invoquées par la société Normalu et Thierry X... comme de nature à ruiner l'activité inventive du brevet opposé ; qu'il annonce en ce qui concerne «La lisse Corniche» : «regardez la bien, elle allie esthétique et la technique de la coextrusion PVC souple et rigide, voyez vous même sa capacité à s'autoajuster sur le mur sans évoquer la présence de la lèvre longitudinale élastiquement déformable et coextrudée caractéristique de l'invention, ni davantage exposer une quelconque lèvre sur le dessin représentant «La Lisse Corniche» ; qu'il décrit la lisse «Bio Pruf La Corniche» comme l'adéquation de la rigueur technique et du pratique, sa forme sans creux, et sa lèvre souple permettent une parfaite étanchéité évitant tout foyer de contamination, montrez la au service technique des hôpitaux ils vont tout de suite comprendre qu'il ne fournit toutefois aucune précision quant à la structure et à la disposition de la lèvre évoquée qui ne fait l'objet par ailleurs d'aucune illustration ; que force est de conclure que l'homme du métier, spécialiste des plafonds tendus confronté au problème du défaut d'aspect au droit de la surface réceptive, n'est pas en mesure de trouver dans le document lapidaire et lacunaire invoqué, les enseignements qui lui auraient permis de concevoir une pièce profilée telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet ; que la demande de brevet Bouttier n° 86 06008 déposée le 25 avril 1986, ayant pour titre «dispositif d'accrochage pour faux plafond souple tendu» a recours, pour dissimuler le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, à l'ajout d'une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse ; que force est d'observer qu'il n'est pas démontré que l'homme du métier spécialiste du plafond tendu confronté au problème d'ordre esthétique posé par le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, était à même de trouver dans les documents Novelum et Bouttier qui ne suggèrent nullement une pièce profilée comprenant une lèvre longitudinale constituée par coextrusion et réalisée an matériau synthétique élastiquement déformable, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice du moyen d'appui de la pièce profilée et sensiblement à l'aplomb de ce moyen d'appui, les informations qui lui auraient permis, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et dans le cadre d'une simple mesure d'exécution dénuée de toute activité inventive, de parvenir à l'invention ; qu'il s'infère de ces éléments que l'invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et implique une activité inventive ; que par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ; que les revendications 2, 3, 4, 5 et 6 toutes placées dans la dépendance de revendication 1, participent également de l'activité inventive de cette dernière et sont dès lors valables ; que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2004 mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15151 appartenant à la Société Newmat ;

ALORS QUE l'homme du métier n'est pas un simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l'aide d'informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l'état de la technique ; que tout en constatant qu'il ressortait de l'état de la technique que «la lisse corniche» était décrite comme «alli(ant) esthétique et la technique de la coextrusion PVC souple et rigide» et ayant une «capacité à s'autoajuster sur le mur», que la lisse «bio-pruf la corniche» possédait une «lèvre souple» et que la demande de brevet Bouttier avait recours «pour dissimuler le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, à l'ajout d'une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse», ce dont il résultait qu'au moyen de son niveau de compétence l'homme du métier pouvait trouver dans ses informations, mêmes sommaires, les indications nécessaires pour réaliser l'invention du brevet Newmat qui consistait en la réalisation d'une pièce profilée, constituée par coextrusion et réalisée en matériau élastiquement déformable, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat impliquaient une activité inventive, plaçant ainsi l'homme du métier à l'égal d'un simple utilisateur n'ayant aucune connaissance, a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20854
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-20854


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award