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21/06/2011 | FRANCE | N°10-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-16560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2009), que la société RAF (la société) a déposé en douane, sur la base d'une délibération prise le 19 octobre 2004 par le Conseil régional de la Réunion, des demandes d'exonération d'octroi de mer portant sur l'importation de barres et profilés en aluminium destinés à son activité de fabrication de menuiseries et fermetures métalliques ; que dans ces documents, la société s'est engagée à acquitter

les droits d'octroi de mer qui deviendraient exigibles dans le cas où les produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2009), que la société RAF (la société) a déposé en douane, sur la base d'une délibération prise le 19 octobre 2004 par le Conseil régional de la Réunion, des demandes d'exonération d'octroi de mer portant sur l'importation de barres et profilés en aluminium destinés à son activité de fabrication de menuiseries et fermetures métalliques ; que dans ces documents, la société s'est engagée à acquitter les droits d'octroi de mer qui deviendraient exigibles dans le cas où les produits importés recevraient une destination autre que celle à laquelle est attachée le bénéfice de l'exonération ; qu'un contrôle du service des douanes ayant fait apparaître que la société avait revendu en l'état sur le marché local une partie des matériaux importés en exonération d'octroi de mer, un avis de mise en recouvrement des taxes éludées a été émis à son encontre ; qu'après rejet de sa contestation de cet avis de mise en recouvrement, la société a assigné le directeur régional des douanes aux fins d'annulation de cette décision et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre en raison de la remise en cause de son droit à être exonérée de l'octroi de mer pour des importations d'aluminium, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 ainsi appliqué par la cour d'appel définit les opérations de production assujetties à l'octroi de mer, et non celles susceptibles d'être exonérées de cet impôt, l'exonération des importations de marchandises, assujetties à celui-ci en vertu de l'article 1er 1° de la loi, étant quant à elle prévue par l'article 6 de celle-ci ; qu'ainsi en faisant application, pour dénier à la société le droit à exonération duquel elle se prévalait, de conditions légales différentes de celles qui régissent le droit à exonération des opérations d'importation, la cour d'appel a violé ces dispositions, par fausse application ;
2° / qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 et du II de l'article 6 du décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 au regard desquelles doit être appliquée la délibération du Conseil régional de la Réunion en date du 19 octobre 2004, que peuvent être exonérées les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant une activité de production et utilisées par celles-ci pour les besoins d'une telle activité, ces textes n'imposant nullement que l'opérateur ayant réalisé l'importation soit celui auquel la matière première est destinée ; que dès lors en refusant à la société RAF, qui avait revendu à d'autres fabricants une partie de l'aluminium qu'elle avait importé, le bénéfice de l'exonération en raison de ce qu'elle n'avait pas utilisé elle-même les produits importés pour ses propres fabrications et que le commerce était un secteur exclu par le Conseil régional du régime de l'exonération, la cour d'appel a ajouté aux conditions du régime d'exonération applicable aux importations, violant ainsi les dispositions ci-dessus mentionnées ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de matières premières destinées à des activités locales de production ; qu'il relève que l'article 6 II du décret n° 2004 -1550 du 30 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, précise que seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ouvrent droit à exonération ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est référée à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 pour déterminer les opérations d'importation bénéficiant de l'exonération de l'octroi de mer ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 prévoit que le droit à l' exonération des importations est ouvert aux matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées à l'article 2 de la loi et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités; qu'il retient qu'une partie des importations effectuées par la société n'était pas affectée à son activité de fabrication de menuiseries en aluminium mais était revendue en l'état sur le marché local, à des entreprises ou des artisans ; qu'il en déduit que cette revente à des tiers en l'état constitue une opération commerciale exclue du dispositif d'exonération de l'octroi de mer, la société intervenant alors non plus en qualité de fabricant mais de commerçant ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur régional des douanes de la Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société RAF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société R.A.F. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre en raison de la remise en cause de son droit à être exonérée de l'octroi de mer pour des importations d'aluminium.
AUX MOTIFS QUE la Sarl RAF a déposé en Douanes sur la base d'une délibération du 19 octobre 2004 du Conseil général de la Réunion, trois demandes d'autorisation d'exonération d'octroi de mer portant sur l'importation à la Réunion de barres et profilés et fermetures en aluminium destinées à son activité de fabrication de menuiseries et de fermetures ; que dans ces documents, la Sarl RAF s'est expressément engagée à acquitter les droits de l'octroi de mer dans le cas où les biens et produits importés recevraient une autre destination que celle à laquelle est attaché le bénéfice de l'exonération prévue par la délibération du conseil général du 19 octobre 2004 ; que l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 définitif les activités de production pouvant donner lieu à exonération de l'octroi de mer ainsi ; « les activités de fabrication, de transformation ou de rénovation de bien meubles corporels ainsi que les opérations agricoles et extractives » ; que le régime d'exonération à l'introduction des matières premières a été précisé à la Réunion par la délibération votée par la commission permanente du Conseil Régional du 19 octobre 2004, qui exclut expressément de ce dispositif les secteurs d'activités marchands, tels que le commerce et les prestations de service ; qu'à tort, la Sarl RAF se réfère t elle pour prétendre à l'exonération de l'octroi de mer s'agissant des matériaux qu'elle a directement revendus, au décret du 30 décembre 2004 qui, en son article 6 prévoit que « ouvrent droit à exonération les importations des matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de productions mentionnées », alors que ce même texte précise bien « utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités » ; que le redressement opéré à l'encontre de la Société RAF par les Douanes porte sur la revente de produits importés en franchise de droits et directement revenus à des tiers en l'état, ce qui constitue une opération commerciale exclue du dispositif d'exonération de l'octroi de mer, la Société RAF intervenant alors non plus en qualité de fabricant mais de commerçant, opération pour laquelle elle reconnaissait avoir réalisé une marge brute de 20 % ; qu'ainsi à bon droit, l'administration des Douanes a estimé que l'octroi de mer était exigible sur ces valeurs.
ALORS QUE l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 ainsi appliqué par la cour d'appel définit les opérations de production assujetties à l'octroi de mer, et non celles susceptibles d'être exonérées de cet impôt, l'exonération des importations de marchandises, assujetties à celui-ci en vertu de l'article 1 1° de la loi, étant quant à elle prévue par l'article 6 de celle-ci ; qu'ainsi en faisant application, pour dénier à la société le droit à exonération duquel elle se prévalait, de conditions légales différentes de celles qui régissent le droit à exonération des opérations d'importation, la cour d'appel a violé ces dispositions, par fausse application.
ET ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 et du II de l'article 6 du décret 2004-1550 du 30 décembre 2004 au regard desquelles doit être appliquée la délibération du Conseil régional de la Réunion en date du 19 octobre 2004, que peuvent être exonérées les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant une activité de production et utilisées par celles-ci pour les besoins d'une telle activité, ces textes n'imposant nullement que l'opérateur ayant réalisé l'importation soit celui auquel la matière première est destinée ; que dès lors en refusant à la société R.A.F., qui avait revendu à d'autres fabricants une partie de l'aluminium qu'elle avait importé, le bénéfice de l'exonération en raison de ce qu'elle n'avait pas utilisé elle-même les produits importés pour ses propres fabrications et que le commerce était un secteur exclu par le Conseil régional du régime de l'exonération, la cour d'appel a ajouté aux conditions du régime d'exonération applicable aux importations, violant ainsi les dispositions ci-dessus mentionnées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société R.A.F. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre en raison de la remise en cause de son droit à être exonérée de l'octroi de mer pour des importations d'aluminium.
AUX MOTIFS QUE la Société RAF conteste l'application de la délibération du conseil régional du 29 juin 2004 intitulée « proposition de réforme du dispositif de l'octroi de mer » pour justifier de la taxe applicable à la Société RAF au motif qu'à cette date, la loi publiée le 2 juillet 2004 et applicable le 1er août 2004 qui donne compétence au Conseil régional pour délibérer sur les taux applicables aux lieu et place des taux applicables en vertu de la loi précédente du 17 juillet 1992 qui était de la compétence du Conseil Général et non du Conseil Régional n'avait pas encore été votée ; que la loi a été votée par le parlement le 21 juin 2004, en sorte que le Conseil Régional pouvait délibérer le 29 juin 2004 en assemblée plénière sur la réforme des taux d'octroi de mer ; que le moyen est sans portée, que la décision déférée est en voie de confirmation.
ALORS QU' en vertu de l'article 1er du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'en faisant application à une opération réalisée sous l'empire de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, entrée en vigueur, selon son article 54, à compter du 1er août 2004, du taux d'imposition fixé par une délibération du Conseil régional de la Réunion prise le 29 juin 2004, avant donc l'entrée en vigueur de la loi applicable quand bien même celle-ci aurait été adoptée par le Parlement le 21 juin précédent, la cour d'appel a violé les articles 1er du code civil et 54 de la loi du 2 juillet 2004.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16560
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-16560


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16560
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